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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HLHO
Affaire :
Monsieur [T] [D]
Représenté par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 222026
C/
Société CAFE DE LA MAIRIE LA SOCIETE CAFE DE LA MAIRIE AGISSANT PAR SON REPRESENTANT LEGAL MR [V] [N] – [Adresse 1]
Représentée par Me Urielle SEBIRE, substitué par Me EUDE, avocats au barreau de LISIEUX
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, I. VINOT,Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
Par jugement du 19janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Lisieux a statué dans un litige opposant M. [D] à la société Café de la mairie.
M. [D] a interjeté appel le 30 janvier 2024.
L’intimé n’ayant pas constitué avocat, le 8 mars 2024 le greffe a informé M. [D] de la nécessité de faire procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de cet avis.
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2024, M. [D] a fait signifier la déclaration d’appel à la société Café de la mairie et fait assigner cette dernière.
Il a conclu le 1er juillet 2024.
Le 6 novembre 2024, la société Café de la mairie a présenté des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état.
L’affaire a été appelée à une audience de mise en état.
La société Café de la mairie demande de voir juger nul l’acte de signification de la déclaration d’appel du 19 mars 2024, voir déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 30 janvier 2024 et voir condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire elle demande de voir juger que le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile n’a pas couru et qu’elle est encore recevable à conclure et communiquer ses pièces sur le fond.
M. [D] demande de voir juger que l’acte de signification de la déclaration d’appel est régulier et recevable et que la société Café de la mairie ne justifie d’aucun grief résultant de l’acte de dénonciation de la déclaration d’appel, voir débouter la société Café de la mairie de ses demandes à ces titres, voir juger sa constitution irrecevable et la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Au soutien de son incident la société Café de la mairie soutient que l’acte du 19 mars ne lui a jamais été remis et n’a pu lui être valablement signifié au [Adresse 2] à [Localité 3] ni un avis de passage être remis car elle avait cessé son activité, vidé le local, retiré l’enseigne à compter du 31 octobre 2023 ainsi que la boîte aux lettres et cédé son fonds en janver 2024 à une autre société qui a entrepris de lourds travaux de réfection qui interdisaient l’accès au local.
L’acte d’huissier litigieux indique que le commissaire de justice s’est transporté à l’adresse du [Adresse 2], que personne n’a répondu aux appels, quel la certitude du domicile a été vérifiée par consultation du site société.com de sorte que copie de l’acte a été déposée en l’étude, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et qu’une lettre avec copie de l’acte a été adressée au domicile du destinataire.
La société Café de la mairie verse aux débats l’attestation de M. [F] se décrivant comme le nouveau propriétaire du fonds de commerce le café de la mairie sis [Adresse 2] à [Localité 3] et exposant que les travaux sur le fonds ont débuté le 15 janvier 2024, qu’une rénovation complète de l’établissement était nécessaire, qu’une palissade occultante a été posée le 19 janvier, qu’aucun accès à une personne étrangère au chantier n’était possible, que le démontage de l’enseigne a été effectué courant février 2024 et que le restaurant ne disposait pas d’une boîte aux lettres accessible pendant les mois de janvier, février, mars et avril 2024.
Est en outre produite l’attestation de M. [W], gérant de société, qui indique avoir effectué des travaux dans le local commercial du [Adresse 2] du 18 janvier à fin avril 2024 suite à la reprise par la société Les princes du café de la mairie, que durant cette période le chantier était fermé de l’extérieur et clôturé par des palissades de chantier tout autour condamnant tout accès au local, que l’enseigne et la boîte aux lettres avaient été retirés au préalable car le local est resté vide et sans exploitation commerciale depuis le 31 octobre 2023.
En de telles circonstances de présentation des lieux, la seule diligence, à l’exclusion de toute autre, ayant consisté à consulter le site société.com n’était pas suffisante à s’assurer que la société Café de la mairie demeurait bien à cette adresse, peu important à cet égard les mentions figurant sur d’autres actes afférents à d’autres procédures que celle-ci.
De surcroît il est également soutenu à juste titre que cet acte comporte deux erreurs en ce qu’il mentionne l’obligation de constituer un avocat inscrit dans le ressort de la cour d’appel de Caen et en ce qu’il mentionne que l’intimé dispose d’un délai de quinze jours pour se constituer et doit conclure dans le délai de l’article 909 à peine d’irrecevabilité, article 909 rappelé dans l’acte dans une rédaction indiquant que ce délai est de deux mois tandis qu’il est en réalité de trois mois suivant la rédaction applicable à sa date.
Les deux parties conviennent que la nullité de la signification ne serait encourue qu’à charge pour l’intimée de démontrer un grief.
Si, alors qu’elle était en première instance, et le demeure en cause d’appel, assistée d’un avocat inscrit dans le ressort de la cour d’appel de Caen et ne soutient pas avoir eu l’intention d’en changer, la société Café de la mairie ne justifie pas d’un grief relativement à l’indication de l’obligation de constituer un avocat dans le ressort de la cour, en revanche, le grief est établi relativement à l’indication erronée d’un délai de deux mois.
En effet, l’incertitude sur la date à laquelle la société Café de la mairie a pu avoir connaissance de l’acte et le fait qu’elle n’exploitait plus n’excluant pas qu’elle ait pu avoir cette connaissance ne la privent pas du droit de soutenir que le délai erroné lui faisait grief en ce que l’indication d’un délai inférieur à celui qui lui était en ralité ouvert lui laissait penser qu’elle n’avait pas forcément le temps suffisant pour conclure (dans l’hypothèse d’une connaissance peu de temps avant l’expiration du délai de deux mois) ou qu’elle n’avait plus la possibilité de le faire (hypothèse d’une connaissance après l’expiration du délai de deux mois mais avant expiration du délai de trois mois) ce qui la privait d’une possibilité de conclure dans les délais réellement applicables, peu important là encore qu’un délai de trois mois ait pu figurer dans d’autres actes afférents à d’autres instances.
Il s’ensuit qu’en l’état d’une signification de la déclaration d’appel entachée de nullité, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis du greffe, ce qui emporte la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Café de la mairie les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Déboute la société Café de la mairie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE
M. ALAIN
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
I. VINOT
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