Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 janv. 2026, n° 22/04267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 août 2022, N° 20/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04267 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4KK
S.A. [18]
S.A. [19]
c/
S.A.S. [27]
Monsieur [AT] [L] [I]
[11]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 août 2022 (R.G. n°20/01444) par le Pole social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2022.
APPELANTES :
S.A. [18] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.A. [19] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistées et représentées par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RAKKAH
INTIMÉS :
S.A.S. [27] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
assistée et représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me HEREDIA
Monsieur [AT] [L] [N] [C]
né le 13 Octobre 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et Me [O], avocat au barreau de DAX
INTERVENANT :
[11] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 24]
assistée et représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour
***
EXPOSE DU LITIGE'
FAITS ET PROCEDURE
M. [AT] [U], né en 1974, a été engagé à compter du 7 novembre 2011 en qualité de responsable d’agences par la SAS [27] (la société [27]) ayant pour activité la location de véhicules et de matériels [6].
Le 23 avril 2014, il a été victime d’un accident du travail qui a été déclaré par son employeur le lendemain de la façon suivante : 'La victime man’uvrait une nacelle automotrice depuis le poste de pilotage, à l’intérieur du panier. Une mauvaise manipulation a amené la nacelle à défoncer la clôture grillagée et a tombé dans le fossé de bordure. La victime a été projetée en l’air et est violemment retombée dans le panier, en se blessant'(sic).
Le 6 juin 2014, la [11] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 12 juin 2016 avec attribution d’un taux d’IPP de 90% et d’une rente mensuelle de 2 747,60 euros à compter du 13 juin 2016.
Par jugement en date du 26 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ' saisi le 28 janvier 2016 à la requête de M. [L] [I] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de son accident du travail du 23 avril 2014 ' a :
— dit que l’accident du travail de M. [U] survenu le 23 avril 2014, était dû à une faute inexcusable de son employeur,
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à l’assuré,
— ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de M. [U] et désigné pour y procéder le docteur [B],
— alloué à M. [L] [N] [C] une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la [8] ([10]) de la Gironde ferait l’avance des honoraires de l’expert,
— dit que la [11] verserait directement à l’assuré les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir,
— dit que la [11] pourrait recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de l’employeur, ainsi que les frais d’expertise,
— condamné la société [27] à payer à M. [L] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par arrêt du 22 avril 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris et a condamné la société [27] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 1er avril 2021.
Par jugement du 23 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire des sociétés [18] et [21],
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [L] [I] comme suit:
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 18 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 191 534 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 16 704 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 397,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 58 783 euros au titre de l’aménagement du logement,
— 27 194,13 euros au titre de l’adaptation du véhicule,
— 14 999,70 euros au titre des frais divers,
— 1 299.33 euros au titre des frais d’assistance à expertise,avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [L] [I] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle et du préjudice d’établissement,
— dit que la [11] versera directement à M. [U] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 20 000 euros allouée par jugement du 26 mars 2018,
— condamné la société [27] aux dépens,
— condamné la société [27] à payer à M. [L] [N] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— déclaré le jugement opposable aux sociétés [18] et [21].
Les sociétés [18] et [22] (les sociétés [17]) ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2022, relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
« -alloué à M. [L] [I] la somme de 191 534 euros au titre du préjudice d’agrément,
— alloué à M. [L] [I] une somme de 600 euros au titre de l’indemnisation de deux séances par mois en moyenne chez le psychologue pour un montant total de dix séances de psychothérapie au titre des frais médicaux restés à charge, alors même que l’indemnisation de ce poste de préjudice était irrecevable, celui-ci étant déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale".
Par arrêt du 16 mai 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné un complément d’expertise, confié au docteur [M] [B], avec pour mission:
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— de chiffrer par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les six à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise au sein de la cour d’appel de Bordeaux, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— fixé à 300 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [11] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [27],
— sursis à statuer les autres chefs de demandes,
— réservé les dépens.
L’expert, Dr [B], a déposé son rapport le 22 avril 2025.
L’affaire fixée initialement à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2025, a été renvoyée au 3 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, les sociétés [17] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel limité du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 23 Août 2022,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [L] [I]
— 191 534 euros au titre du préjudice d’agrément, cette indemnisation incluant la capitalisation de dépenses d’équipements pour pratiquer du sport (golf),
— 600 euros au titre de l’indemnisation de deux séances par mois en moyenne chez le psychologue pour un total de dix séances de psychothérapie au titre des frais médicaux restés à charge,
— et statuant à nouveau,
— juger que M. [U] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. [U] au titre du matériel adapté pour la poursuite des activités sportives, cette demande correspondant à des frais d’appareillage actuels et futurs, ce poste de préjudice étant déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale et ne pouvant dès lors donner lieu à indemnisation,
— débouter en conséquence M. [L] [I] de sa demande indemnitaire au titre du matériel adapté pour la poursuite des activités sportives,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [L] [E] à la somme de 20 000 euros,
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. [U] au titre des dépenses de santé actuelles et futures (séances chez le psychologue), ce poste de préjudice étant déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale et ne pouvant dès lors donner lieu à indemnisation,
— débouter en conséquence M. [L] [I] de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles et futures (séances chez le psychologue),
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris et rejeter en conséquence l’appel incident formé par M. [L] [I],
— y ajoutant,
— fixer l’indemnisation du DFP de M. [U] à la somme 170 000 euros et subsidiairement à la somme de 187 000 euros et le débouter du surplus de sa demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice,
— ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par M. [U] au titre de l’article 700 du CPC,
— en tout état de cause,
— condamner la [10] à faire l’avance des fonds tant en ce qui concerne les chefs de préjudice énumérés dans la liste prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu’en ce qui concerne les préjudices éventuellement non couverts par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— déduire des sommes allouées à M. [L] [I] la provision de 20 000 euros qui lui a d’ores et déjà été versée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [27] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 23 août 2022 en ce qu’il a octroyé les sommes suivantes :
— 18 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 27 194,13 euros au titre de l’adaptation du véhicule,
— 14 999,70 euros au titre des frais divers,
— 1 299,33 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 23 août 2022 en ce qu’il a débouté M.[AT] [L] [N] [C] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle, du préjudice d’établissement ainsi que des frais d’entretien du jardin et de ceux liés à la surconsommation d’eau,
— infirmer par voie de réformation le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 23 août 2022 en ce qu’il a alloué :
— l’indemnisation de M. [L] à 191 534 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 600 euros au titre de l’indemnisation de deux séances par mois en moyenne chez le psychologue pour un total de dix séances de psychothérapie au titre des frais médicaux,
— et statuant à nouveau,
— juger irrecevable la demande indemnitaire de M. [L] d’un montant de 171 503,82 euros au titre du matériel adapté pour la poursuite des activités sportives et l’en débouter en conséquence,
— réduire l’indemnisation du préjudice d’agrément à de plus justes proportions,
— juger irrecevable la demande indemnitaire de M. [L] au titre des dépenses de santé et actuelles et futures relatives aux séances chez le psychologue et
l’en débouter en conséquence,
— juger que la demande indemnitaire de M.d'[W] d’un montant de 300 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent est disproportionné et ainsi réduire cette indemnisation à de plus justes proportions.
