Infirmation partielle 1 décembre 2022
Cassation 23 octobre 2024
Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00174 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3S3
Sur saisine aprés décision de la
Cour de Cassation
en date du 23 octobre 2024
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE
S.A.S. [4], sise [Adresse 5]
représentée par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
AUTRE PARTIE
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [D] [Y] [S] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Octobre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 3 février 2025 par la société par actions simplifiée [4] à l’encontre de M. [B] [X],
Vu le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, qui a':
— dit que le licenciement de M. [B] [X] est dépourvu tant de faute grave que de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [4] à payer à M. [B] [X]':
— 8.663,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.764,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— 2.243,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 21.091,08 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 21/00128), qui a':
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [B] [X] les sommes de 8.663,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21.091.08 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et 2.243,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société [4] à payer à M. [B] [X] la somme de 2.211.01 euros au titre d’indemnité de licenciement et celle de 863.56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 23 octobre 2024 (n° 23-11.564) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du 10 février 2021, en ce qu’il a alloué à M. [X] les sommes de 2 243,09 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 21 091,08 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, condamne la société [4] à payer à M. [X] la somme de 2 211,01 euros à titre d’indemnité de licenciement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 31 mars 2025 par la société [4], auteur de la déclaration et appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à M. [B] [X]':
— 2 243,09 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 21 091,08 euros bruts au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
et débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— réduire le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 2 210,01 euros,
— débouter M. [B] [X] de sa demande au titre de ses heures supplémentaires et déplacements professionnels,
— condamner M. [X] à payer à la société [4] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions adressées le 16 avril 2025 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [B] [X], partie adverse et intimé, représenté par un défenseur syndical, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [4] à lui payer':
— 2.243,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 21.091,08 euros à titre d’heures supplémentaires,
— la condamner à lui payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société [4],
— condamner la société [4] en tous les dépens d’appel,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 septembre 2025.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X] a été embauché par la société [4] à compter du 15 mai 2014 sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de plombier chauffagiste, M01- position 1 – niveau IV – coefficient 250, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Par courrier du 2 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2018, puis de nouveau par lettre du 14 mars pour le 26 mars, entretien auquel il ne s’est pas présenté. Par lettre du 13 avril 2018, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 avril 2018, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par courrier du 04 mai 2018, l’employeur a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 11 septembre 2018 de la procédure qui a donné lieu le 10 février 2021 au jugement entrepris, puis le 1er décembre 2022 à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du 10 février 2021 en ce qu’il a alloué à M. [X] les sommes de 2 243,09 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 21 091,08 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, condamne la société [4] à payer à M. [X] la somme de 2 211,01 euros à titre d’indemnité de licenciement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur l’indemnité de licenciement':
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’article R. 1234-2 du même code prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Aucune des parties ne conteste que le salaire brut mensuel de référence de M. [X] s’élève à 2.165,89 euros, tel que l’avaient fixé les premiers juges.
Compte tenu d’une ancienneté du salarié de 4 ans et 1 mois au sein de la société [4], l’indemnité de licenciement doit être calculée comme suit': (2.165,89 euros x 0,25) x 4 années = 2.165,89 euros + (2.165,89 euros x 0,25) x 1/12e = 45,12 euros, soit au total 2.211,01 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [X] la somme de 2.211,01 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite.
2- Sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Selon l’article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié stipule que ce dernier est rattaché à l’établissement d'[Localité 3] (71) et qu’il exerce normalement ses fonctions sur les différents chantiers de la société. Le salarié doit se conformer à l’horaire collectif de travail en vigueur dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires. Il est également stipulé qu’à la rémunération de base s’ajoutera le paiement majoré des heures effectuées au-delà de la 35ème heure.
Pour étayer sa demande, M. [X] produit les pièces suivantes :
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées en 2015, 2016 et 2017,
— plusieurs attestations, dont une de M. [H], ancien responsable d’agence,
— un tableau récapitulatif des temps de travail réalisés en 2016 et 2017 avec des fiches de déclaration d’heures associées,
— ses bulletins de paie des années 2015, 2016 et 2017,
— la copie d’un agenda.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé que la charge de la preuve ne peut reposer exclusivement sur le salarié.
La société [4] produit quant à elle':
— les relevés d’heures des années 2015, 2016 et 2017,
— deux tableaux comparatifs des trajets autoroute sur les années 2015 et 2016,
— les relevés APRR 2015, 2016 et 2017,
— les bulletins de paie de M. [X] pour les années 2015, 2016 et 2017,
— des relevés d’heures et de défraiement de déplacements pour les années 2015, 2016 et 2017.
Elle souligne à juste titre l’existence de nombreuses anomalies et incohérences décelées après comparaison des heures déclarées par le salarié avec les relevés [2] mentionnant les heures d’entrée et de sortie de l’autoroute.
Certaines d’entre elles ne sont pas expliquées par M. [H], seul témoin qui justifie de son identité et dont le témoignage est retenu par la cour.
M. [X] allègue encore que les anomalies relatives aux péages ne sont pas de son fait mais concernent un de ses collègues, M. [C], sans cependant l’établir.
Si le salarié soutient, à juste titre au regard de la nature et de la durée (distance kilométrique parcourue) des trajets effectués au moyen de son véhicule de fonction pour se rendre sur les chantiers, que ses temps de trajet doivent s’analyser en des temps de travail effectif, la société [4] fait valoir avec pertinence que ces temps de trajet faisaient l’objet d’une contrepartie financière versée au salarié, ainsi qu’il ressort de l’examen des bulletins de paie communiqués, et ce en dépit de la circonstance que le salarié avait entendu y renoncer, par lettre du 2 mars 2016, pour pouvoir en contrepartie garder le véhicule en sa possession.
Il doit être tenu compte des contreparties financières versées par l’employeur, de même que des heures supplémentaires réglées par celui-ci selon les bulletins de paie produits.
Considérant ainsi l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour acquiert la conviction que M. [X] a effectué sur la période considérée des heures supplémentaires dans des proportions justifiant la condamnation de la société [4] à lui payer à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires la somme de 8.000 euros, outre celle de 800 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel.
Partie perdante, la société [4] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes':
— 2.211,01 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
— 8.000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires';
— 800 euros au titre des congés payés afférents';
Condamne la société [4] à payer à M. [B] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne la société [4] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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