Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°146/2025
N° RG 22/04200 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5DQ
S.A. LA POSTE
C/
M. [X] [V]
RG Conseil de Prud’hommes : F 21/00044
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :22/05/2025
à :Me Grenard
Mr [B]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [R], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COSNARD, avocat aub arreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [V]
né le 23 Octobre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [I] [B] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] travaille pour la société La Poste depuis le 1er avril 2005 en qualité d’agent de traitement mono-colis (ATM), sur la plate-forme mono-colis (PFC) de l’établissement de [Localité 9]-Le [Localité 10] ; la relation de travail est toujours en cours. Ses horaires de travail sont les suivants depuis le 28 avril 2005 : de 19 h 30 à 3 h 30 du lundi au vendredi avec un jour de repos dans la semaine.
Le 16 mars 2020, le Président de la République française a annoncé l’instauration d’un confinement obligatoire de l’ensemble de la population dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 dont le cadre juridique a été fixé par décrets des 16 et 17 mars 2020, complétés par la loi du 23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire.
Toutes les entreprises et commerces dits « non essentiels » ont été fermés. La société La Poste assumant des missions de service public a poursuivi ses activités, parmi lesquelles le tri et la distribution du courrier. La PFC de [Localité 9]-Le [Localité 10] a continué à fonctionner.
Le 16 mars 2020, le comité d’hygiène et de sécurité sur les conditions de travail du site de [Localité 9]-[Localité 6] a déclenché une procédure de danger grave et imminent, dite droit d’alerte.
Le 20 mars 2020, le CHSCT a voté le maintien de la procédure de danger grave et imminent.
Faute d’accord entre l’employeur et la majorité du CHSCT, La Poste a saisi l’inspecteur du travail dans le cadre de l’article L4132-4 du code du travail quant aux mesures à prendre et leur exécution ; le 26 mars, l’Inspecteur du travail a adressé une mise en demeure à La Poste afin, notamment, de :
>procéder à un rappel et à un renforcement des consignes relatives au nécessaire respect des gestes barrières, en particulier la distanciation et le lavage des mains, à l’ensemble des intérimaires dont les nombreux nouveaux, et de prendre toutes les mesures utiles pour s’assurer de leur respect ;
>de formaliser une procédure relative à l’accueil des chauffeurs routiers concernant notamment les remises des clefs des véhicules et des documents échangés, et permettant à chacun de pouvoir accéder à un point d’eau dès que nécessaire, à défaut, de mettre à disposition du gel hydro-alcoolique, et de prendre toutes les mesures utiles pour s’assurer de son respect ;
>de mettre en place une procédure concernant la prise des repas notamment l’accès aux réfrigérateurs et aux micro-ondes avec un passage obligatoire par un point d’eau ou un accès au gel hydro-alcoolique avant la consommation des aliments ainsi que la désinfection par chaque agent de son emplacement à table, et de prendre toutes les mesures utiles pour s’assurer de son respect ;
>de réaliser des points réguliers avec les membres du CHSCT (modalités et fréquence à déterminer) ;
>de justifier au plus tard le 3 avril 2020 des mesures prises.
Le 3 avril 2020, La Poste a écrit à la Direccte en lui indiquant qu’elle avait satisfait aux obligations mises à sa charge dans la mise en demeure du 26 mars 2020, courrier dont l’administration a accusé réception sans nouvelle demande sa part.
M. [V] ainsi qu’une quinzaine d’autres salariés, ont exercé un droit de retrait sur la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 10 avril 2020.
Le 9 avril 2020, statuant en référé sur saisine du syndicat SUD, le président du tribunal judiciaire de Paris a rappelé à la société La Poste son obligation d’élaborer un document unique d’évaluation des risques (DUER) comprenant plusieurs éléments relatifs aux modalités d’exercice pendant la pandémie et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société La Poste a ensuite considéré que des mesures propres à assurer la sécurité et la santé des salariés avaient été mises en place dès le 17 mars 2020 et qu’il n’existait aucun motif de situation de danger grave et imminent de nature à justifier le droit de retrait. Une déduction des journées non travaillées, mais seulement au cours du mois d’avril 2020 (les 8, 9 et 10 avril 2020) a été effectuée sur la rémunération au cours de l’été 2020.