— débouter M.d'[W] de toute demande dirigée à son encontre,
— condamner M.d'[W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué les sommes de 600 euros et 14 399,70 euros à la victime au titre des frais de psychologue et du surcoût de l’assurance-crédit et débouter M. [L] [I] de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes portant sur l’indemnisation de la perte de possibilité de promotion professionnelle et les frais de transports, de surconsommation d’eau et les frais futurs d’entretien du jardin,
— rappelé que la [9] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [L] [I] à l’encontre de la SAS [27], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise taxés à la somme de 960 €,
— statuer ce que de droit sur le surplus sauf, et pour le cas où la Cour confirmerait ce chef de préjudice dans son principe et son quantum, à rectifier le dispositif du jugement pour fixer à 191 503, 82 euros l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— débouter M. [L] [I] de sa demande au titre des frais d’avocat pour l’assistance durant l’expertise,
— débouter M. [L] [I] de sa demande de condamnation à paiement sollicitée à son encontre de la somme de 176 217,22 euros « au titre du préjudice para golfeur » ,
— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— débouter [17] de son appel,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident sur les dispositions suivantes du jugement rendu : alloué une indemnité de 18 000 euros au titre du préjudice esthétique, rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, débouté M. [L] de sa demande au titre du préjudice d’établissement, rejeté la demande de M. [L] au titre de la surconsommation d’eau, rejeté la demande de M. [L] au titre des frais de jardinage,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle,
— fixer son indemnisation complémentaire aux sommes suivantes :
— 59 844,60 euros au titre des frais divers,
— 63 006,65 euros au titre des frais de logement adapté,
— 503 595 euros au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle,
— 226 217,22 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 300 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dire que la [11] lui versera les sommes dues au titre des indemnités complémentaires,
— confirmer les autres dispositions du jugement,
— condamner in solidum la [18], la [20] et la société [27] au paiement de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— condamner la [10] à verser la somme de 176 217,22 euros au titre du para-golfeur,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
# Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne peut pas prétendre dans ces conditions à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun.
En effet, comme la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continue à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
#Sur les préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
¿ Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
Les sociétés [17] soutiennent :
* d’une part que la demande indemnitaire formulée par M. [L] [I] au titre de la capitalisation de dépenses d’équipements pour pratiquer le golf est irrecevable car elle correspond en réalité non pas à la réparation d’un préjudice d’agrément mais à une demande d’indemnisation des dépenses d’appareillages actuels et futurs qui sont déjà pris en charge forfaitairement par le livre IV du code de la sécurité sociale.
* d’autre part que comme ce préjudice ne recouvre pas les troubles ressentis dans les conditions d’existence, il n’y a pas lieu de prendre en compte la perte de chance de découvrir de nouvelles activités qui relève des troubles dans les conditions d’existence,
* qu’enfin, la pratique du golf reste possible avec un équipement adapté.
La société [27] prétend que la demande de M. [L] est irrecevable sur les frais d’appareillage, en ce que :
— elle correspond à l’indemnisation des dépenses d’appareillage qui est déjà prise en charge forfaitairement au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
— sa demande n’entre pas dans le préjudice d’agrément.
La [10] soutient que :
— la demande d’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions dès lors qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la perte de chance de découvrir de nouvelles activités qui relève des troubles dans les conditions d’existence déjà indemnisés par la rente et qu’il ressort des conclusions de l’intimé que la pratique du golf reste possible avec un équipement adapté,
— la demande de condamnation formée à son encontre aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 176 171,22 euros, en sus du préjudice d’agrément, paraît difficilement compréhensible puisque :
— cette somme ne peut être doublement comptabilisée si le préjudice d’agrément est confirmé tel quel par la Cour,
— cette somme ne peut être mise à sa charge, si la Cour suivait le raisonnement développé par les compagnies d’assurance, à savoir que la prise en charge de ce matériel relève de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, elle relève qu’en page 7 du jugement, il est mentionné : « Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, Monsieur [AT] [L] [I] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions les activités décrites, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 20 000 €. » ['] « Monsieur [AT] [L] [N] [C] ayant bénéficié d’un para-golfeur à titre gratuit ['] L’indemnité devant lui revenir au titre des frais d’achat d’un para-golfeur sera fixé à 171 503,82 € » alors que le dispositif du jugement indique : « 191 534 € au titre du préjudice d’agrément ».
Elle sollicite – dans le cas où la cour confirmerait ce chef de préjudice dans son principe et son quantum – la rectification du jugement de ce chef.
