Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 22/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01373 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERP4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2022 – RG N°20/000333 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 56B – Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [V] [L] épouse [N]
née le 01 Juillet 1946 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [H] [N], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. PIERROT ELAGAGE
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 844 899 752
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits et prétentions des parties :
Selon devis en date du 22 novembre 2018, la SARL PIERROT s’est vu confier par M. [H] [N] des travaux d’élagage sur une parcelle de terrain sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3] (25), pour un montant de 5 400 euros.
Le 29 avril 2019, la SARL PIERROT a adressé sa facture et a réceptionné un chèque de 2 000 euros le 18 juillet 2019.
Le 12 novembre 2019, Mme [S] [L] épouse [N] a vendu à la SARL PIERROT la parcelle, dont elle était seule propriétaire.
Le 14 mars 2020 , la SARL PIERROT ÉLAGAGE, venant aux droits de la SARL PIERROT, a mis en demeure M. [N] d’acquitter le solde des travaux réalisés.
Soutenant ne pas en avoir obtenu le paiement, la SARL PIERROT ELAGAGE a saisi le président du tribunal judiciaire de Montbéliard lequel a rendu le 17 juin 2020 une ordonnance portant injonction de payer pour un montant de 3 400 euros en principal, outre 51,48 euros au titre des frais accessoires.
Le 15 octobre 2020, M. [H] [N] a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, lequel a, dans son jugement du 10 juin 2022 :
— déclaré recevable son opposition
— mis à néant l’ordonnance du 17 juillet 2020
— condamné M. [H] [N] à payer à la SARL PIERROT ÉLAGAGE la somme de 3 400 euros
— déclaré Mme [V] [N] recevable en son intervention volontaire
— débouté Mme [V] [N] de toutes ses prétentions à l’encontre de la SARL PIERROT ELAGAGE
— condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens de l’instance
— condamné M. [N] à verser à la SARL PIERROT ÉLAGAGE à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
— que les travaux avaient été réalisés et n’avaient pas été acquittés dans leur totalité
— que l’intervention de Mme [N] était recevable dès lors que sa prétention se rattachait par un lien suffisant au contrat litigieux
— que Mme [V] [N] était cependant tiers au contrat ; qu’elle ne pouvait engager la responsabilité contractuelle de la SARL PIERROT ÉLAGAGE et solliciter la somme de 4 512,23 euros au titre de la valeur du bois prétendument vendu par la SARL et la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Par déclaration en date du 24 août 2022, M. [H] [N] et Mme [V] [N] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 avril 2023, M. [H] [N] et Mme [V] [N], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— in limine litis, constater le défaut de capacité à agir de la SARL PIERROT ÉLAGAGE
— prononcer la fin de non-recevoir
— à titre subsidiaire s’ils ont qualité de cocontractants, constater l’inexécution contractuelle de la SARL PIERROT ÉLAGAGE à leur encontre
— constater la faute de la SARL PIERROT ÉLAGAGE
— ordonner la réparation des préjudices subis
— ordonner en conséquence la compensation des créances entre le reliquat de la facture d’un montant de 3 400 euros et la vente du bois d’un montant de 7 912,23 euros
— condamner la SARL PIERROT ÉLAGAGE à leur payer le reliquat correspondant à la somme de 4 512,23 euros (7.912,23 € -3.400 €)
— à défaut de compensation de créances, réduire le montant du contrat d’une somme de 3 400 euros, soit un contrat ramené à la somme de 2 000 euros
— constater leur paiement de la somme de 2 000 euros à la SARL PIERROT ÉLAGAGE
— dire qu’ils sont libres de tout engagement
— débouter la SARL PIERROT ÉLAGAGE de sa demande de paiement
— condamner la SARL PIERROT ÉLAGAGE à leur payer la somme de 7 912,23 euros, correspondant au préjudice subi par la vente du bois
— à titre infiniment subsidiaire si Mme [N] a la qualité de tiers au contrat, constater l’inexécution contractuelle de la SARL PIERROT ÉLAGAGE envers M. [N]
— constater la faute de la SARL PIERROT ÉLAGAGE
— constater le préjudice subi à Mme [N] par l’inexécution contractuelle du contrat conclu entre M. [N] et la SARL PIERROT ÉLAGAGE
— ordonner la réparation des préjudices subis
— en conséquence, engager la responsabilité civile contractuelle de la SARL PIERROT ÉLAGAGE envers M.[N]
— engager la responsabilité délictuelle envers Mme [N]
— en réparation, réduire le montant du contrat d’une somme de 3 400 euros, soit un contrat ramené à la somme de 2 000 euros envers M. [N]
— constater leur paiement de la somme de 2 000 euros à la SARL PIERROT ÉLAGAGE.
