Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 janvier 2026, n° 22/04267
TGI 23 août 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'indemnisation pour le préjudice d'agrément

    La cour a jugé que le préjudice d'agrément ne peut inclure des frais déjà pris en charge par la sécurité sociale, et a confirmé l'indemnisation allouée par le tribunal.

  • Rejeté
    Contestation du montant de l'indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé le montant de l'indemnisation en tenant compte des éléments de preuve fournis par l'expert, justifiant ainsi le montant alloué.

  • Accepté
    Justification du montant de l'indemnisation pour le préjudice esthétique

    La cour a confirmé le montant alloué pour le préjudice esthétique, considérant qu'il était proportionné aux souffrances endurées par la victime.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 15 janvier 2026, les sociétés [18] et [19] ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 août 2022, qui avait alloué diverses indemnités à M. [L] [I] suite à un accident du travail. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de certaines demandes d'indemnisation, notamment pour le préjudice d'agrément et les frais de psychologue, jugées irrecevables par les appelantes car couvertes par le livre IV du Code de la sécurité sociale. La cour d'appel a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en fixant l'indemnisation du préjudice d'agrément à 190 000 euros et en confirmant d'autres indemnités. Elle a ainsi partiellement infirmé le jugement de première instance tout en confirmant d'autres aspects, rendant une décision mixte.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 janv. 2026, n° 22/04267
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04267
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 août 2022, N° 20/01444
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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