M. [L] [N] [C] sollicite la somme de 226 217,22 € au titre de ce préjudice qu’il décompose de la manière suivante :
— 176 217,22 euros au titre de la prise en charge de matériels spécifiques adaptés pour la pratique du golf, nécessitant d’être renouvelé tous les 5 ans (26 243,89 € : 5 x 33,573 = 176 217,22 €)
— 50 000 euros en ce que :
— en raison de son handicap, il est dans l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et/ou de loisirs,
— il exerçait très régulièrement des activités sportives, depuis son plus jeune âge : ski, marche, footing, randonnées, golf, tennis, pelote basque'
— il était un sportif accompli,
— il a été contraint de cesser ces activités,
— il existe également la perte de chance de découvrir de nouvelles activités.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
Au cas particulier, dans son rapport, l’expert indique que "M. [L] [I] ne peut plus pratiquer le tennis, les sports d’hiver, le footing, le golf« et précise en outre qu' »Il ne peut plus pratiquer le golf sauf à ce que soit mis à sa disposition un paragolfeur, système verticalisateur automatisé. Il s’agirait alors d’une activité handisport".
Afin d’étayer sa demande et démontrer qu’il pratiquait avant son accident diverses activités sportives, M. [L] [N] [C] produit des attestations qui établissent ses pratiques sportives de randonnées, de tennis, de sports basque à fronton, de trinquet, de golf, de course à pied et de ski alpin, comme suit :
— l’attestation de son père, M. [R] [L] : "Avec ma femme et nos enfants, nous avons pratiqué les sports suivants, [AT] était toujours partant : Randonnées dans le Pays Basque et les Hautes pyrénées nécessitant des marches importantes avec nuits en refuges, descente des canions de la Sierra de Guara en espagne. […] Pratique du tennis de sports Basques à fronton, Trinquet et pratique du golf dans les parcours landais."
— l’attestation de Mme [H] [J], une amie : "Nous avions l’habitude avec [AT] [L] d’aller skier à [Localité 23] une fois par an au mois de février. Malheureusement, cela n’est plus possible de pratiquer avec lui ce sport qui lui tenait à coeur."
— l’attestation de sa mère, Mme [K] [L] : "Nous avions l’habitude quand notre fils [AT] n’était pas handicapé de faire des randonnées dans le pays Basque ou des sorties à l’Océan. […] Comment imaginer pouvoir l’amener faire les Canyons de la Sierra de Guara que nous faisions alors avec lui chaque année ' Cela le limite beaucoup et nous limite dans nos choix familiaux."
— l’attestation de M. [F] [X], un ami : "atteste sur l’honneur avoir pratiqué le golf avec [AT] [L] 4 ou 5 fois par mois en moyenne avant son accident. D’autre part, nous faisions régulièrement d’autres activités sportives comme le trinquet ou le tennis."
— l’attestation de son frère, [UU] [L] [N] [C] : "je déclare qu’avant l’accident de mon frère [AT], nous faisions régulièrement du sport ensemble. Nous pratiquions de la course à pied et du tennis en moyenne une fois par semaine."
— l’attestation de Mme [XT] [NY], une amie : "Passionné de sport et particulièrement de ski alpin, chaque année, nous partions tous ensemble dans les Pyrénnées à la recherche de sensations fortes et afin de s’adonner à notre passion que nous pratiquons depuis notre enfance. En revanche, depuis son accident, nous avons perdu un compagnon de route qui est [AT] [L].[…] Sportif aguerri dans différentes disciplines : la course à pieds, le tennis, le golf, le ski, que nous pratiquions ensemble régulièrement, [AT] est à l’heure actuelle condamné de ne plus pouvoir pratiquer le sport comme auparavant.[…]".
De même afin d’établir sa poursuite de la pratique du golf grâce à l’utilisation d’un paragolfeur, il verse les attestations de :
— M. [G] [CF], Directeur du golf de [Localité 28] lequel "atteste […] que Monsieur [AT] [S] utilise le paragolfeur quand il vient jouer au Golf de [Localité 28].",
— M. [TH] [D], Président de la [15] qui "certifie sur l’honneur que Monsieur [AT] [L] n° de licence 521 826 213 a participé au [Localité 13] Prix Para Golf les 12 et 13 juin 2021 au Golf des Graves et Sauternais et a disposé du Paragolfeur mis à sa disposition par la Ligue".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] [N] [C], âgé de 39 ans au jour de l’accident :
* justifie qu’avant la survenance de son accident de travail, il pratiquait de nombreux sports de façon intensive et régulière, notamment le golf,
* justifie également qu’après son accident, ce n’est que grâce à l’utilisation d’un para-golfeur ' appareil qui lui permet d’être verticalisé ' qu’il peut continuer à pratiquer le golf,
* justifie qu’hormis la pratique du golf avec para-golfeur, il ne peut plus pratiquer toutes les autres activités auxquelles il s’adonnait avant son accident de travail.
Ainsi, M. [L] [N] [C] non seulement ne peut plus continuer à pratiquer tous les sports qu’il pratiquait avant son accident de travail, mais également est limité dans sa pratique du golf dès lors qu’il ne peut y jouer que lorsqu’il utilise un para – golfeur qu’il emprunte ponctuellement au golf de [Localité 28] ou à la ligue de Golf de Nouvelle Aquitaine.
De ce fait, seul l’usage du para-golfeur ' qui ne peut entrer dans la catégorie des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais de transport et d’une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime qui sont pris en charge par la [8], au titre des chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ' permet de limiter partiellement son préjudice d’agrément dans la pratique du golf ; ledit préjudice restant entier pour tous les autres sports dont il a dû abandonner la pratique.
Le paragolfeur constitue donc un moyen d’atténuer très partiellement le préjudice d’agrément qu’il subit dans la pratique du sport.
Compte – tenu de l’ensemble de ces éléments, du devis produit par le salarié fixant le prix d’achat d’un paragolfeur et du renouvellement tous les cinq ans de cet appareil, il convient de fixer à la somme de 190 000€ le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément dans son ensemble.
Le jugement attaqué est donc infirmé de ce chef.
¿ Sur le préjudice esthétique
Moyens des parties
M. [L] [I] sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent en invoquant :
— le préjudice esthétique permanent de 3.5/7 retenu par l’expert pour la cicatrice dorsolombaire et la marche avec les cannes, particulièrement déhanchée et disgracieuse,
— ses déplacements en fauteuil roulant compte tenu de la distance qu’il doit parcourir, de leur durée et de façon générale en fonction des circonstances,
— l’ importance de l’altération de son apparence physique,
— l’image qu’il se renvoie à lui-même et celle que lui renvoie le regard des autres.