Le conseil de prud’hommes de Rennes a été saisi par M. [V] le 21 janvier 2021 d’une demande de rappel de salaire outre les congés payés afférents suite à la retenue de salaire opérée par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son droit de retrait (443,83 euros, soit 7 jours de salaire prélevés sur la paie du mois de juillet 2020, 175 euros de prime bonus, 100 euros de prime Covid, 30,22 euros d’heures de nuit, 14,27 euros de prime biannuelle « CDR semestriel ») ainsi que de dommages et intérêts
Par jugement en date du 8 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Jugé que les motifs des droits de retrait des 8, 9 et 10 avril 2020 sont parfaitement justifiés ;
— Jugé que les prélèvements de salaire y relatifs sont injustifiés ;
— Condamné La Poste à verser à M. [V] les sommes injustement prélevées à savoir :
— Quatre cent quarante trois euros et quatre vingt centimes (443,80 euros) correspondant au 7/30 prélevés sur la paie de juillet 2020 ;
— Cent soixante quinze euros (175,00 euros) correspondant à l’intégralité de la prime « Bonus Qualité » du second semestre 2020 non payée;
— Trente euros et vingt deux centimes (30,22 euros) correspondant aux heures de nuit prélevées sur la paie de juillet 2020 ;
— Cent euros (100,00 euros) correspondant à la partie de la prime « Covid » prélevée
— Quatorze euros et vingt sept centimes (14,27 euros) correspondant à la prime « bi-annuelle » non payée.
— Condamné La Poste à fournir à M. [V] ses bulletins de salaire rectifiés pour juillet, août et septembre 2020 sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après le prononcé du présent jugement.
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de procéder à la liquidation de cette astreinte;
— Condamné La Poste à restituer à M. [V] le jour de repos exceptionnel déduit à tort
— Condamné La Poste à verser à M. [V] la somme de mille euros
(1 000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
***
La SA La Poste a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— Rejeté la demande de la société La Poste tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°1 de M. [V], notifiées par LRAR expédiée le 29 décembre 2022 ;
— Dit que M. [V] n’a pas saisi la cour d’appel d’un appel incident du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 8 juin 2022 ;
— Déclaré irrecevable la demande de M. [V] tendant à obtenir de la société La Poste des dommages et intérêts à hauteur de 5 064,15 euros ;
— Invité l’intimée à régulariser ses écritures de ce chef ;
— Débouté la société La Poste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [V] de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société La Poste aux dépens de l’incident.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 mars 2023, la SA La Poste demande à la cour d’appel de :
— Juger l’appel interjeté par la SA La Poste contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 8 juin 2022 (RGF 21/00044 ' section commerce) recevable et bienfondé,
En conséquence,
— Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire,
— Statuant de nouveau, juger abusif l’exercice du droit de retrait de M. [V] les 8, 9 et 10 avril 2020,
— Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA La Poste,
— Condamner M. [V] à payer à la SA La Poste la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception déposées au greffe le 7 février 2025, M. [V] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu en première instance le 8 juin 2022, en ce qu’il a:
— Jugé que les motifs de retrait des 8, 9 et 10 avril 2020 étaient parfaitement justifiés ;
— Jugé que les prélèvements de salaire y relatifs étaient injustifiés ;
— Condamné la SA La Poste à verser à M. [V] les sommes injustement prélevées à savoir:
— Quatre cent quarante-trois euros et quatre-vingt-trois centimes (443,83 euros) correspondant au 7/30 prélevés sur la paie de juillet 2020 ;
— Cent soixante-quinze euros (175,00 euros) correspondant à l’intégralité de la prime « Bonus Qualité » du second trimestre 2020 non payée;
— Trente euros et vingt-deux centimes (30,22 euros) correspondant aux heures de nuit prélevées sur la paie de juillet 2020 ;
— Cent euros (100,00 euros) correspondant à la partie de la prime « Covid » prélevée;
— Quatorze euros et vingt-sept centimes (14,27 euros) correspondant à la prime « bi- annuelle » non payée.
— Condamné la SA La Poste à fournir à M. [V] ses bulletins de salaire rectifiés pour juillet, août et septembre 2020 sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après le prononcé du présent jugement.
— Condamné la SA La Poste à restituer à M. [V] le jour de repos exceptionnel (RE) déduit à tort ;
— Condamné la SA La Poste à verser à M. [V] la somme de mille euros (1 000,00 euros) au titre de l’article 700 au titre de la première instance ;
— Condamné la SA La Poste à verser à M. [V] la somme de deux mille euros (1 000,00 euros) au titre de l’article 700 en cause d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025, la société La Poste a demandé à la cour d’écarter des débats les conclusions de M. [V] du 7 février 2025 qui ne lui ont pas été régulièrement notifiées par le défenseur syndical qui assiste la salariée, mais seulement adressées par courriel.
Le défenseur syndical présent a admis que tel était le cas.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions de M. [V] en date du 7 février 2025 :
Il ne fait pas débat que les conclusions de M. [V] du 7 février 2025 n’ont pas été régulièrement notifiées. Il y a lieu par conséquent de les déclarer irrecevables et de les écarter des débats.
