Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 oct. 2025, n° 25/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 3 février 2025, N° 2024F00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 25/01980 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMVJ
S.A.R.L. PHARMACIE DU PALAIS
S.C.P. BTSG²
C/
S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA
Copie exécutoire délivrée
le :30 octobre 2025
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024F00074.
APPELANTES
S.A.R.L. PHARMACIE DU PALAIS
représentée par la SELARL [H] [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [Y], es qualité de Mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DU PALAIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Maître [M] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PHARMACIE DU PALAIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 850 181 314, ayant son siège social situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Pharmacie du Palais a cédé suivant acte du 30 avril 2019 à la société MHX Pharma l’officine de pharmacie qu’elle exploitait [Adresse 4], au prix de 1 650 000 euros.
Constatant une surévaluation du chiffre d’affaires induisant une majoration du prix de cession, la société MHX Pharma a assigné la société Pharmacie du Palais devant le tribunal de commerce de Nice le 20 septembre 2019 tout en engageant plusieurs mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement de sa créance, dont une saisie conservatoire de la somme de 206 333,22 euros sur des fonds détenus par la société L’Auxilliaire Pharmaceutique, le 23 août 2019, sur autorisation du juge de l’exécution.
Suite au décès du gérant de la société Pharmacie du Palais, M. [G], Me [H] [Y] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc le 8 février 2021.
Par jugement du 06 mars 2023, le tribunal de commerce de’Nice a condamné la société Pharmacie du Palais, avec exécution provisoire, à payer à la société MHX Pharma la somme de 211 000 euros en principal, outre celle de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 17 mars 2023, la société MHX Pharma a signifié au tiers saisi, la société l’Auxiliaire Pharmaceutique, la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice rendu le 23 mars 2023, la société Pharmacie du Palais a été placée en liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 6 mars 2023 et la SCP BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 11 décembre 2023, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nice a été ordonné.
Le liquidateur judiciaire contestant l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution effectuée par la société MHX Pharma le 17 mars 2023 a saisi':
le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice, d’une demande caducité de l’acte';
le tribunal de commerce de Nice, d’une demande de nullité de cet acte effectué pendant la période suspecte.
Par jugement du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a':
— débouté la Selarl [H] [Y] et Associés ès qualités de mandataire ad hoc et la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de leur demande de caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 23 août 2019,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 compte tenu de l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023,
— ordonné la consignation de la somme de 206 333,22 euros entre les mains de la SCP BTSG² ès qualités et lui a fait interdiction de s’en départir jusqu’à la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à intervenir sur appel interjeté contre le jugement rendu le 6 mars 2023.
Par arrêt du 6 mars 2025, la cour d’appel d’ Aix-en-Provence a':
— infirmé le jugement rendu le 6 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que le consentement de la société MHX Pharma a été surpris par le dol commis par la société Pharmacie du Palais et dit que la société l’Auxilliaire Pharmaceutique a commis une négligence fautive et a manqué à son devoir de conseil lors de la cession du fonds de commerce,
— fixé la créance de la société MHX Pharma au passif de la société Pharmacie du Palais à la somme de 307 652,11 euros au titre du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter dans des conditions plus avantageuses.
Saisi par assignation en date du 24 janvier 2024 à la demande de la SCP BTSG² agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie du Palais et de la Selarl [H] [Y] et Associés agissant en qualités de mandataire ad hoc de la société Pharmacie du Palais, dirigée contre la société MHX Pharma, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement rendu le 03 février 2025, dont appel':
— constaté que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la mainlevée de la saisie attribution contestée,
— déclaré irrecevable la demande de la SCP BTSG² ès qualités et de la Selarl [H] [Y] et Associés ès qualités';
— condamné les demanderesses à payer, chacune, la somme de 3 000 euros à la société MHX Pharma au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné les demanderesses aux entiers dépens.
Le tribunal, a considéré que le jugement rendu le 6 mars 2023 condamnant la société PHARMACIE DU PALAIS étant assorti de l’exécution provisoire, la société MHX PHARMA a pu faire signifier le 17 mars 2023 la conversion de la saisie conservatoire du 23 août 2019 en saisie-attribution. Du fait de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mars 2023 par l’ordonnance du 11 décembre 2023, la société MHX PHARMA ne justifie plus d’un titre lui permettant de convertir la saisie conservatoire du 23 août 2019 en saisie-attribution et il convenait d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 mars 2023. La saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 a fait l’objet d’une mainlevée ordonnée le 28 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice. En conséquence, en l’absence de saisie-attribution, la demande des parties demanderesses est irrecevable car devenue sans objet.