Les sociétés [17] soutiennent que l’indemnisation allouée par le tribunal est tout à fait conforme aux indemnités allouées habituellement pour un préjudice esthétique quantifié à 3,5/7.
La société [27] soutient que la somme attribuée par les premiers juges doit être confirmée car le montant réclamé – 20 000 euros – est manifestement disproportionné.
Réponse de la cour
Il s’agit d’indemniser les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail.
Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Au cas particulier, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 3,5/7 en raison de la cicatrice dorsolombaire, de la nécessité d’utiliser deux cannes, du steppage ou du releveur du pied gauche pour marcher.
Il convient de noter que l’expert ' bien qu’ayant mentionné que M.d'[W] [N] [C] « utilise le fauteuil roulant uniquement pour des déplacements à l’extérieur de son domicile quand il aurait dû marcher sur de longues distances » et que l’achat d’un fauteuil roulant constitue une dépense liée à la réduction de l’autonomie au titre d’aide technique ' n’a pas pris en compte l’utilisation d’un fauteuil roulant pour évaluer le préjudice physique alors que le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant est de nature à altérer son apparence.
En conséquence, compte – tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 20 000 euros la réparation du préjudice esthétique permanent.
Le jugement attaqué est donc infirmé de ce chef.
¿ Sur la perte ou diminution de promotion professionnelle
Moyens des parties
Les sociétés [17] s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice dès lors que :
— l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne permet pas de solliciter la réparation du préjudice professionnel,
— seule la perte de chance ou la diminution de promotion professionnelle peut être réparée,
— la perte de revenu futurs, le préjudice professionnel et le préjudice retraite sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire,
— M. [L] [I] ne démontre pas qu’un processus de promotion était engagé au moment de la survenance de son accident du travail,
— il ne rapporte pas, de ce fait, la preuve de l’existence d’une chance certaine et sérieuse, compte – tenu de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles à prétendre à une promotion dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident du travail, la perspective d’avancement d’ordre statistique ne constituant pas un élément de preuve admissible.
La société [27] s’oppose à cette demande indemnitaire qui n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum dès lors que :
— le montant d’indemnisation sollicité par la victime a été calculé sur une base erronée qui ne peut pas être retenue,
— il n’y avait pas de garantie que la victime accède un jour au poste de cadre,
— aucun processus de promotion laissant présager une telle évolution de carrière n’était en cours au moment des faits, aucune promesse de promotion écrite n’est rapportée et les augmentations et primes reçues par la victime entre 2012 et 2014 ne permettent pas de déduire une quelconque volonté de son employeur de le promouvoir,
— M. [L] a simplement été récompensé pour son travail mais rien ne permet d’affirmer avec certitude que son employeur souhaitait le promouvoir,
— ces postes de préjudice sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale puisqu’ils sont indemnisés par la rente avec la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La [11] soutient que la situation décrite relève de l’incidence professionnelle réparée par la rente et conclut au rejet.
M. [A] [C] sollicite la somme de 503 595 € au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelles aux motifs que :
— il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 08 octobre 2011 en qualité de chef de deux agences situées à [Localité 16] et à [Localité 29],
— il donnait pleinement satisfaction à son employeur qui lui confiait de plus en plus de responsabilités et lui témoignait sa satisfaction en le faisant bénéficier de différentes augmentations, '- à savoir 150 € par mois à compter du 1er janvier 2012 en raison des bons résultats obtenus, 150 € par mois et une prime commerciale à compter du 1 er janvier 2013 et une nouvelle augmentation en 2014, avec une nouvelle prime de 2 500 € ' et en lui dispensant des commentaires élogieux sur son travail, par exemple « bravo pour les résultats de la Gironde ; il faut continuer vos efforts ».
— après l’échec du mi-temps thérapeutique il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude,
— malgré de nombreuses recherches, formations, inscription [25], etc ', il reste dans l’impossibilité de retrouver un travail avec son handicap et un taux d’IPP de 90%,
— de ce fait, il a définitivement perdu toute possibilité de promotion professionnelle, toute chance d’augmenter sa rémunération alors que bénéficiant d’une rémunération mensuelle nette de 2 500 €, au titre de son statut de cadre niveau VII coefficient C10, il aurait pu raisonnablement prétendre à court ou moyen terme à un poste de cadre niveau VIII ou IX, avec une rémunération moyenne de 4 000 € nets.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle et non l’incidence professionnelle de l’accident telle qu’elle résulte du droit commun de l’indemnisation du préjudice corporel.
La perte de chance doit exister et présenter un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse (2 e Civ., 30 avril 2014, pourvoi n°13-13.380).
Il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Au cas particulier, même s’il ne peut pas être contesté que M. [L] [I] a bénéficié de trois augmentations de salaire sur trois ans outre de l’octroi d’une prime commerciale et d’une appréciation élogieuse de son employeur sur son travail, il n’en demeure pas moins qu’il n’établit par aucun élément qu’il pouvait légitimement espérer une promotion professionnelle rapidement.
Par ailleurs, l’incidence professionnelle de son accident qu’en fait il défend sous couvert de perte d’une chance de promotion professionnelle est déjà réparée par le versement d’une rente majorée.
De ce fait, il doit être débouté de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
# Sur les préjudices non visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
¿ Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les sociétés [17] soutiennent que :
— les troubles urinaires évoqués dans le barème du concours médical comme devant être pris en compte pour évaluer le taux d’IPP en présence de paraparésie dans une fourchette comprise entre 20 et 50% incluent nécessairement les troubles sphinctériens qui sont habituels et n’ont rien d’exceptionnel dans ce type de pathologie.
— les modalités de l’indemnisation sollicitée par l’intimé sont de surcroît obscures, notamment en ce qui concerne la majoration qu’il réclame au titre des troubles sphinctériens,
— le référentiel Mornet prévoit lui-même pour une victime âgée de 41 ans au moment de sa consolidation et ayant un taux de DFP de 50%, une valeur du point de 3 565 €, soit une indemnisation de 178 250 €,
— l’indemnisation majorée sollicitée par M. [L] [N] [C] à hauteur de 300 000 € reviendrait à retenir une valeur du point dans le référentiel Mornet de 4 445 €, correspondant en fait à un taux d’IPP de plus de 67,5 % qui correspond à l’évaluation du DFP pour une tétraparésie.