— débouter la SARL PIERROT ÉLAGAGE de sa demande de paiement.
— condamner la SARL PIERROT ÉLAGAGE à payer la somme de 7912,23 euros, correspondant au préjudice subi par la vente du bois, à Mme [N]
— à défaut de réduction du prix et de compensation de créance, condamner M. [N] à verser la somme de 3 400 euros à la SARL PIERROT ÉLAGAGE
— condamner la SARL PIERROT ÉLAGAGE à payer la somme de 7 912,20 euros à Mme [N]
— en tout état de cause, débouter la SARL PIERROT ÉLAGAGE de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SARL PIERROT ÉLAGAGE à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi
— condamner la SARL PIERROT ÉLAGAGE à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui, les appelants font principalement valoir que la SAS PIERROT ÉLAGAGE a improprement dirigé son action contre M. [N] alors que ce dernier n’était pas propriétaire et qu’elle ne pouvait méconnaître, pour avoir été en pourparlers de vente préalablement, que seule Mme [N] avait cette qualité ; que la théorie de l’apparence ne pouvait s’appliquer ; que la société n’avait en conséquence ni qualité ni intérêt à agir ; que la demande en paiement est dès lors irrecevable ; que subsidiairement, Mme [N] ne conteste pas le contrat et s’est au contraire manifestée à plusieurs reprises en qualité de contractante ; que le contrat concerne de ce fait les deux époux ; que ces derniers peuvent en conséquence opposer la mauvaise exécution des prestations et engager la responsabilité contractuelle de la société ; que nonobstant les conditions prévues au devis, la société a coupé plus de bois que prévu et l’a vendu sans leur autorisation ; que la société doit en conséquence être condamnée à leur rembourser le prix de cette vente au titre de leur préjudice matériel et à les dédommager de leur préjudice moral ; que la compensation de ces dommages et intérêts avec le solde de la facture doit être ordonnée et que très subsidiairement, au cas où Mme [N] serait reconnue comme tiers au contrat, la réduction du prix soit ordonnée au bénéfice de M. [N] et la responsabilité extra contractuelle de la société soit retenue à l’égard de Mme [N].
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 août 2023, la SARL PIERROT ÉLAGAGE demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 10 juin 2022,
— condamner M. et Mme [N] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait principalement valoir que la cour ne peut connaître de la fin de non-recevoir nouvellement présentée par les époux [N], une telle compétence étant réservée au seul conseiller de la mise en état ; qu’au surplus, sa demande en paiement a été dirigée contre M. [N], qui présentait l’apparence de propriétaire, de telle sorte qu’elle avait qualité et intérêt à agir à son encontre ; que Mme [N] était seulement tiers au contrat ; que M. [N] devait être condamné au paiement du solde de la facture demeurée impayée ; qu’elle n’avait commis aucune faute contractuelle, les travaux prévus au devis ayant été exécutés dans leur totalité ; qu’elle avait tout fait pour aider les époux [N] à régler les difficultés rencontrées avec les Voies Navigables de France ; que les appelants avaient en toute mauvaise foi informé les services de gendarmerie d’un prétendu vol avant de contester devoir une quelconque somme ; que le préjudice moral n’était pas démontré.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
Motifs de la décision :
1 – sur la fin de non-recevoir :
— sur sa recevabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Au cas présent, les consorts [N] soulèvent à hauteur de cour que M. [N], contre lequel la SARL avait dirigé ses demandes, est dépourvu 'de qualité et d’intérêt à agir', à défaut d’être le propriétaire du terrain sur lequel les travaux d’élagage ont été menés.
