Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 14 décembre 2023, N° 23/00082;23/00134;F22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 30
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me PIRIOU
le13 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me USANG
le13 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00082 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VNI ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/00134, RG n° F 22/00019 du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal du travail de Papeete ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 23/00077 le 20 décembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le 26 décembre 2023 ;
Appelante :
La S.A. ENGECO, société anonyme inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1296 B, n° Tahiti 030767, dont le siège social est sis à [Adresse 3] – [Localité 2], prise en la personne de son Président ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[Y], [F], [S], [L] [B], né le 7 août 1994, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [B] était embauché le 1er mars 2020 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier polyvalent par la Sa Engeco (la société) moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 153 914 F CFP.
Par lettre du 1er décembre 2021, le salarié dénonçait des faits de harcèlement moral.
Par courrier du 14 décembre 2021, le contrôleur du travail rappelait à l’employeur ses obligations en matière de harcèlement moral et lui demandait de faire cesser la situation.
Par courrier du 21 décembre 2021, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son licenciement lequel lui était notifié le 29 décembre 2021 en ces termes : '(…/…)Monsieur, je fais suite à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave auquel vous avez été régulièrement convoqué qui s’est tenu le 24 décembre 2021.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de deux personnes, d’un délégué du personnel ainsi que d’un employé de la société alors qu’en principe vous ne pouviez vous faire assister que d’une personne.
J’ai malgré tout accepté que ces deux personnes restent et vous assistent pendant l’entretien.
Au cours de cet entretien, je vous ai exposé en détail les griefs qui vous sont reprochés.
J’ai pu constater plusieurs manquements à vos obligations contractuelles compte tenu de vos comportements et des faits ci-dessous rappelés.
Pendant la période du 25/10/2021 au 29/10/2021, je vous ai demandé de remplacer M. [T] (responsable de la ferraille) car celui-ci prenait une semaine de congé.
J’ai pu constater que vous passiez plus votre temps à l’avant de la société sans rien faire au lieu de rester à l’arrière, c’est à dire au stock de la ferraille pour servir les clients.
Vous laissiez seul l’employé en CAE pour servir les clients alors que celui-ci n’est pas habilité à servir seul les clients. De ce fait, vous avez manqué à vos responsabilités.
Le 10 novembre 2021, je vous avais demandé d’aller renforcer l’équipe de dépotage des containers. Selon vos collègues, vous paraissiez plutôt énervé car lorsque vous sortiez les tubes de 6 mètres, vous le faisiez de manière brutale risquant ainsi de blesser vos collègues. D’ailleurs ces derniers vous ont fait la remarque de vous calmer.
J’ai moi même été témoin de votre attitude ce jour là. Il était 15h de l’après midi, je me suis déplacé pour vérifier l’avancement du travail. A un moment donné lorsqu’il fallait servir un client, vous êtes monté sur l’étagère de stock qui était à une hauteur de 2mètres pour sortir des gros tubes de 6 mètres.
Encore une fois, vous avez violemment tiré deux tubes de 6 mètres de leurs étagères qui sont venus heurter fortement les fourches de l’élévateur, risquant ainsi de blesser votre collègue de travail, d’abimer la marchandise ainsi que l’élévateur . (…/…)
Le même jour, vous aviez dit 'Que je ne vois pas [V] par là-bas chez moi (c’est à dire vers [Localité 4]) je vais le tabasser'.
Le 16 novembre 2021, vers 9h du matin, je vous ai reproché de ne pas faire votre travail. En effet, j’ai pu constater que vous passiez votre temps à vous déplacer dans la société en faisant croire que vous travaillez. Vous n’aviez pas apprécié le remarque que je vous ai faites sur votre oisiveté au travail pour ensuite immédiatement vous imposer virulent et furieux dans mon bureau accompagné d’un délégué du personnel pour contester mon autorité hiérarchique alors même que j’avais des urgences à régler.
Sur tous les points évoqués, vous n’avez pas souhaité vous expliquer et avez préféré garder le silence.
Compte tenu de ce qui vous est reproché, j’ai donc pris la décision de prononcer votre licenciement pour fautes graves.
En effet, le maintien de notre relation contractuelle apparaît impossible. Votre licenciement est donc prononcé pour les motifs exposés ci dessus et celui-ci prend effet immédiatement.
Contestant son licenciement, par requête du 22 février 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 14 décembre 2023 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 923 484 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 153 914 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 15 391 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 49 417 F CFP au titre de la mise à pied conservatoire,
— 35 913 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 26 décembre 2023, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 novembre 2024, la société demande à la cour d’infirmer le jugement querellé, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 598 500 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et que l’inspection du travail n’a jamais répondu à sa demande de diligenter une enquête et de faire une confrontation entre les deux protagonistes. Elle soutient que le délai intervenu entre les faits reprochés et le licenciement provient de l’attente de cette enquête administrative. Elle ajoute que l’inspection du travail a reconnu par la suite s’être basée sur les seules allégations du salarié.