Elles proposent, comme le référentiel Mornet n’a pas de valeur obligatoire, de retenir une indemnisation d’un montant de 170 000 euros calculée sur la base d’un taux de 50% avec une valeur du point fixé à 3 400 €.
A titre subsidiaire, elles proposent à la cour, si par extraordinaire celle-ci estimait que les troubles sphinctériens ne sont pas compris dans l’évaluation du DFP à 50% faite par l’expert judiciaire, de majorer ce taux de DFP de 5% supplémentaire de sorte que dans cette hypothèse et toujours sur la base d’une valeur du point de 3 400 euros l’indemnisation du DFP de M. [L] [N] [C] devrait être fixée à la somme de 187 000 euros.
La société [27] soutient que le référentiel Mornet n’ayant aucune valeur obligatoire, la cour ne peut pas accorder une indemnisation à hauteur de 170 000 euros à M. [L].
M. [L] [N] [C] sollicite une indemnité de 300 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent décomposé comme suit :
— 200 000 euros pour la partie résultant du barème,
— 100 000 euros pour les troubles supplémentaires dans les conditions d’existence.
Il explique que l’expert a fixé le taux de l’incapacité permanente totale à 50% en raison des difficultés à la marche qu’il rencontre qui ne peut se réaliser qu’avec des cannes anglaises ou à l’aide d’un fauteuil roulant pour les déplacements plus importants, des troubles urinaires, génito-sexuels et sensitifs, notamment au niveau des cuisses, des jambes et des pieds outre des douleurs aux membres inférieurs et de la ceinture scapulaire dues au béquillage,
— le montant de l’ indemnisaton doit être apprécié au jour de la consolidation, fixée au 12 juin 2016, alors qu’il était âgée de 42 ans,
— la valeur du point représente la somme de 3 565 € pour un déficit à 50%.
Il soutient en ce qui concerne la majoration de l’indemnité, que :
— il conserve des troubles dans les conditions d’existence et une altération des conditions de vie spécifiques, qui ne sont pas prévues dans les barèmes médicaux indicatifs de référence, et ne relèvent pas d’un pourcentage, mais sont intégrés dans le déficit fonctionnel permanent.
— ces troubles résultent de l’exonération fécale, d’une particulière gravité pour lui, lui imposant de passer un temps important tous les matins (au moins 1h) pour l’usage du Péristeen, complété par les irrigations rectales.
Réponse de la cour
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Au cas particulieur, l’expert conclut que « Le taux d’AIPP sur la base du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun est fixé à 50%. » et ajoute que "M. [L] [N] [C] présente des troubles dans les conditions d’existence, qui ne sont pas inclus dans ce barême, en rapport avec des difficultés d’exonération imposant des lavements quotidiens et générant une prolongation du temps passé pour ses soins d’exonération, constitutifs de troubles dans les conditions d’existence de nature à altérer sa qualité de vie."
Il explique que "Le barème ne prévoit pas les troubles de l’exonération fécale, qui sont fréquents chez le paraparétique mais d’une particulière gravité chez ce blessé, lui imposant tous les matins de passer un temps important (au moins une heure) pour l’usage du Péristeen complété par des irrigations rectales. Le taux d’AIPP que nous avons fixé à 50% n’inclut pas les troubles dans les conditions d’existence spécifiques auxquels est confronté M.d'[W] compte tenu de ses difficultés d’évacuation des selles."
Au jour de la consolidation, M. [L] [N] [P] était âgé de 41 ans.
En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l’indice, pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 41 et 50 ans et ayant un taux d’incapacité compris entre 46 et 50%, est 3.565 euros.
Compte – tenu des troubles subis par la victime et décrits de façon très claire et précise par l’expert notamment en ce qui concerne l’exonération fécale quotidienne associée à une irrigation rectale, il convient de majorer le pourcentage du taux d’ [14] qui doit être fixé à 55%.
Il en résulte donc que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent correspondant à un taux de 55% est égale à 208 175 euros ( valeur de l’indice correspondant à un taux d’IPP de 55% : 3785 x 55).
¿ Sur le préjudice d’établissement
Moyens des parties
Les sociétés [17] soutiennent que :
— l’expert n’a retenu aucun préjudice d’établissement aux termes de son rapport,
— M.d'[W] [I] ne démontre pas avoir subi un tel préjudice puisqu’il a déjà une fille et était en couple,
— la fonction procréatrice de M. [L] [I] est préservée grâce à une conservation de sperme qui lui permet donc s’il le souhaite d’avoir d’autres enfants,
— la répercussion des conséquences sur la vie familiale est indemnisée au titre des troubles dans les conditions d’existence, comprises dans le déficit fonctionnel permanent qui est indemnisable dans le cadre du présent litige.
La société [27] soutient que ce poste de préjudice ne peut être retenu car :
— M.d'[W] était déjà père d’une enfant lorsqu’il a été victime de l’accident,
— il est toujours en mesure de procréer grâce à la conservation de son sperme,
— il n’est pas prouvé que son divorce soit une conséquence de son handicap provoqué par l’accident.
M.d'[W] [N] [C] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’établissement car :
— il a été contraint de renoncer à un projet de vie familiale qu’il voyait composé de plusieurs enfants,
— même si une conservation de sperme est intervenue, son rôle de père est nécessairement altéré pour s’occuper d’enfants en bas-âge, compte tenu des séquelles physiques qu’il subit,
— au moment de son accident, sa fille [V], âgée alors de 3 ans, a été prise en charge par son épouse exclusivement dans la mesure où il ne pouvait pas l’aider,
— en cours de procédure son épouse l’a quitté et ils ont divorcé,
— la gravité de son handicap réduit les espoirs de retrouver une vie familiale épanouissante et toute nouvelle relation est compromise voire impossible dans les circonstances actuelles.
Réponse de la cour
Le préjudice d’établissement consiste dans la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale, notamment celui de fonder une famille et d’élever des enfants en raison de la gravité du handicap permanent subi.