Si l’intimée conteste la recevabilité d’une telle demande au motif qu’en application de l’article 907 du code de procédure civile, elle relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état, une telle argumentation ne saurait prospérer.
La Haute Cour rappelle en effet dans son avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006 que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de rmettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Au cas présent, le défaut d’intérêt et qualité à agir de la SARL PIERROT ÉLAGAGE étant de nature à remettre en cause la décision rendue par le tribunal judiciaire, seule la cour peut en connaître de telle sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les appelants est recevable.
— sur son bien-fondé :
Au cas présent, les consorts [N] soutiennent que la SARL PIERROT ne pouvait méconnaître la qualité de propriétaire de Mme [N] lorsqu’elle a engagé son action et qu’elle n’avait de ce fait pas qualité et intérêt à agir contre M. [N].
Les appelants se prévalent en ce sens de l’acte authentique de vente de la parcelle en date du 12 novembre 2019 , lequel portait mention de Mme [V] [L] épouse de M. [H] [N] comme seule propriétaire, qualité que selon eux, ne pouvait méconnaître la SARL PIERROT en sa qualité d’acquéreur.
Pour s’en défendre, l’intimée invoque la théorie de l’apparence, argumentaire qui ne constitue aucunement un moyen nouveau comme le soulèvent à tort les intimés, mais seulement une défense au fond que l’intimé peut invoquer à tout moment pour répondre à la fin de non-recevoir nouvellement évoquée en cause d’appel par les époux [N].
Si la SARL PIERROT a légitimement pu penser contracter avec le propriétaire de la parcelle lors de sa sollicitation et de sa visite sur les lieux, elle n’a aucunement été détrompée par Mme [N] lors de la réception du devis et de la facture établis au seul nom de M. [H] [N] malgré l’envoi à leur domicile commun.
La SARL PIERROT ÉLAGAGE intervenant aux droits de la SARL PIERROT, présentait donc manifestement un intérêt et une qualité à agir à l’encontre de M. [N] lors du dépôt de la requête en injonction de payer ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 juillet 2020 compte-tenu d’une part, de l’apparence de propriétaire que ces documents contractuels attribuaient à M. [N] et d’autre part, de l’absence de toute dénégation par ce dernier de la souscription de tels engagements préalablement à l’engagement de la présente instance.
L’action en paiement engagée par la SARL PIERROT ÉLAGAGE à l’encontre de M. [N] est donc recevable.
II- Sur le contrat d’élagage :
— sur les parties au contrat :
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Au cas présent, si le devis et la facture n’ont été effectivement établis qu’au nom de M. [H] [N], que l’intimée présente comme ayant été son seul interlocuteur lors de ses déplacements, le devis a cependant été exclusivement signé par Mme [N], ainsi que le chèque de 2 000 euros envoyé le 18 juillet 2019 et son courrier d’accompagnement comme en témoigne la comparaison des paraphes figurant sur ces derniers.
Il s’en déduit que comme le soulèvent, à raison, les appelants dans leurs conclusions, Mme [N] est bien partie au contrat aujourd’hui litigieux à la même enseigne que son époux, ce que confirme le paiement partiel de la prestation opéré par un chèque débité sur le compte-joint des époux et son courrier du 24 février 2020.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré Mme [N] tiers au contrat et l’a, à ce seul titre, déclarée mal fondée à engager la responsabilité contractuelle de la SARL PIERROT ÉLAGAGE pour inexécution ou exécution défectueuse du contrat d’élagage.