Seules les conclusions de M.[V] du 28 décembre 2022 notifiées par LRAR expédiée le 29 décembre 2022, seront prises en compte dans les limites fixées par l’ordonnance du 11 janvier 2024 du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable la demande de M. [V] au titre des dommages intérêts à hauteur de 5.223,30 euros.
Sur l’exercice de son droit de retrait par M. [V] :
Pour infirmation du jugement, La Poste fait valoir que :
— le débat est circonscrit au caractère abusif des droits de retrait exercés les 8, 9 et 10 avril 2020 ;
— elle a mis en 'uvre avec diligence les mesures gouvernementales et a répondu le 3 avril 2020 à la mise en demeure de la Direccte, réponse qui n’a généré aucun retour de la part de l’administration, laquelle a donc estimé que la santé/sécurité des agents était assurée, de sorte que ce n’est qu’à compter du 4 avril qu’elle a commencé à opérer les retenues sur salaire (étant rappelé que La Poste a fermé la PFC les samedis, dimanches, lundis et mardis, M. [V] ne travaillant plus que 24 heures / semaine avec maintien intégral de son salaire) ;
— l’exercice du droit de retrait ne saurait être justifié seulement par l’existence d’une pandémie, ni par référence au danger grave et imminent du 16 mars 2020 (comme l’a jugé à tort le Conseil de Prud’hommes) ; c’est in concreto, en fonction de la situation de chaque salarié que le bienfondé de l’exercice du droit de retrait doit être apprécié ; ainsi seules doivent être prises en compte les raisons mentionnées par M. [V] par écrit au soutien de son choix de se retirer ;
— le 8 avril, M. [V] et ses trois autres collègues ont justifié leur droit de retrait par l’absence de masques et de gants et le nombre élevé de personnes sur le site ; or, d’une part les photographies produites ne sont pas datées, de seconde part seulement 85 personnes travaillaient sur le site de 22.000 m² les 7, 8 et 9 avril, soit une densité très faible et alors que les mesures de distanciation avec marquages au sol, étaient respectées, de troisième part, au 8 avril, il n’existait aucune recommandation gouvernementale allant dans le sens du port d’un masque et/ou de gants ; le 6 avril 2020, le Ministre de la Santé reconnaissait du bout des lèvres que le port d’un masque « pourrait compléter utilement le recours aux gestes barrières face au coronavirus » ; si des agents au sein de la PDC (Plate-forme de distribution de courrier) ont eu des masques avant la PFC, c’est parce qu’ils étaient en contact avec du public;
— le 9 avril ils ont invoqué, outre les raisons précédentes, l’absence de gel alors que les locaux sont équipés de sanitaires avec points d’eau été savon, ce qui permettait de se laver efficacement les mains, et une décision du juge des référés de [Localité 8] du même jour qui a rappelé à La Poste son obligation d’établir un DUERP, mais n’a prononcé aucune sanction pour défaut de prise en compte de la situation épidémique et de mesures adaptées ;
— le 10 avril, ils ont prétexté l’absence de masques, le non-respect de certains gestes barrière par certains agents du fait d’un manque d’information et l’absence de gel ; cependant, le « tour de terrain » effectué montre que du gel avait été mis à disposition en quantité suffisante, que des affiches sur les gestes barrière avaient été placardées en différents endroits de l’entrepôt ; en tout état de cause, en application de l’article L4122-1 du code du travail, « il incombe à chaque salarié de prendre soin (') de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernés par ses actes ou ses omissions au travail»;
— ainsi au regard des mesures de protection mises en place au sein de la PFC, les conditions pour exercer valablement un droit de retrait n’étaient pas remplies ; du reste, la plupart des agents ont repris le travail estimant qu’il n’existait plus de motif raisonnable de craindre un danger grave et imminent pour leur santé/sécurité, surtout à compter du 8 avril 2020.