Ce préjudice est établi lorsque les séquelles physiques ou les contraintes thérapeutiques entraînent, notamment, une majoration du risque de rupture du lien existant, une altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale et toute altération du mode de vie familial.
Le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale (2 e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.761).
Au cas particulier, il résulte de la production de son livret de famille que:
* M.d'[W] [N] [C] est père d’une enfant née le 16 août 2010,
* il s’est marié avec Mme [T] [Z], mère de sa fille, le 27 juin 2015, soit postérieurement à son accident du travail et est divorcé désormais.
Même s’il n’est pas contesté qu’il peut avoir encore des enfants et s’il a déjà vécu en couple, il n’en demeure pas moins que M.d'[W] [N] [C] a perdu une chance en raison de son handicap de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés, il convient de fixer l’évaluation de son préjudice de ce chef à la somme de 12000 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué.
¿ Sur les frais de logement adapté
Moyens des parties
Les sociétés [17] soutiennent que M. [U] ne justifie pas que les prix auraient évolué en cours de procédure, avec l’augmentation des prix des matériaux, des matières premières et de la main d’oeuvre.
La société [27] soutient que les devis communiqués, datés de 2022, ne prouvent pas le prix actuel des travaux de sorte que le montant alloué par le tribunal doit être confirmé.
M. [L] [N] [C] sollicite la somme de 63 006,65 euros (somme actualisée) au titre des frais de logement adapté aux motifs que :
— l’expert préconise :
— une accessibilité extérieure sans marche
— une salle de bains avec siphon au sol
— des WC réhaussés
— une cuisine aménagée avec des rangements bas et accessibles
— une rampe dans l’escalier intérieur
— l’ alimentation en eau chaude majorée compte tenu des soins d’hygiène
prolongée en rapport avec les troubles de l’exonération fécale
— de nombreux travaux ont été entrepris à son domicile :
— il était nécessaire de reprendre l’intégralité des terrasses qui entourent la maison, vétustes et dégradées : le coût représentait une somme de 25 472,70 euros
— la cuisine a été réaménagée par l’entreprise [7] pour un coût de 4 826,50 euros
— une salle de bain a été aménagée au rez-de-chaussée et mise aux normes PMR et que les 3 WC de la maison ont été rehaussés : le coût représente une somme de 24 324.81 €, avec l’adaptation de la chambre, outre le raccordement au tout à l’égout de la salle de bain créée en rez-de-chaussée pour la somme de 1 440 €, soit au total 25 764.81 €,
— une pompe à chaleur a été installée en lieu et place de l’ancien cumulus, pour maintenir la température de l’eau pour les soins d’hygiène matinaux, pour la somme de 2 750 € ,
— tous les sols ont été changés, pour recouvrir le carrelage d’un revêtement antidérapant pour un marché de 7 789,15 €,
— l’escalier intérieur a été aménagé selon les préconisations de l’expert pour un coût de 4 184.40 euros,
— il souhaite installer un portail électrique avec télécommande, pour lui permettre d’accéder à son domicile, sans descendre de la voiture pour ouvrir ou fermer le portail et la fourniture du portail avec l’automatisme représente un coût total de 4 889,97 €,
— la totalité des frais post-consolidation pour le logement adapté représente une somme totale de 75 677,53 €,
— les prix ont évolué en cours de procédure, avec l’augmentation des prix des matériaux, des matières premières et de la main d''uvre, tel est le cas notamment pour la terrasse, qui évolue en permanence, soit 27 019,85 € pour la terrasse en 2022, et 6 418,58 € pour le portail,
— l’actualisation de la somme sollicitée n’est pas une demande nouvelle ; elle est liée à l’évolution du litige, à la durée de la procédure et à l’évolution des prix,
— la somme totale actualisée est détaillée comme suit :
— terrasses : 27 019,85 €
— cuisine : 4 826,50 €
— salle de bain : 13 172,57 €
— pompe à chaleur : 2 750 €
— sols : 7 789,15 €
— escalier : 1 030 €
— portail : 6 418,58 €.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit engager la victime directe de l’accident, à la suite de la consolidation de son état, pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Il porte, d’une part, sur les frais d’aménagement du domicile préexistant ou sur les frais découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, d’autre part, sur les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que sur ceux liés à un surcoût de loyer pour logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée et, enfin, sur les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel, de type foyer ou maison médicalisée.
Au cas particulier, l’expert indique dans son rapport les aménagements du logement à entreprendre et les répertorie de la manière suivante :
— l’accessibilité extérieure sans marche,
— la salle de bains avec siphon au sol,
— les WC réhaussés,
— la cuisine avec des rangements bas, accessibles,
— les rampes dans l’escalier intérieur,
— l’alimentation en eau chaude majorée compte tenu des soins d’hygiène prolongés en rapport avec les troubles de l’exonération fécale.
M. [L] [N] [C] ne communique aucun nouveau devis ou facture permettant de justifier des montants qu’il allègue au titre de l’aménagement de la cuisine, de la salle de bains, de la pompe à chaleur, des sols et de l’escalier.
En effet, les documents communiqués au titre de ces aménagements sont en date de 2019, 2020 et 2021 et certaines factures ont déjà été acquittées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’attribuer une indemnisation complémentaire à ce qui a été alloué en première instance pour les prestations sus-visées.
En revanche, en ce qui concerne la rénovation des voies d’accès à la maison, M. [L] [N] [C] produit un devis d’un montant de 27 019,85 euros en date du 3 novembre 2022 qui indique un numéro de commande identique (N° D-103-85-003429) à celui figurant sur la commande du 12 mars 2021 d’un montant de 25 472,70 euros pour des prestations identiques.
Il s’en déduit donc que les travaux à la date du 3 novembre 2022 n’avaient pas été encore entrepris par M.d'[W] [N] [C].
Il y a donc lieu de tenir compte de l’évolution de ce devis et d’indemniser M.d'[W] [N] [C] d’un complément de 1 547,15 euros.
En ce qui concerne les travaux relatifs au portail, M. [L] [N] [C] produit un nouveau devis d’un montant de 6 418,58 euros plus important que les deux précédemment communiqués (2 722,71+2 167,26=4 889,97 euros).