— sur l’inexécution du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent se cumuler et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au cas présent, les consorts [N] font grief aux premiers juges d’avoir écarté la demande d’indemnisation des préjudices et la demande de compensation avec le prix de vente présentées par Mme [N] dans son intervention volontaire alors que la SARL PIERROT n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité contractuelle en procédant à la coupe, à l’évacuation et à la vente de bois sans leur autorisation.
Si le devis du 9 novembre 2018 prévoyait 'travaux de mise en sécurité du canal par démontage- abattage des bois secs et penchés – démontage-abattage d’arbres, le bois et les branches seront découpés et laissés sur place', prescriptions reprises dans la facture adressée le 29 avril 2019, le courrier adressé le 18 juillet 2019 par Mme [N] mentionne que 'le bois et les branches ont été découpés et laissés sur place’ et que 'ce chèque de 2 000 euros est le premier versement de la facture', de telle sorte qu’il n’est aucunement démontré par les appelants, en l’absence de toute autre pièce contemporaine, que la SARL PIERROT aurait méconnu ses obligations contractuelles et aurait diverti le bois ainsi coupé.
Une telle preuve ne peut en effet se déduire :
— ni des photographies produites aux débats, en l’absence de certitude des lieux et dates correspondantes,
— ni du courriel envoyé le 7 juin 2019 par la SARL PIERROT à M. [R] [N] reprenant un décompte de travaux et mentionnant 'solde travaux après déduction de la vente de bois', compte-tenu de son antériorité au courrier du 18 juillet 2019, de la méconnaissance de la ou des parcelles concernées par la coupe de bois, dont la propriété est attribuée à M. [N], et enfin du montant des travaux ( 14 917 euros) sans aucun lien avec le devis aujourd’hui litigieux,
— ni, enfin, de la pièce n° 13, présentée comme un courrier de plainte pour vol dont aucun élément ne permet de confirmer la date de sa rédaction et de sa remise auprès des services enquêteurs concernés, en l’absence de tout récépissé.
Aucun dédommagement des préjudices prétendument subis ne saurait en conséquence être accordé, en l’absence d’éléments attestant de l’inexécution par la SARL PIERROT ÉLAGAGE de la prestation commandée.
La demande formée de manière conjointe par les époux [N] à hauteur de cour sera donc rejetée.
— sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de la demande.
Au cas présent, si les consorts [N] reconnaissent ne pas avoir acquitté le solde des travaux d’un montant de 3 400 euros, ils sollicitent cependant la compensation de cette somme avec des créances que la présente décision ne leur reconnaît pas.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à payer la somme de 3 400 euros, la cour n’étant saisie d’aucune demande tendant à voir retenir la solidarité des époux [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée à hauteur d’appel par M. [H] [N] et Mme [V] [L] épouse [N] ;
— Dit que la SARL PIERROT ELAGAGE avait qualité et intérêt à agir contre M. [H] [N] lors du dépôt de la requête en injonction de payer ;
— Déclare en conséquence recevable l’action en paiement engagée par la SARL PIERROT ÉLAGAGE à l’encontre de M. [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 10 juin 2022 en ce qu’il a débouté Mme [V] [N] de toutes ses prétentions à l’encontre de la SARL PIERROT ELAGAGE ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Déboute M. [H] [N] et Mme [V] [N] de toutes leurs prétentions à l’encontre de la SARL PIERROT ELAGAGE ;
— Condamne M. [H] [N] et Mme [V] [L] épouse [N] in solidum aux dépens d’appel ;
— Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [N] et Mme [V] [L] épouse [N] in solidum à payer à la SARL PIERROT ÉLAGAGE la somme de 1 500 euros et les déboute de leur demande présentée sur le même fondement.
Le présent arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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