M. [V] réplique que :
— dans un contexte anxiogène où le virus se propageait très vite et où étaient ignorés tant les modes précis de contagion que la durée de vie du virus, les salariés des PFC redoutaient une contamination (les colis arrivent de toute la France et il y a eu des clusters dans certains départements bretons) d’autant que La Poste pour son établissement de [Localité 9]-[Localité 6], s’est vue notifier une mise en demeure de la Direccte le 26 mars 2020 avec une date butoir au 3 avril et que, le 9 avril 2020, La Poste au niveau national s’est vue contrainte de procéder à une nouvelle évaluation des risques professionnels dans le cadre des nouvelles organisations Covid [fermeture de toutes les entités de La poste du samedi au mardi inclus ; recensement des activités essentielles ou non à la vie de la nation ; mesures adoptées en cas avérés ou suspects de maladie ; évaluation des risques pour chaque position de travail détaillée] ;
— or, plusieurs mois après le début de l’épidémie, aucune étude de poste, aucune visite sur site, aucun entretien avec les agents de production, aucune évaluation des postes prioritaires et non-prioritaires n’avait été effectué ;
— pour contester l’exercice du droit de retrait des salariés les 8, 9 et 10 avril, M. [N], directeur du site a avancé plusieurs arguments dans son courrier du 15 juillet 2020 leur annonçant des retenues sur salaire, dont aucun ne résiste à l’examen :
>le respect des gestes barrières : en réalité, ces jours-là le nombre d’agents présents simultanément sur la PFC était supérieur à 80 et les poignées de main n’étaient pas interdites mais devaient seulement être limitées [pièces n°18] ;
>remise de gel hydro-alcoolique à chaque agent : s’il existait quelques distributeurs (et pas sur tous les postes), il n’a jamais été procédé à une distribution individuelle de gel hydro-alcoolique [pièce n°34] ;
>la distribution de masques : la première distribution de masques est intervenue le 10 avril 2020 à partir de la pause de 23 h 30 pour les services de nuit (sa pièce n°17 G) et ce n’est que le 15 avril 2020, après que la direction de la PFC de [Localité 9]-[Localité 6] a enfin accepté de fournir des masques de protection au personnel, que les agents ont tous cessé d’exercer leur droit de retrait et de reprendre le travail ;
>les produits de nettoyage : ils sont arrivés petit à petit quand ils n’étaient pas inadéquats et ont été retirés [pièce n°41] : le gel et les produits de nettoyage arrivent sur les postes de présentation le 10 avril, alors qu’il s’agit d’un poste où les agents changent toutes les heures ;
— il a exercé son droit de retrait du 16 mars au 10 avril 2020 en se déplaçant chaque jour à son lieu de travail afin de constater l’existence ou non d’améliorations en terme de protection des salariés et pour y consigner les raisons de son retrait ; elle a repris le travail dès qu’elle a pu bénéficier de masques, gel hydro-alcoolique, lingettes désinfectantes ; M. [N], responsable du site, n’y a jamais apporté de réponses ;
— la direction a enfreint son obligation d’informer les membres du CHSCT sur les cas avérés et suspects de la maladie à la PFC.
La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail prévoit en son article 8-4 : « Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux législations et/ou pratiques nationales».
Le considérant 13 indique que « l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique ».
La primauté de la protection de la santé des travailleurs sur des considérations économiques est ainsi affirmée.
Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Aux termes de l’article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
L’article L. 4132-1 précise que « le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ».
Aux termes de l’article 6 du Décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste dans sa version applicable au litige:
« I. ' Tout agent de La Poste signale immédiatement au responsable de La Poste toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
II. ' La faculté ouverte par le premier alinéa du présent article doit être exercée en sorte qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Le responsable de La Poste ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ou une défectuosité du système de protection.
Le responsable de La Poste prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre au personnel, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement les lieux de travail.
Ces mesures tiennent compte de la situation des personnels travaillant isolément. »
Les dispositions relatives au droit de retrait sont donc en lien avec l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs par l’employeur prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail et permettent aux travailleurs de se protéger en se retirant d’une situation de travail alors que l’employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires.
C’est au salarié de justifier de l’existence d’un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.
La notion de danger grave et imminent s’apprécie du point de vue du salarié, au regard de ses connaissances et de son expérience. Dès lors, que le salarié a un motif légitime de croire à un danger possible, il peut exercer valablement son droit de retrait. Ce qui compte, c’est qu’au moment où le droit de retrait a été exercé, le salarié ait pu penser qu’il existait un tel danger. Le juge ne peut pas se dispenser de faire cette recherche (Cass. soc., 23 mars 2005, no 03-42.412). Il ne s’agit pas alors directement pour le juge de se prononcer sur la réalité du danger contesté mais de contrôler si le salarié avait un motif légitime, raisonnable (c’est-à-dire une raison non extravagante, insensée, absurde ou excessive – laissant ainsi une part à l’erreur d’estimation), de croire qu’il était en danger, étant relevé que, pour que le droit de retrait puisse avoir la fonction préventive qu’on lui prête, il faut qu’il protège indifféremment ceux qui étaient réellement en danger et ceux qui avaient des raisons suffisantes de se croire en danger et se sont mis à l’abri par précaution, ceux à l’égard desquels les règles de sécurité étaient réellement méconnues et ceux qui pouvaient croire, raisonnablement, qu’elles l’étaient.
L’employeur ne peut seulement contester la gravité ou l’imminence du danger; il doit prouver l’erreur consciente et non seulement l’inexactitude des craintes.
