Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 19/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00458 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7O3
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG9120180017
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Mme [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]/ FRANCE
Représentant : Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Le 26 novembre 2014 M. [Z], applicateur peintre auprès de la société [8] a déclaré une maladie professionnelle.
La déclaration précise « lombosciatique L4L5 atteinte radiculaire L5 droite et gauche. Tableau 98 ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et en a informé l’employeur par lettre du 26 mai 2015.
L’état du salarié a été déclaré consolidé par la caisse le 13 juin 2015 qui par décision du 21 août 2015 a fixé le taux d’incapacité permanente partielle en résultant à 15 %.
Le 21 août 2015 la caisse notifiait à l’employeur le taux d’incapacité permanente qui était fixé à 15 % à compter du 14 juin 2015.
Le 20 octobre 2015, la société [8] formait un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI).
Après avoir ordonné à l’audience du 14 juin 2017 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [V], médecin consultant, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier a, par jugement en date du 19 décembre 2018 fixé à 5 % à la date de consolidation intervenue le 13 juin 2015, le taux d’incapacité permanente opposable à la société [8], résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. [Z] le 26 novembre 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel le 17 janvier 2019, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024.
Au soutien de ses conclusions en date du 11 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 03 octobre 2024 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Hérault demande à la cour :
' de déclarer son appel recevable
' d’infirmer le jugement dont appel ;
' de dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation du 13 juin 2015 ;
' de condamner la société [8] au paiement de la somme de 54,98 euros au titre des frais de citation ;
' de débouter la société [8] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusion.
Au soutien de ses conclusions en date du 01 octobre 2024, l’avocat de la société [8] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal du contentieux de l’incapacité du 19 décembre 2018 et statuant de nouveau de :
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA FIXATION DU TAUX D’IPP A 5 %
' CONSTATER les positions concordantes du médecin du TCI et du médecin conseil de de la société [8], le Docteur [L] retenant tous deux un taux d’IPP de 5 %.
En conséquence,
' FIXER à 5 % le taux d’IPP de Monsieur [Z] dans les rapports entre la CPAM et la société [8] avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA MISE EN 'UVRE D’UNE CONSULTATION MEDICALE
' ORDONNER une consultation sur pièces pour fixer le taux d’IPP de Monsieur [Z] avec injonction à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles,
Plus subsidiairement,
' ORDONNER une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d’IPP de Monsieur [Z] avec injonction à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles,
EN TOUTES HYPOTHESES :
' PRENDRE ACTE de ce que la société [8] désigne Docteur [X] [L] ' dont les coordonnées sont : Adresse postale : [Adresse 2] ' [Localité 4] ' Mail : [Courriel 7]
' Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de l’ensemble de ces demandes et notamment de celle de voir supporter par la société [8] les frais de citation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
La CPAM soutient qu’en raison des séquelles retenues le taux d’incapacité permanente a été correctement apprécié au regard des critères définis par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barême indicatif d’invalidité.
Elle fait valoir que M. [Z] a lui-même saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’un recours aux fins de contestation de la décision attributive d’une rente et que par jugement du 17 juillet 2016 le tribunal a entériné les conclusions de son médecin-expert et fixé le taux d’incapacité permanente à 20 %, soit 15 % taux médical + 5 %.
Elle ajoute que le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle et qu’il perçoit depuis le 10 décembre 2015 une pension d’invalidité catégorie 1.
La société [8] objecte que selon les conclusions de son médecin-conseil, le docteur [L], il existait un état antérieur et qu’il est impératif d’observer une distinction entre les séquelles nées de l’accident et celles relevant de la maladie professionnelle qui est seule concernée par la procédure.
Elle ajoute que les rapports Caisse / employeur et Caisse / assuré sont indépendants nonobstant le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 17 juillet 2016 dans les rapports entre la caisse et l’assuré.
Elle ajoute que le médecin-consultant du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier a également retenu un taux de 5 %.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce il ressort des éléments communiqués que le salarié souffrait d’un état antérieur découvert en 2011 avec discopathie modérée et d’une atteinte dorsolombaire avec lombosciatique L5 droite en rapport avec un accident du travail survenu le 13 août 2014.
Le médecin-conseil de la société [8], le docteur [L] rappelle dans sa note technique du 30 septembre 2024 (pièce 3) que :
« lors de sa première évaluation du dossier, daté du 27/11/2016, à destination du TCI de Montpellier, (') le dossier de M. [Z] avait été évalué (') il apparaissait qu’il existait un état antérieur avec une discopathie modérée découverte en 2011 et une atteinte dorso-lombaire avec lombosciatique L5 droite en rapport avec un accident du travail survenu le 13/08/2014.
Ainsi il était considéré que les seules séquelles algodystrophiques strictement imputables à la maladie professionnelle du 26 novembre 2014 sont une majoration des phénomènes algo-fonctionnels pour lequel taux d’incapacité permanente devait être fixé à 5 %.
(') dans la mesure où il n’a pas été retrouvé d’éléments médicaux nouveaux versés par la caisse au dossier, qui auraient conduit à modifier les conclusions initiales émises, les mêmes conclusions s’imposent, fixant à 5 % le taux d’IP ».
Il ressort par ailleurs du rapport de la consultation médicale effectuée à la demande du tribunal du contentieux de l’incapacité que le Docteur [V], médecin-consultant a relevé en antécédents un accident du travail du 13 août 2014 et à l’examen, peu de signes objectifs de limitation fonctionnelle avec des séquelles algiques sur rachis dégénératif sans indication chirurgicale avec un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Bien que la caisse excipe de la décision rendue par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 17 juillet 2016, cette décision intervenue dans les rapports entre la caisse et l’assuré est sans effet et inopposable dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Par ailleurs le licenciement pour inaptitude est intervenu en raison d’une impossibilité de reclassement, en raison de l’absence de mobilité géographique du salarié.
Il n’est pas établi que la pension d’invalidité soit en lien direct avec la maladie professionnelle alors que par le passé le salarié avait été victime d’un accident du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier le 19 décembre 2018.
2/ Sur les dépens et les frais de procédure :
La CPAM de l’Hérault qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier le 19 décembre 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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