Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00247 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXSQ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2023 – RG N°22/00117 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 53A – Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, M. Cédric SAUNIER, conseiller, et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [E] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (25)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (25)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 4 juilIet 2013, M. [F] [O] et Mme [E] [N], son épouse, ont contracté auprès de la société Force Energie une prestation relative à la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque pour un montant de 22 900 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le 3 juillet 2013, M. et Mme [O] avaient souscrit auprès de la la société BNP Personal Finance, venant au droit de la société Sygma Banque, un contrat de crédit accessoire à l’installation du système de panneaux photovoltaïques, d’un montant de 22 900 euros, remboursable en 144 mensualités de 268,29 euros, au taux de 5,76 %.
Le 18 juillet 2013, l’établissement prêteur recevait de l’installateur une attestation de fin de travaux, signée des emprunteurs, justifiant de l’installation du bien financé.
Le crédit était soldé en 2016.
Le 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre prononçait la liquidation judiciaire de la société Force Energie puis, le 3 mars 2022, la clôture dela liquidation pour insuffisance d’actifs.
Par actes d’huissier des 11 et 14 mars 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société Force Energie, ainsi que la société la société BNP Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection de Montbéliard aux fins d’obtenir l’annulation du bon de commande et par voie de conséquence du contrat de prêt affecté, la restitution des échéances versées, de faire reconnaître une faute de l’établissement prêteur, enfin d’obtenir des dommages et intérêts.
Il se désistaient ensuite de leur action à l’encontre du vendeur en relevant que leur demande à l’encontre de la société Force Energie était illusoire du fait de sa déconfiture.
Suivant jugement en date du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montbeliard a :
— déclarée irrecevable, en ce qu’elle était prescrite, l’action en responsabilité de M. et Mme [O] contre la société la société BNP Personal Finance ;
— débouté M. et Mme [O] de leurs demandes de condamnation de la société la société BNP Personal Finance
— condamné in solidum M. et Mme [O] à verser à la société la société BNP Personal Finance la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens ;
M. et Mme [O] ont interjeté appel de la décision, sollicitant, dans leurs dernières écritures du 5 novembre 2024, son infirmation en toutes ses dispositions et notamment :
— que soit constaté leur désistement à l’encontre de maître [P] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société Force Energie ;
— que soient constatées les irrégularités affectant le bon de commande ;
— la condamnation de la société BNP Personal Finance en raison de la faute commise dans le déblocage des fonds et sa privation de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— la condamnation de la société BNP Personal Finance à leur verser les sommes suivantes : 22 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, 15 838, 88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [O], 5 000 euros en réparation de leur
préjudice moral et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts ;
— la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance aux frais et dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures du 24 juillet 2024 , la société la société BNP Personal Finance concluait principalement à :
— l’irrecevabilité des demandes présentées devant la cour en ce que l’ action de M. et Mme [O] était prescrite ;
— l’irrecevabilité des demandes présentées devant la cour en ce qu’ils n’avaient pas mis en cause le vendeur ;
— la confirmation du jugement pour le surplus
et subsidiairement :
— à l’absence de faute commise par l’établissement de crédit ;
en tout état de cause,
— à la condamnation de M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre suivant et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
La société La société BNP Personal Finance soutient que l’action des demandeurs est prescrite dès lors que les éventuelles irrégularités étaient apparentes dès la signature du contrat, le premier juge ayant relevé que la comparaison du contenu du bon de commande signé par les acquéreurs et des dispositions de l’article 121-23 du code de la consommation qui y figurait leur permettait de prendre connaissance par simple lecture, le 4 juillet 2013, des irrégularités entachant le contrat.
M. et Mme [O] exposent que la détermination du point de départ du délai de prescription suppose que le dommage qu’ils alléguent se soit manifesté dans toute son ampleur, l’appréciation de la rentabilité de leur installation sensée produire un gain ou une économie d’énergie supposant 'un tant soit peu de recul'. Ils ajoutent que leurs craintes d’une absence d’autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont confirmées qu’après plusieurs années de production et la lecture du rapport d’expertise qui leur a été remis le 06 janvier 2020.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il est constant que le point de départ de la prescription se situe au jour de la découverte des éventuelles anomalies affectant le contrat, non décelables après une simple lecture par un consommateur profane sur lequel ne doit pas reposer la charge du contrôle de la validité du bon de commande.
Le point de départ de la prescription peut dès lors être différé.
En l’espèce, les demandeurs arguent de la remise d’un rapport d’expertise, le 6 janvier 2020, pour dater leur découverte de l’absence de rentabilité de leur installation. Ils n’indiquent toutefois pas la date à laquelle ils leur est apparu nécessaire de missionner la société Pole Expert Nord Est afin de faire procéder, ainsis que cela ressort de la mission d’expertise, à l’analyse de la rentabilité de leur acquisition. Cette date est pourtant celle caractérisant leur connaissance de la vraisemblance du dommage allégué dès lors que la mission d’expertise comporte également la rechercherche des 'éventuels dommages subis par les réquérants [et la fourniture] des éléments de nature à permettre d’évaluer les éventuels préjudices subis'.
Le point de départ du délai de prescription ne peut donc être fixé, comme le font les appelants, à la date du 6 janvier 2020.
Pour le déterminer, il convient de s’en remettre aux factures de production et de revente d’éléctricité à EDF produites par les acquéreurs. Celles-ci sont datées du 9 août 2016, du 22 juin 2017, du 12 juin 2018, du 14 juin 2019, du 20 juillet 2020 (pièce n°7). Ces documents suffisent à établir que M. et Mme [O] avaient une connaissance précise, à tout le moins depuis l’été 2016, les factures antérieures n’étant pas produites, de la mesure de la rentabilité de leur installation et par conséquent de l’intérêt financier qu’ils étaient susceptibles – ou non – d’en retirer.
On doit donc considérer que leur action était prescrite au plus tard le 10 août 2021 soit antérieurement aux assignations délivrées à leur demande les 11 et 14 mars 2022.
Après substitution de motifs, le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
L’action intentée par M. et Mme [O] étant irrecevable, il n’est pas utile de procéder à l’examen des autres moyens soulevés.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
— confirme dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 6 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Montbéliard ;
et y ajoutant,
— Condamne M. et Mme [O] aux dépens d’appel ;
— Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et les condamne in solidum à verser à la société BNP Personal Finance la somme de 2 000 euros.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leïla ZAIT, greffier.
Le greffier, Le président,
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