La sanction disciplinaire ou le licenciement, prononcés par l’employeur pour un motif lié à l’exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger sont nuls.
En l’absence de motif justifiant le retrait, le salarié peut faire l’objet d’une retenue sur salaire n’ayant pas le caractère d’une sanction pécuniaire prohibée mais représentant la contrepartie de l’inexécution temporaire du contrat de travail. Indépendamment de cette retenue sur salaire, l’intéressé peut se voir infliger une sanction disciplinaire, par exemple un avertissement.
Dans le contexte de pandémie de Covid-19, plusieurs éléments peuvent être de nature à caractériser les conditions de l’exercice du droit de retrait :
>la gravité de la pathologie (appréciée en fonction du taux de mortalité, de sa contagiosité ou encore l’état de la connaissance scientifique),
>le caractère anxiogène du contexte dans lequel il se répand, ce qui inclut la communication qui en est faite,
>les mesures de protection/prévention prises, en amont, par l’État et, en aval, par l’entreprise ; il ne s’agit pas ici de vérifier la suffisance des mesures au regard de dispositions législatives ou réglementaires applicables, mais si elles sont perçues comme suffisante pour lever la «croyance légitime » des salariés d’être exposés au danger,
>la situation du salarié : ce qui recouvre, notamment, les fonctions exercées, les risques de contagiosité, son état de fragilité ,
>la périodicité de la mise en retrait, qui doit cesser lorsque de nouvelles circonstances de faits et de droit permettent de lever la perception du risque.
Sont notamment versées aux débats, les pièces suivantes :
>les bulletins quotidiens de la Direction générale de la Santé qu’elle produit, le nombre de personnes hospitalisées s’élevait à 30.375 le 8 avril et à 31.267 le 10 avril, le nombre de décès à 10.869 le 8 avril et à 13.197 le 10 avril ;
>le 7 avril, M. [J], membre du CHSCT, écrit à M. [N], directeur du site: « Dernièrement, l’académie de médecine a recommandé le port du masque pour tous les français. Dans la foulée, le gouvernement lui-même, par le biais de son DGS a encouragé les français à porter les masques dit « alternatifs » ('). Dans ces conditions, les masques de protection respiratoire ne peuvent plus être considérés comme optionnels. Le masque doit faire partie intégrante des EPI mis à disposition des agents. »
>le communiqué de l’Académie nationale de Médecine « Covid 19 : sortie du confinement » du 5 avril 2020 : « Afin que la sortie du confinement se fasse dans les meilleurs conditions de prise en charge des cas graves dans les établissements de santé, de limitation de la propagation du virus, de reprises d’activités professionnelles et de compréhension par le public, l’Académie recommande de retenir les principes suivants (') : que la sortie du confinement soit accompagnée du maintien de l’interdiction des rassemblements (sauf cas exceptionnels, comme les obsèques, pour lesquelles le nombre maximal pourrait être de 20 personnes), du maintien des mesures barrières sanitaires (lavage des mains, gel hydro-alcoolique), mais aussi de leur renforcement par le port obligatoire d’un masque grand public anti-projection, fût-il de fabrication artisanale, dans l’espace public » ;
>les briefs quotidiens sur le site de la PFC de [Localité 9]-Le [Localité 10] qui montrent que,
*le 23 mars 2020, « Informations coronavirus » : « La PFC est fermée la nuit de mercredi 25 à jeudi 26 mars, les nuits de lundi 30 et mardi 31 mars. Merci d’appliquer précautionneusement les mesures d’hygiène élémentaire afin de limiter les risques de transmission (se laver les mains régulièrement, limiter les poignées de main, etc'). Trois cas suspitueux (sic) en équipe soirée, support et réfection. Merci de ne pas faire de covoiturage. »
*le 27 mars : « Respect des gestes barrières : se laver régulièrement les mains; tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, application d’une distance de protection de plus d’un mètre dans tous les échanges >>;
*le 8 avril : en plus des précédentes : des bouteilles d’eau sont mises à votre disposition (faire la demande au CE) ; accès point d’eau : local arrivée / départ / toilettes / réfection. A partir de mercredi 1er avril, nous travaillons de 20 h 30 à 3 h 30 jusqu’à nouvel ordre. Nous travaillons uniquement le mercredi, jeudi, vendredi ; cycles modifiés jusqu’à nouvel ordre.