Les sociétés BTSG² ès qualités et la société Pharmacie du Palais, représentée par la Selarl [H] [Y] et Associés, mandataire ad hoc, ont interjeté appel de cette décision le 18 février 2025.
Par conclusions d’appelant déposées et signifiées par RPVA le 25 avril 2025, la société Pharmacie du Palais et la SCP BTSG² ès qualités demandent au visa des dispositions des articles L 632-2 et suivants du code de commerce, de':
— réformer le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable la demande de la société BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie du Palais et de la société [H] [Y] & Associés, agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pharmacie du Palais ;
*condamné la SCP BTSG², ès qualité et de la société [H] [Y] & Associés ès qualité à payer chacune à la société MHX Pharma la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la SCP BTSG², ès qualité et la société [H] [Y] & Associés ès qualité, aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger recevable la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 ;
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 par la société MHX Pharma entre les mains de L’Auxilliaire Pharmaceutique, tiers-saisi, est intervenue en période suspecte ;
— juger que la société MHX Pharma avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Pharmacie du Palais ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 ;
— condamner la société MHX Pharma à payer à la SCP BTSG² ès qualité et à la SELARL [H] [Y] & Associés ès qualités de mandataire ad hoc la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les appelantes font valoir’que':
— les exceptions soulevées sont inopérantes,
— la nullité entraîne rétroactivement l’anéantissement de l’acte contrairement à la main-levée et peut être prononcée nonobstant le prononcé de la main-levée,
— le jugement rendu par le juge de l’exécution a été frappé d’appel par la société MHX Pharma qui sollicite la réformation de la décision en ce qu’elle a ordonné la main-levée de la saisie-attribution,
— seul le tribunal de commerce a compétence exclusive pour se prononcer sur la nullité d’un acte passé en période suspecte, conformément aux dispositions de l’article L.632-2 du code de commerce qui dispose que «les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements'». Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci'»
Les appelantes considèrent que les conditions de la nullité de la période suspecte étant réunies, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée dans l’intérêt de la procédure collective.
**
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 18 juin 2025, la société MHX Pharma demande à la cour, au visa des articles article 31, 100, 102 et 378, du code de procédure civile, L.632-2 du code de commerce,
In limine litis,
— de constater que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la mainlevée de la saisie attribution contestée,
— de constater que les fonds sont désormais consignés entre les mains de la SCP BTSG² en exécution non pas de la saisie contestée, mais du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge de l’exécution,
— de constater l’existence d’une seconde instance portant sur des demandes tendant aux mêmes fins, entre les mêmes parties,
En conséquence,
A titre principal
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable étant devenue sans objet,
A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour devait infirmer la décision querellée,
— se dessaisir au profit de la Chambre 1-9 de la Cour de céans,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive dans l’instance opposant les parties devant la Chambre 1-9 de la Cour de céans et enrôlée sous le n° RG 24/14534.
A titre infiniment subsidiaire et au fond :
A titre principal,
— constater que les critères de l’article L.632-2 du Code de commerce pour entrer en voie de condamnation ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— débouter la SCP BTSG², agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Pharmacie du Palais, et la Selarl [H] [Y] &Associés, agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sarl Pharmacie du Palais ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SCP BTSG² 2 ès-qualités et la Selarl [H] [Y] et Associés, prise en la personne de Me [H] [Y] ès-qualités de leurs demandes,
En toutes hypothèses,
— condamner la SCP BTSG² 2 ès-qualités et la Selarl [H] [Y] et Associés, prise en la personne de Me [H] [Y] ès-qualités à payer à la Selarl MHX Pharma la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP BTSG² 2 ès-qualités et la Selarl [H] [Y] et Associés, prise en la personne de Me [H] [Y] ès-qualités, aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul Guedj, avocat associé de la SCP Wahoen Guedj Montero Daval, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance,
La société MHX Pharma soulève’deux moyens d’irrecevabilité :
— l’irrecevabilité des demandes comme étant dépourvues d’objet en raison de la main-levée de la saisie attribution ordonnée par le juge de l’exécution et la consignation des fonds entre les mains du liquidateur judiciaire dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir sur l’appel du jugement du JEX de 2024.
— la litispendance en application des articles 100 et 102 du code de procédure civile
Subsidiairement, elle soutient qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel contre la décision rendue par le juge de l’exécution.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les conditions de L632-2 du code de commerce ne sont pas réunies.
