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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 févr. 2026, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 4 mars 2024, N° 2023/4212 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 24/168
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIHW VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 4 mars 2024, enregistrée sous le n° 2023/4212
S.A.R.L. ARTDECOPLAST
C/
[T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. ARTDECOPLAST
prise en la personne de sa représentante légale en exercice Mme [A] [Y], domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
Me [F] [T]
ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. ARTDECOPLAST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 décembre 2025, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [C] [H], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 13 novembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par requête du 30 octobre 2023, [F] [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Artdecoplast, a sollicité la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio, a constaté l’état de cessation des paiements de la société Artdecoplast, a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, a fixé au 5 septembre 2022 la date de cessation des paiements, a désigné [W] [D] [Q] en qualité de juge commissaire, a désigné [F] [T] comme liquidateur, qui devra faire un rapport et déposer une liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, a invité le chef d’entreprise à réunir le comité économique et social ou les salariés afin d’élire un représentant des salariés dans les 10 jours, a désigné la scp [V] [U] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine, a ordonné la vente aux enchères publiques ou de gré à gré de la totalité des biens de la société.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société Artdecoplast a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio, a constaté l’état de cessation des paiements, a prononcé la résolution de plan, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, a fixé au 5 septembre 2022 la date de cessation des paiements et a ordonné la vente aux enchères publiques ou la vente de gré à gré de la totalité des biens de la société.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la société appelante sollicite la nullité du jugement et à titre subsidiaire son infirmation, rappeler que les manquements ayant conduit à la résolution du plan ne peuvent justifier à eux seuls la liquidation judiciaire, le tribunal n’a pas analysé l’existence d’un état de cessation des paiements, statuant à nouveau, rejeter la requête de maître [T].
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 3 mars 2025, [F] [T] explique que le commissaire à l’exécution du plan à l’origine de la requête en résolution du plan présenté et partie à la décision de 1ère instance, qu’il est clair que Me [T] [F] a engagé la procédure en résolution du plan en sa seule qualité de commissaire à l’exécution du plan et non bien évidemment en qualité de liquidateur judiciaire, fonction qu’il n’a occupé qu’à la suite du prononcé de la décision rendue.
Dés lors, la déclaration d’appel a été dirigée exclusivement contre le liquidateur judiciaire ès qualités qui n’est pas à l’origine du jugement rendu est caduc.
La déclaration d’appel devait être formalisée contre le commissaire à l’exécution du plan seul. Sur le fond, il sollicite la confirmation de la décision, rien ne permet d’établir que le ministère public n’a pas émis un avis. Sur la nullité, il indique que la cour peut évoquer. Il sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a conclu à l’annulation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
SUR CE :
Sur l’appel :
Sur la caducité :
La cour observe que si l’intimé évoque la caducité de l’appel dans ses conclusions, il ne le sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, la cour indique qu’elle n’a pas à statuer sur la caducité évoquée mais non reprise dans le dispositif.
Sur la nullité du jugement :
Il résulte de l’article L 626-27 du code de commerce, que le tribunal ne peut prononcer la résolution du plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu’après avis du ministère public.
La cour relève qu’en l’espèce, le ministère public nétait pas présent à l’audience et que si le dossier a été communiqué au ministère public selon le jugement, aucun avis n’a été produit aux débats et n’a été transmis avec la procédure de première instance.
La cour considère qu’il n’y a donc pas eu d’avis du ministère public et dès lors le jugement est nul.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution du jugement opére pour le tout.
En conséquence, la cour évoque l’affaire sur le fond.
Sur le fond :
Sur la résolution du plan et la liquidation judiciaire :
Selon l’article L 631-20-1 du Code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
La cour relève qu’en l’espèce, le commissaire à l’exécution du plan a formé une requête en résolution du plan le 30 octobre 2023 à l’égard de la société Artdecoplast, en indiquant qu’aucune des échéances du plan n’avait été réglée.
La cour constate que la demande de résolution du plan est justifiée, en l’absence du respect des échéances du plan.
Selon l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La cour doit donc examiner si outre la résolution du plan, la liquidation judiciaire se justifie en l’espèce.
Sur l’état de cessation des paiements, la cour relève que l’état des créances constaté le 13 mas 2024 fait état d’un passif de 114 938,98 euros.
La cour constate qu’il y a donc bien un passif, aucun élément apporté par le débiteur sur ses capacités de remboursement du passif et de redressement de la situation.
La cour considère que la société n’est pas en mesure de faire face au passif avec son actif disponible, qu’elle est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
En conséquence, la cour constate l’état de cessation des paiements de la société Artdecoplast, prononce la résolution du plan de redressement, en raison d’un redressement manifestement impossible, la cour ouvre une procédure de liquidation jduciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du code de commerce, fixe au 5 septembre 2022 la date de cessation des paiements, désigne [W] [D] [Q] en qualité de juge commissaire, et [D] [Z] juge commissaire suppléant, nomme maître [T] en qualité de liquidateur.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilgiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
ANNULE le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 4 mars 2024
ÉVOQUE l’affaire
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société Artdecoplast et fixe la date de cessation des paiements au 5 septembre 2022
PRONONCE la résolution du plan et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard la société Artdecoplast
DÉSIGNE [W] [D] [Q] en qualité de juge commissaire, et [D] [Z] juge commissaire suppléant et [F] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité économique et social ou à défaut les salariés pour élire un représentant des salariés dans les dix jours du prononcé de la décision et dit que le procès-verbal de désignation sera déposé au greffe du tribunal immédiatement
Dit qu’en application des articles L 622-6, R622-5, L641-1 et R 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers dans les 8 jours de la décision
Désigne la Scp [V] [U] commissaire de justice à Porto-Vecchio pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que les garanties qui le grèvent, le débiteur et ses ayant droit appelés,
Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de quatre mois à compter de ce jour
Rappelle qu’en application de l’article L644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de ce jour
Ordonne la vente aux enchères publiques ou de vente de gré à gré de la totalité des biens de la société Artdecoplast à la valeur minimum de prisée dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision
DIT qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé obligatoirement à l’article L 644-2 du code de commerce
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Artdecoplast de toutes ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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