Toutefois, il y a lieu de relever que les prestations ne sont pas identiques et qu’en cas de communications de plusieurs devis, il convient de tenir compte du devis le moins élevé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnisation complémentaire,
d’autant que M. [L] [I] ne démontre pas une hausse des prix des devis initiaux.
En conséquence, la cour fixe l’indemnisation au titre des frais d’adaptation du logement à la somme de 60 330,15 euros (58 783+1 547,15).
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
¿ Sur les frais divers
Les frais divers sont constitués par des frais liés à l’hospitalisation : location de télévision et chambre individuelle et par des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Seuls les frais ne rentrant pas dans le cadre d’un dispositif de l’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale et n’étant pas pris en charge même partiellement par le livre IV de code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation, sous réserve de justification.
@ Sur les séances de psychologue
Moyens des parties
Les sociétés [17] soutiennent que cette demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu’elle correspond à une demande d’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures couvertes forfaitairement par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La société [27] soutient que cette demande est irrecevable en ce que les frais de thérapie constituent des frais de santé futurs qui sont déjà pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
La [10] s’oppose à l’indemnisation des frais de psychologue dès lors que les frais générés par les traitements psychologiques décrits par l’assuré comme nécessaires pour faire face aux conséquences psychologiques et émotionnelles de son accident, relèvent de la réparation allouée au titre des souffrances subies par la victime avant la consolidation de son état.
M. [L] [I] soutient que :
— il suit une thérapie chez un psychologue, en lien direct avec son accident, dont les conséquences psychologiques et émotionnelles dans son quotidien sont importantes,
— il a suivi plusieurs séances entre septembre 2020 et janvier 2021 pour la somme de 600 euros,
— ces séances ne sont plus suivies régulièrement, mais seulement en cas de nécessité,
— ces frais ne sont pas pris en charge par la [10] et sont directement liés à l’accident,
— compte tenu de l’impossibilité de fixer avec certitude la durée et la fréquence de ces séances, il limite sa demande au montant de 600 euros.
Réponse de la cour
Au cas particulier, M. [U] fournit une facture acquittée au 28 janvier 2021 d’un montant de 600 euros correspondant au coût de 10 consultations psychologiques pour la période du 28 septembre 2020 au 28 janvier 2021.
La réalisation de ces séances est intervenue après la consolidation de l’état de la victime.
Leur coût ne peut donc être inclus dans l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation.
Par ailleurs, comme elles ont été effectuées antérieurement au 16 mars 2025, date de mise en place du dispositif ' mon soutien psy', elles n’étaient pas remboursées par la [10] et par ailleurs, ne peuvent pas constituer des dépenses de santé actuelles ou futures.
Enfin, elles n’entrent pas dans le cadre de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale qui ne visent que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a indemnisé au titre des frais divers, les frais engagés par M. [U] à hauteur de 600 euros.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
@ Sur la surconsommation d’eau
Moyens des parties
Les sociétés [17] soutiennent que cette demande indemnitaire est irrecevable dès lors que ce poste de préjudice est couvert forfaitairement par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et que la surconsommation d’eau invoquée par M. [U] constitue incontestablement des frais nécessités par le traitement et donc des dépenses de santé futures.
La société [27] soutient que la demande est irrecevable en ce que d’une part, les pièces fournies par M. [L] ne permettent toujours pas de déterminer quelle part de la consommation d’eau est effectivement dédiée aux soins de ce dernier et d’autre part, cette surconsommation d’eau correspond à des frais nécessités par le traitement qui sont considérés par la jurisprudence comme des frais couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle prétend que la demande est infondée.
La [11] soutient que l’indemnisation d’une surconsommation d’eau n’est pas prévue par la jurisprudence et que la demande n’est pas justifiée.
M. [L] [I] sollicite la somme de 16 786,50 euros (500 € x 33.573) au titre de la réparation du préjudice liée à une surconsommation d’eau chaude, résultant de la nécessité de pratiquer les irrigations rectales sous la douche pendant plus d’une heure tous les jours en ce que :
— la consommation annuelle moyenne pour une famille de 4 personnes est de 150 m3, soit 37.5 m3 par personne,
— à l’époque où il vivait avec son épouse et sa fille, ils consommaient à eux trois en moyenne 280 m3,
— aujourd’hui, il consomme presque 160 m3, soit 3 fois plus que la moyenne,
— le coût de sa consommation annuelle qui devrait être 250€ atteint 750 €,
— la surconsommation résulte également de ses déclarations devant l’expert, et des difficultés rencontrées lorsqu’il ne dispose pas de suffisamment d’eau chaude pour terminer les soins d’irrigation quotidiens.
Réponse de la cour
Il est constant et non contesté que M. [L] [I] doit effectuer tous les jours des irrigations rectales sous la douche pendant plus d’une heure tous les jours.
Il y a lieu de noter que cette pratique bien que préconisée par les médecins ne peut être considérée comme prise en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale dès lors qu’il s’agit d’une dépense personnelle engagée au titre des séquelles de l’accident dont il a été victime et non remboursée par l’assurance maladie.
Il peut donc prétendre au remboursement de la surconsommation d’eau.
A l’appui de sa demande, il communique une estimation générale de la consommation d’eau d’une famille de quatre personnes et ses factures d’eau au titre des années 2020, 2023, 2024 et 2025 qui démontrent une consommation d’eau stable (162m3 en 2023, 158m3 en 2024 et 159m3 en 2025).
Cependant :
— d’une part, il ne précise ni l’ ouvrage, ni l’étude dont est issue l’estimation générale qu’il verse, ni même l’époque à laquelle elle se rattache et partant le sérieux de celle-ci,
— d’autre part, il ne produit aucun élément permettant de déterminer quelle était la consommation d’eau familiale avant son accident ou dans une période proche de l’accident, avant son retour à domicile.
Faute d’élément fiable, il doit donc être débouté de sa demande de remboursement de la surconsommation d’eau.
Le jugement doit en conséquence est confirmé de ce chef.