Un avis a été adressé le 26 février 2025 en vue d’une fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2025 avec mention de la date prévisible de la clôture. La clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire et par la société Pharmacie du Palais, représentée par la Selarl [Y] & Associés, mandataire ad hoc
Contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire et la société Pharmacie du Palais, représentée par son mandataire ad hoc, ont un intérêt, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à obtenir la nullité de l’acte opérant conversion de la saisie conservatoire pratiquée par la société MHX sur des fonds détenus par la société L’Auxilliaire Pharmaceutique, à hauteur de la somme de 206 333,22 euros, en saisie attribution du 17 mars 2023, quand bien même le juge de l’exécution a,'par décision du 28 novembre 2024, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 -en suite de l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023- et ordonné la consignation de la somme de 206 333,22 euros entre les mains de la SCP BTSG² ès qualités.
L’intérêt à agir des appelantes était bien né et actuel au moment de la saisine du tribunal de commerce comme lors du dépôt de la déclaration d’appel, dès lors que la demande tend à l’annulation d’une voie d’exécution ayant pour effet de faire sortir du patrimoine de la débitrice une créance qu’elle détient à l’encontre d’un tiers, la société L’Auxilliaire Pharmaceutique, pratiquée le 17 mars 2023, soit postérieurement au 6 mars 2023 (date à laquelle le tribunal de commerce a constaté l’état de cessation des paiements de la débitrice) et tombant ainsi dans les prévisions de l’article L632-2 du code de commerce modifié.
De plus, l’arrêt rendu au fond (N° RG 23/05174) par la Cour d’appel d’appel d’Aix-en-Provence le 6 mars 2025, condamnant définitivement la Sarl Pharmacie du Palais constitue un titre exécutoire, régularisant par voie de conséquence la saisie attribution précédemment ordonnée.
Par ailleurs, il ne saurait y avoir litispendance ou connexité telle qu’invoquée par les intimées, qui suppose, aux termes des articles 100 et suivants du code de procédure civile, que le litige tendant aux mêmes fins soit porté devant deux juridictions du même degré ou devant deux juridictions distinctes ayant vocation à connaître de l’affaire, ce qui en l’espèce n’est pas le cas, s’agissant d’un litige pour lequel le tribunal de commerce avait seule compétence pour connaître de l’action en nullité fondée sur l’article L.632-2 du code de commerce et qui, en appel, est porté devant la même cour mais distribué devant deux chambres différentes.
Sur la nullité de la saisie attribution pratiquée le 17 mars 2023
L’article L632-2 modifié par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 dispose que «'les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci'»
La chambre 1-9 saisie le 4 décembre 2024 (RG 24/14534) de l’appel du jugement rendu par le juge de l’exécution de Nice le 28 novembre 2024 qui a ordonné la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 au motif de l’arrêt de l’exécution provisoire doit se prononcer sur la validité de cette saisie-attribution contestée par la Pharmacie du Palais, représentée par son mandataire ad hoc et par le liquidateur judiciaire et son efficacité au regard des règles de la procédure collective.
En effet, le juge de l’exécution de Nice a considéré que’la saisie conservatoire ordonnée le 9/08/2019 a été faite avant l’ouverture de la procédure de liquidation et la conversion en saisie-attribution a eu lieu valablement avant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Pharmacie du Palais depuis le 23 mars 2023 et que la validité de l’acte de conversion, également critiquée par les appelants, ne saurait avoir été affectée par la liquidation judiciaire prononcée ultérieurement.
Préalablement à la question du prononcé de la nullité ou non de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution au regard des conditions posées à l’article L.632-2 du code de commerce, il y a lieu de voir statuer sur la contestation de la validité de la saisie attribution dont est saisie la chambre 1-9, l’affaire venant à l’audience de ladite chambre le 5 novembre 2025.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer sur la demande d’annulation formée par les appelants ainsi que sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente d’une décision définitive tranchant la contestation portant sur la validité de la saisie-attribution effectuée le 17 mars 2023.
Les dépens d’appel seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mixte, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 03 Février 2025 (n° 2024F00074) en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare recevable la demande de nullité fondée sur les dispositions de l’article L.632-2 du code de commerce de l’acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023'entre les mains de L’Auxiliaire Pharmaceutique’par la société MHX Pharma;
Sursoit à statuer sur la demande d’annulation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution au regard des conditions posées à l’article L.632-2 du code de commerce, dans l’attente d’une décision définitive tranchant la contestation portant sur la validité de la saisie-attribution effectuée le 17 mars 2023';
Sursoit à statuer sur les demandes accessoires et réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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