*pour la première fois, le 10 avril 2020 est opérée une « 1ère distribution de masques faite pendant les pauses repas (à la distribution du sandwich) »,
*puis, le 15 avril : « Distribution des masques (non obligatoires sauf cas particuliers) aux personnes qui le souhaitent, par demi-vacation, une au brief, une lors de la remise des sandwichs, les masques doivent être jetés après utilisation ; nouveau protocole de manipulation des colis à deux : masques obligatoires ; chantier hors norme : masque obligatoire. »
>les extraits du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT de la plate-forme colis de [Localité 9]-[Localité 6] du 27 mars 2020 : « M. [N] indique que le port du masque est permis pour les agents qui ne sont pas malades, car cela permet de rassurer. Le Dr [U] ajoute que le port du masque ne fait pas partie des recommandations médicales pour la situation de travail sur les PFC. Le port du masque est préconisé pour les prestations à domicile, notamment pour les personnes âgées. L’autorisation d’un port de masque ne doit en aucun cas se substituer au respect strict des gestes barrières. (') M. [N] signale que le coronavirus s’attrape par contact avec la bouche, le nez ou les yeux. Toutes les études stipulent que le virus ne peut s’attraper par contact avec la peau. Dans le fond, les mesures de désinfection mises en place ne servent à rien [cf Relevé de décision du CHSCT extraordinaire du 17 mars 2020 : « Renforcement du nettoyage trois fois par jour : tourniquet, rampes escaliers, claviers, chantier hors normes, postes de présentation, bureau des chefs d’équipe, poignées de porte, chaises et tables des salles de pause, engins de manutention]. , mais leur multiplication permettra de réduire les chances qu’il reste un résidu de virus»
>le courrier de M. [N], directeur du site de [Localité 9]-[Localité 6] du 3 avril 2020 en réponse à la mise en demeure de la Direccte, argue que la Direction a « mis en place toutes les mesures appropriées à la situation, intégrant les recommandations des Autorités Sanitaires et de notre médecine du travail nationales visant à protéger la santé et la sécurité de tous les agents de I 'Etablissement à savoir :
1°.Application des gestes barrières,
2°.Lavage des mains régulier au sein de I 'Etablissement,
3°.Remise à chaque agent de gel hydro-alcoolique pour se nettoyer les mains, de lingettes pour nettoyer le PSM et de masques,
4°.Activité réduite aux activités prioritaires, notamment nos missions de service public,
5°.Des prises de service décalées depuis le 30 mars sans impact sur la rémunération,
6°.Organisation des chantiers, des salles de pause, de restauration, des vestiaires, des sanitaires afin de respecter les distanciations minimales d’I mètre, -La désinfection des locaux chaque jour. »
Et que « I 'ensemble de ces mesures et équipements ont été déployés dans notre établissement dès le 01/04/2020 et ont été présentés en brief à compter de cette même date ».
La cour observe que la salariée a exercé son droit de retrait dans le cadre du contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19 :
*où le nouveau coronavirus, identifié en Chine à la fin de l’année 2019, le SARS-CoV-2, arrive en France au début de l’année 2020. Ce SARS-COV-2 est un agent responsable d’une nouvelle maladie infectieuse respiratoire, dite Covid-19. Cette maladie, tout au moins dans sa forme initiale du début de l’année 2020, provoque divers symptômes physiques tels que des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre, des difficultés respiratoires mais peut également entraîner, dans un certain nombre de cas, de lourdes hospitalisations ou/et la mort. La situation de pandémie mondiale a été reconnue par l'[Localité 7] le 11 mars 2020. Par ailleurs, ce virus était aisément transmissible par voie respiratoire, en particulier dans des espaces intérieurs mal ventilés et/ou bondés.
*qui se dégradait depuis plusieurs mois, avait entraîné la fermeture au public des établissements non essentiels et le confinement de la population à compter du 17 mars 2020 avec interdiction de déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à midi et jusqu’au 31 mars 2020, restrictions prorogées jusqu’au 15 avril 2020 ;
*de la gravité de ce virus, de sa contagiosité, de son mode de transmission et de la saturation du système hospitalier qui en a très vite résulté ; sa létalité était connue avec un nombre de décès élevé et en constante et importante augmentation en mars et avril 2020 alors que subsistaient des incertitudes et des interrogations sur les modes de transmission du virus ; les connaissances scientifiques de ce virus étaient balbutiantes, les services d’urgence n’avaient pas encore développé des techniques de prises en charge à adéquates et les vaccins efficaces aujourd’hui à disposition, n’existaient pas ;
*d’informations publiques sur les risques liés au virus de la covid-19 dont l’intéressée pouvait avoir connaissance au cours de la période du 17 mars au 10 avril 2020 au regard des informations relayées par la presse et le Gouvernement ainsi que des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en particulier de fermetures d’établissements, information qui faisaient état de conséquences médicales potentiellement graves et de la nécessité, afin de limiter ces risques, de réduire les contacts entre les personnes;
*de tâtonnement sur les mesures à adopter ou, à tout le moins dans la communication gouvernementale (la question du port de masques de protection) ;
*d’alerte de l’employeur émise par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) sur l’existence d’un danger grave et imminent au sein de l’établissement, la PFC de [Localité 9]-[Localité 6], plusieurs mesures de prévention n’étant pas appliquées (ou ne pouvant être appliquées), ayant conduit la Direccte à mettre en demeure La Poste, étant rappelé que si ce droit d’alerte est distinct du droit de retrait, et s’il n’existe pas de présomption de légitimité du droit de retrait exercé par les salariés lorsque le CHSCT a lui-même exercé son droit d’alerte, l’exercice de ce droit d’alerte peut être pris en considération pour l’appréciation de l’existence d’un motif légitime, pour le salarié, de penser que sa situation de travail présentait un danger (Cass. Soc. 31-3-2016, n° 14-25.237 FS-PB) ;
*de mesures évolutives de plus en plus rigoureuses tant au plan national qu’au sein de la PFC de [Localité 9]-Le [Localité 10] en termes de protection de la santé / sécurité ;
*d’échanges qui ont eu lieu au cours de la réunion du CHSCT du 27 mars 2020 démontrent qu’aucune mesure n’avait été arrêtée concernant la circulation des salariés dans les locaux, ou destinée à assurer un respect des distances entre les salariés, notamment dans les vestiaires ou sur certains postes de travail, ainsi que concernant le nombre de personnes présentes en même temps dans l’établissement.