Elle ajoute que les fautes du salarié sont caractérisées et justifient son licenciement.
Par conclusions régulièrement notifiées le 23 octobre 2024, le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul. Il sollicite la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
-154 472 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 15 442 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 41 570 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 235 416 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 235 416 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 49 417 F CFP à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire.
— 1 500 000 F CFP pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient en substance qu’il a été soumis à un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [R] lequel dénigrait systématiquement son travail et le menaçait de licenciement. Il ajoute que ses faits et gestes étaient épiés par le biais des caméras de vidéo-surveillance. Il expose que ce harcèlement a dégradé son état de santé et l’a obligé à se mettre en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2021.
Il explique que les faits qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement, à les supposer avérés, ne constituent nullement une faute grave et qu’en fait son licenciement a été prononcé parce qu’il avait dénoncé les faits de harcèlement moral qu’il subissait. Il affirme que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure suite à sa dénonciation des faits de harcèlement moral. Il rappelle que le courrier du 21 décembre adressé par l’employeur à l’inspection du travail pour solliciter une confrontation est concomitant à sa convocation à un entretien préalable.
Il rappelle que la faute grave doit être sanctionnée à bref délai et que dans son cas plus d’un mois s’est écoulé entre les derniers faits reprochés et son licenciement alors que ces faits ne supposaient aucune enquête interne. Il indique que les attestations fournies par l’employeur ne correspondent pas aux prescriptions de l’article 11 du code de procédure civile et n’ont donc aucune valeur probante et que les images de vidéo-surveillance ne peuvent être retenues à charge, les salariés n’ayant pas été avisés de la mise en place d’un tel système.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Selon le code du travail de la Polynésie française, il appartient au salarié de prouver l’existence du harcèlement moral.
En l’espèce, M. [B] s’est plaint de harcèlement moral en indiquant M. [R] son supérieur hiérarchique. Force toutefois est de constater que le salarié ne produit aucune attestation de collègues corroborant ses dires, qu’il se contente de ses propres allégations et d’un certificat médical qui décrit 'un épisode de parésie de l’hémicorps gauche sans cause retrouvée par les examens complémentaires', maladie qui n’apparaît pas en lien avec sa situation au travail.
En l’absence de tout autre élément versé aux débats, la preuve du harcèlement moral n’est pas rapportée et ce grief n’est pas fondé.
Sur la nullité du licenciement :
En application de l’article Lp 1141-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En l’espèce, les faits de harcèlement moral n’étant pas établis et le salarié échouant à démontrer qu’il a été licencié pour ce motif, la nullité du licenciement n’est pas encourue.
Sur la faute grave :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Le licenciement doit intervenir dans un bref délai après la découverte des fautes du salarié par l’employeur.
En l’espèce, l’employeur a attendu plus d’un mois après la découverte des faits reprochés pour sanctionner le salarié alors qu’aucune enquête interne pour établir la réalité des fautes reprochées n’était nécessaire. Ce long délai ne s’explique pas plus par la plainte pour harcèlement moral qui n’a fait l’objet d’aucune enquête.
Il est constant que la faute grave ne peut être retenue pour des faits anciens et que l’employeur doit agir à bref délai caractérisant ainsi l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise.
Compte tenu du délai écoulé entre les faits reprochés et le licenciement (plus d’un mois), la faute grave ne peut pas être retenue.
De manière surabondante, il convient de noter que les incidents reprochés au salarié n’auraient pu, en toute hypothèse, de par leur caractère isolé et anodin justifier un licenciement pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article Lp 1225-4 du code du travail et compte tenu de l’ancienneté du salarié (un an) de son âge (30 ans), de son salaire moyen (153 914 F CFP), la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 923 484F CFP, confirmant ainsi le jugement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Compte tenu de son ancienneté et de ses fonctions, M. [B] avait droit à un préavis de un mois soit une indemnité compensatrice de 153 914 F CFP outre la somme de 15 391 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur la période de mise à pied conservatoire :
La période de mise à pied conservatoire, nécessairement injustifiée puisque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, doit être payée au salarié soit la somme de 52 022 F CFP.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Le dernier bulletin de salaire mentionne un solde de congés payés de 6,76 jours. L’employeur n’a fourni aucune explication sur ce point. Il doit être condamné à payer la somme de 35 913 F CFP de ce chef.
Sur le caractère abusif du licenciement :
L’employeur n’a pas usé de manoeuvres abusives ou vexatoires pour licencier le salarié.
La demande de ce chef doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa ENGECO aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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