@ Sur les frais de jardinage
Moyens des parties
Les sociétés [17] soutiennent qu’une telle demande est irrecevable dès lors qu’elle correspond en réalité à l’indemnisation des besoins en tierce personne après consolidation qui n’est pas indemnisable dans le cadre du présent litige puisque ce poste de préjudice est déjà couvert par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale et plus précisément par l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit sous certaines conditions le versement à la victime d’une prestation complémentaire au titre de la tierce personne après consolidation lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie.
La société [27] soutient que cette demande est irrecevable en ce qu’elle correspond à l’intervention d’une tierce personne après consolidation, consolidation qui est intervenue le 12 juin 2016.
A titre subsidiaire, elle soutient que cette demande est infondée.
La [11] soutient que l’indemnisation des frais de jardinage n’est pas prévue par la jurisprudence et que la demande n’est pas justifiée.
M. [L] [N] [C] sollicite la somme de 26 858,40 euros (800 x 33.573) au titre des frais d’entretien du jardin, et notamment des gros travaux annuels, à savoir la taille des haies, des arbustes, le ramassage des déchets, qu’il n’est plus en mesure d’effectuer compte tenu de son handicap.
Il verse au débat la facture desdits frais établie par la société [26] pour la somme de 700 euros, outre les devis et factures actualisées en 2023-2024 et 2025, pour une moyenne de 800 euros.
Réponse de la cour
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’art. L. 434-2 du CSS, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV CSS. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l’art. L. 452-3 du même code. (CC°, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-15.309)
Au cas particulier, il ne peut pas être contesté sérieusement que la demande de M. [L] [I] relative aux frais d’entretien de son jardin correspond à un besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation.
De ce fait, au vu des principes sus rappelés, M.d'[W] [I] doit être débouté de sa demande.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
@ Sur le surcoût de l’assurance-crédit
Moyens des parties
La [10] soutient que :
— ce préjudice est exclu de toute prise en charge par la jurisprudence,
— M. [A] [C] ne le détaille pas et ne produit pas d’éléments d’ordre financier permettant d’apprécier son préjudice,
— l’indemnisation forfaitaire qu’il sollicite ne s’appuie sur aucune analyse, ni aucun calcul, qui en justifierait le montant.
Les sociétés [17] ne concluent pas de ce chef.
69. La société [27] demande la confirmation du jugement de ce chef.
M. [U] sollicite la confirmation du jugement attaqué de ce chef.
Réponse de la cour
Il résulte de l’attestation du 21 septembre 2021 de Mme [Y], notaire, que M. [L] [N] [C] a pris à sa charge exclusive le solde du prêt en cours pour un montant total de 258 934 euros.
Si devant le premier juge, il avait produit les contrats d’adhésion à l’assurance, en cause d’appel, en revanche, il ne produit aucun document à ce titre.
Il est constant cependant que le montant des assurances crédit est calculé en fonction de l’état de santé du souscripteur.
En l’absence de tout élément contraire pertinent – les assurances déclarant s’en remettre sur l’indemnisation de la surprime en première instance, la société [27] sollicitant la confirmation du jugement de ce chef et la [10] se bornant à soutenir que M.d'[W] [I] ne détaille pas son préjudice -, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
@ Sur les frais d’assistance de l’avocat aux opérations d’expertise
Moyens des parties
M. [L] [I] sollicite la confirmation du jugement attaqué lui ayant accordé une somme de 1299,33 euros au titre des frais d’assistance au expertise et y ajoute la somme complétaire de 1 200 euros TTC correspondant aux frais d’assistance de son conseil lors de la dernière réunion d’expertise judiciaire qui s’est tenue à [Localité 4] le 25 février 2025.
Réponse de la cour
Les frais du médecin conseil ou de l’avocat assistant la victime aux opérations d’expertise doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (1 re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-14.063).
Au cas particulier, M. [L] [N] [C] produit une facture d’honoraires de la SCP [O] – Jacquemain-[O] Avocats au titre de ses frais d’assistance aux opérations d’expertise du 25 février 2025 d’un montant de 1 200 euros TTC.
De surcroît, le rapport d’expertise mentionne que Me [O] a assisté son client aux opérations d’expertise du 25 février 2025.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de la victime de ce chef à la somme de 1200 euros TTC.
Le jugement attaqué est donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de la victime de ce chef à la somme de 1 299,33 euros.
Enfin, il y a lieu de fixer l’indemnisation complémentaire de ce chef à la somme de 1200 euros TTC
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 190 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 208 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 60 330,15 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
— 12 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 14 999,70 euros au titre des frais divers,
— 1 200 euros au titre des frais d’assistance de l’avocat à expertise,
— 1299,33 euros au titre des frais d’assistance de l’avocat aux opérations du 25 février 2025,
dont à déduire la provision de 20 000 euros si elle a été versée.
La [9] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M.d'[W] [N] [C], sous déduction de la provision de 20000 euros précédemment accordée si elle a été payée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [27] et des sociétés [17] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La [11] fera l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale si elle a été effectivement payée, étant observé que dans le cadre de l’arrêt du 16 mai 2024, il a été prévu que la [11] ferait l’avance des frais d’expertise.
# Sur les dépens et les frais du procès
La société [27] et les sociétés [17] qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et d’appel et devront rembourser à la [11] les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner la société [27] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 2500 euros à M. [U],
— 500 euros à la [11].
Il n’est pas inéquitable de débouter la société [27] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 14 mai 2014,
Confirme le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
* fixé l’indemnisation complémentaire de M. [L] [I] à :
— 18 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 191 534 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 58 783 euros au titre de l’aménagement du logement,
* débouté M.d'[W] [N] [C] de sa demande relative au préjudice d’établissement,
L’infirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [L] [I] a :
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 190 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 208 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 60 330,15 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
— 12 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 1200 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
dont à déduire la provision de 20 000 euros si elle a été versée.
Dit que la [9] paiera directement à M. [L] [N] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire;
Condamne la SAS [27], à rembourser à la [9] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal s’agissant de créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Condamne la société [27] à rembourser les sommes avancées par la [11], y compris les frais d’expertise,
Condamne la société [27] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [27] à payer à M. [L] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [27] à payer à la [11] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [27] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la présente décision opposable aux sociétés [18] SA et [21].
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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