Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 nov. 2025, n° 25/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06835 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ6N
Du 20 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [T] [P]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant pas visio conférence assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19.10.2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à Monsieur [U] [T] [P] le même jour à 17h45;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 19.10.2025 portant placement en rétention de Monsieur [U] [T] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29.10.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [U] [T] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 31.10.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu le jugement rendu le 14.11.2025 par le tribunal administratif de Versailles, rejetant la requête en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [T] [P] en date du 17.11.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18.11.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [T] [P] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [U] [T] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 17.11.2025;
Le 19.11.2025 à 11h06, Monsieur [U] [T] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le18.11. 2025 à 12h45 qui lui a été notifiée le même jour à 14h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention soulevant divers moyens.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [T] [P] a soutenu d’une part que le trouble à l’ordre public n’était pas caractérisé en l’état d’un classement sans suite de l’infraction pour laquelle il a été mis en garde à vue aux motifs qu’il ne pouvait être identifié comme l’auteur de l’infraction, et d’autre part qu’étant ressortissant espagnol il est incompréhensible que son éloignement n’ait pu se réaliser et qu’il soit nécessaire de prolonger de 30 jours la rétention.
Il a enfin demandé le placement en assignation à résidence de Monsieur [T] [P] en faisant valoir que son frère pouvait l’héberger.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir d’une part que la menace à l’ordre public, dont la caractérisation doit être examinée à l’aune de la jurisprudence administrative puisqu’il s’agit d’une notion de droit administratif, était établie au regard des pièces produites aux débats et d’autre part que le tribunal administratif ayant rendu sa décision sur le recours formé par Monsieur [T] [P] les obstacles à l’éloignement étaient levés et un départ qui était suspendu compte tenu du recours formé, pouvait être organisé.
Monsieur [U] [T] [P] a exprimé son incompréhension de sa rétention indiquant en premier lieu qu’il était prêt à repartir par ses propres moyens en Espagne, et en second lieu qu’il était innocent de l’infraction qui lui avait valu d’être placé en garde à vue.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention est fondée sur le motif « en attente de vol » et sur le motif « menace pour l’ordre public », étant précisé que Monsieur [T] [P] a remis son passeport, qu’il est de nationalité espagnole et que le pays de renvoi indiqué dans l’OQTF est l’Espagne.
S’agissant du motif « en attente de vol » il est en premier lieu souligné que le texte vise l’absence de moyens de transport et non « l’attente » de moyens de transport, notions qui ne se recoupent pas. En effet la proximité de la France et de l’Espagne a pour conséquence que des dizaines de vol existent chaque jour entre ces deux pays et que des moyens de transport existent quotidiennement.
Le préfet ne caractérise ainsi pas dans sa requête que la prolongation serait nécessaire en raison d’une absence de moyens de transport.
Par ailleurs les retards de l’administration dans l’organisation de l’éloignement de l’étranger ne constituent pas une cause justifiant la prolongation de la rétention en application de l’article L.741-3 du CESEDA. En l’état d’un éloignement dans un pays limitrophe avec lequel les vols commerciaux sont très nombreux, cet éloignement aurait du être, sinon mis en 'uvre, du moins organisé, dans le temps séparant la décision du tribunal administratif (14.11.2025) de la date de la requête (17.11.2025). Or la préfecture ne verse aux débats aucun élément rapportant la preuve que le vol est prévu à très bref délai, ni même la preuve que les services s’occupant d’organiser le routing ont été informés que la décision du tribunal administratif avait été rendue, ce qui levait les conditions au départ et du caractère urgent de cet éloignement.
En conséquence la prolongation de la rétention ne peut pas être ordonnée sur le fondement de l’absence de moyens de transport.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il est constaté qu’aucun casier judiciaire n’est produit aux débats rapportant la preuve que Monsieur [T] [P] a été condamné en France.
Les mentions indiquées dans le fichier d’identification dactyloscopique ne peuvent constituer des faits caractérisant une menace à l’ordre public : en effet ce fichier est constitué par les relevés d’empreintes digitales lors des gardes à vue.
Or le fait d’être placé en garde à vue ne signifie pas que la personne inscrite dans le fichier a commis les infractions pour lesquelles elle a été placée en garde à vue ou que les infractions étaient caractérisées ou même que les faits reprochés constituaient des infractions.
Par ailleurs concernant la procédure pénale qui a été à l’origine du placement en rétention de Monsieur [T] [P] elle a été classée sans suite, l’implication de Monsieur [T] [P] n’ayant pu être établie. En application du principe de la présomption d’innocence Monsieur [T] [P] n’a pas à rapporter la preuve de son innocence des faits initialement reprochés. Cette procédure ne peut donc caractériser une menace à l’ordre public, puisqu’il n’est pas établi que Monsieur [T] [P] a commis une infraction quelconque.
En conséquence la menace à l’ordre public, notion qui doit faire l’objet d’une interprétation restrictive lorsqu’elle a pour conséquence de justifier la privation de liberté d’une personne, n’est pas établie en l’espèce.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision et de de rejeter la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [T] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME la décision rendue le 19.11.2025
Et statuant à nouveau
REJETTE la demande de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [T] [P]
ORDONNE la remise en liberté immédiate de Monsieur [T] [P], ses documents d’identité devant lui être restitués lors de son départ du centre de rétention,
RAPPELLE à Monsieur [T] [P] qu’il doit quitter le territoire français.
Fait à [Localité 5], le 20 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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