*des photographies des locaux et installations produites par l’appelante ne permettent pas de constater un fléchage au sol matérialisant un sens de circulation dans les locaux avant le 3 avril 2020 suite à la mise en demeure de la Direccte (cela ne figurait pas du reste dans le relevé de décision du CHSCT extraordinaire du 17 mars 2020 parmi les « mesures mises en place par le Président »).
Il est incontestable que la société La Poste avait pris au 3 avril 2020 une série de mesures pertinentes et que certaines n’ont pu être efficientes pour cause de pénurie.
Cependant, il ne fait pas débat que les salariés de la PFC de [Localité 9]-Le [Localité 10] n’ont pas disposé de masques ni de flacon de gel hydroalcoolique individualisé avant le 10 avril 2020 ; de fait, si les points 1, 2, 4, 5 et 6 énumérés dans le courrier du 3 avril 2020 de la direction de La Poste, site de [Localité 9]-Le [Localité 11], en réponse à la mise en demeure de la Direccte ont été respectés, ce n’était pas le cas du point n°3.
Certes la société La Poste soutient qu’à l’époque le port du masque n’était pas préconisé, mais certaines pièces, tel que le PV du CHSCT extraordinaire, démontrent que la société était consciente de son utilité, puisque celui-ci était préconisé pour les facteurs et que, plus encore, la société avait autorisé ses agents à les porter et qu’elle avait elle-même cherché à passer commande.
En tout état de cause, c’est vainement que l’employeur soutient que le respect des préconisations gouvernementales en matière de prévention de la transmission de la Covid-19 était nécessairement de nature à faire obstacle à l’exercice du droit de retrait par les salariés et s’appuie sur la position adoptée, dans une fiche publiée par la Direction générale du travail le 17 avril 2020, qui considérait que le droit individuel de retrait ne pouvait en principe pas trouver à s’exercer dans la mesure où l’employeur avait mis en 'uvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, et dans la mesure où il avait informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, reprenant ainsi les termes d’une précédente circulaire (Circ. DGT n° 2009/16 du 3-7-2009 relative à la pandémie grippale).
En effet, l’appréciation de la légitimité de l’exercice du droit de retrait ne consiste pas à rechercher ni si l’employeur a mis en oeuvre les mesures prescrites par les autorités gouvernementales au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales, ni s’il a commis un manquement, mais à déterminer si, au moment de l’exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (en ce sens, Cass. Soc. 12 juin 2024, n° 22-24598 ; dans le même sens, CE 10 octobre 2024 n°488095).
Ainsi, le contexte de la crise sanitaire n’est pas de nature à modifier les critères d’appréciation de la légitimité de l’exercice, par les salariés, de leur droit de retrait, légitimité qui ne doit être évaluée qu’en considération de l’appréciation que le salarié pouvait avoir de la situation, c’est-à-dire en recherchant si le salarié présente un motif légitime de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent, comme le prévoient au demeurant les articles L 4131-1 et L 4131-3 du Code du travail.
En dépit des efforts développés par La Poste avant le 10 avril 2020, les situations de pénuries, ainsi que les contradictions au niveau national, qui ne sont pas de son fait, les mesures protections étaient alors insuffisantes pour lever la croyance légitime de l’appelante d’être exposées eu égard aux caractéristiques et aux conditions de son travail à la PFC de [Localité 9]-Le [Localité 10] (en particulier la présence de nombreux agents en même temps, évaluée à au moins 80), à un danger grave et imminent. Autrement dit, à la date du retrait, M. [V] pouvait avoir légitimement la conviction que les mesures prises par son employeur demeuraient insuffisantes pour raisonnablement la protéger du danger que constituait la Covid-19 pour sa vie et sa santé.
Le Conseil de Prud’hommes a « ordonné à La Poste de bien vouloir régulariser la situation et restituer toutes les sommes retenues pour ce motif sur le salaire de M. [V]. Il s’agit de la retenue sur salaire pour absence injustifiée, et de la perte de toutes les primes qui ont été mécaniquement impactées par cette décision. De même La Poste restituera à M. [V] le jour de repos exceptionnel prélevé à tort. »
Il a ainsi condamné la société La Poste à payer à M. [V] :
>443,83 euros correspondant au 7/30 prélevés sur la paie de juillet 2020 ;
La société La Poste ne critique pas ce montant à titre subsidiaire. Le jugement est confirmé sur ce point.
>100 euros correspondant à la partie de la prime « Covid » prélevée ;
L’appelante pour infirmation expose qu’elle a décidé en juin 2020 de verser une prime de reconnaissance aux postiers des entités opérationnelles qui lui ont permis d’assurer sa mission de service public pendant le confinement, en fonction du temps de présence tout au long de la période du 16 mars au 31 mai 2020, allant de 100 euros pour 6 semaines à 300 euros pour 11 semaines de présence.
Il est constant que M. [V] a perçu une prime de 200 euros à ce titre en août 2020, correspondant à 9 semaines de présence selon la note « Prime de reconnaissance pour les postiers des entités opérationnelles » diffusée par courriel du DRH Groupe le 17 juin 2020.
M. [V] soutient qu’il aurait dû percevoir la somme de 300 euros, soit le maximum. La société La Poste ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle a retenu 100 euros équivalent à 2 semaines de travail. Dans ces conditions cette retenue ne peut s’expliquer que par l’exercice par M. [V] de son droit de retrait lequel a été jugé justifié. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
>175 euros correspondant à l’intégralité de la prime « Bonus qualité » du 2nd semestre 2020 non payée ;
Pour infirmation, l’appelante demande fait seulement valoir que « les ATM exerçant sur des PFC peuvent percevoir un bonus annuel versé par ¿ chaque trimestre à hauteur de 175 euros, pondéré par un critère de présence de l’agent (1 jour d’absence : 80% de la prime ; 2 jours, 60% ; 3 jours, 40% ; plus de 3 jours, 0).
De même que pour la prime Covid, le fait pour M. [V] d’avoir été considérée en «absences irrégulières » a entraîné le non versement de la prime « Bonus Qualité » de 175 euros. Du reste la société La Poste n’explique pas autrement le fait qu’elle n’ait rien perçu à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer ce montant à M. [V].
>14,27 euros correspondant à la prime « bi-annuelle » non payée :
Il est constant que les salariés de la Poste perçoivent en plus de leur rémunération de base un Complément de Rémunération (CDR) semestriel déterminé par le niveau de fonction occupé par le salarié et, qui, en cas d’absence du salarié, obéit aux mêmes règles que le salaire de base.
Il n’est pas discuté que ce montant a été retenu du fait des absences de la salariée qui a exercé son droit de retrait. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société La Poste à payer la somme de 14,27 à M. [V].
>30,22 euros correspondant aux heures de nuit prélevées sur la paie de juillet 2020 :
La même motivation que précédemment s’applique concernant les heures de nuit et la société La Poste est condamnée à verser la somme de 30,22 euros à M. [V].
>et à restituer à M. [V] le jour de repos exceptionnel prélevé à tort :
Ce jour de repos est prévu par l’article 50 de la convention commune et, en cas d’absence irrégulière au cours d’un trimestre, le salarié perd le bénéfice d’un jour de repos exceptionnel. La cour ayant considéré l’exercice du droit de retrait justifié, ce jour a été retenu indûment et doit être restitué.
Il y a lieu d’ordonner à la société La Poste de remettre à M. [V] il est seulement demandé les 3 bulletins de juillet, août et septembre 2020 et conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte. Le jugement est infirmé sur ce dernier point.
Il serait inéquitable de laisser à M. [V] la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour sa défense. La société La Poste est condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société La Poste est condamnée aux dépens d’appel. Par voie de conséquence, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 8 juin 2022, sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents sociaux ;
Ordonne à la société La Poste de remettre à M. [V] les bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de 30 jours à compter de sa signification,
Condamne la société La Poste à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Rejette la demande d’indemnité de procédure présentée par la société La Poste.
Condamne la société La Poste aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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