Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 avr. 2026, n° 24/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 novembre 2024, N° 22/01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CNP ASSURANCES IARD, la Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, S.A.S.U. GEOP, Entreprise LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° RG 24/04099 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2HZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01136
Tribunal judiciaire de Rouen du 21 novembre 2024
APPELANTS :
Madame [E] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1958
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1958
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S.U. GEOP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me MAHIU de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Entreprise LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
Société CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller,
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILLARD, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [B] et Madame [E] [B], née [T], sont assurés auprès de S.A. Banque Postale Assurances IARD pour leur bien immobilier.
Le 11 juillet 2020, un véhicule a heurté le muret de la propriété des époux [B] et les coffrets Enedis qui y étaient intégrés.
Le 13 juillet 2020 Monsieur [B] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Celui-ci a mandaté un cabinet d’expertise lequel est intervenu le 21 juillet 2020 et a chiffré les dommages à 363 euros.
Le 7 août 2020, Enedis est intervenue afin de procéder aux réparations des coffrets.
Estimant que le dommage n’était pas réparé et que la société d’assurance avait commis une faute dans l’exécution de ses obligations, les époux [B] ont fait assigner la Banque Postale Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Rouen le 15 mars 2022.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2023, la société Banque Postale Assurances IARD a fait assigner en intervention forcée la société Geop afin qu’elle la garantisse de toute condamnation.
La S.A. CNP Assurances Iard vient désormais aux droits de la société Banque Postale Assurance iard.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 17 octobre 2023, les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] ;
— condamné Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.E.L.A.R.L. Viard Avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] à payer à la société CNP Assurances IARD la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Madame [E] [T] et Monsieur [P] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, Madame [E] [B] née [T] et Monsieur [P] [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2024 en ce qu’il a :
* rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] ;
* condamné Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.E.L.A.R.L. Viard Avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* condamné Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] à payer à la société CNP Assurances IARD la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Au lieu de quoi, il est demandé à la cour d’appel de Rouen de bien vouloir :
— imputer la résolution du contrat aux torts des défendeurs ;
— condamner le défendeur à la somme de 11.000 euros de dommages et intérêts ;
— le condamner en paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 août 2025, la société Geop demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— débouter les consorts [B] de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société Geop ;
— débouter la société CNP Assurances IARD venant aux droits de la société Banque postal Assurance IARD de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Geop ;
— condamner toute partie succombant à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mai 2025, la société CNP Assurances IARD venant aux droit de la société Banque Postale Assurances IARD et demande à la cour de :
— déclarer Monsieur et Madame [B] recevables en leur appel, mais mal fondés, et dès lors les en débouter ;
— confirmer au contraire en toutes ses dispositions le Jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 21 novembre 2024 ;
— dès lors, débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes, fins ou prétentions, telles qu’exposées à l’encontre de la société CNP Assurances IARD
' venant aux droits de la société La Banque Postale Assurances IARD.
Subsidiairement :
— condamner la société Geop à garantir et relever totalement indemne la société CNP Assurances IARD de toute hypothétique condamnation susceptible d’être ordonnée à son encontre, tant en principal qu’accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur et Madame [B] ou tout autre succombant au versement d’une indemnité de 4.000 euros au profit de la société CNP Assurances IARD, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner Monsieur et Madame [B] ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Viard Avocat, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes principales
Les époux [B] exposent que dans la nuit du 10 au 11 juillet 2020, un véhicule non identifié a heurté le mur de leur propriété, qu’une plainte a été déposée,qu’ils ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur et ont contacté Enedis pour la dégradation des coffrets électriques, qu’un expert mandaté par l’assureur et Enedis sont venus sur les lieux, que si les coffrets électriques ont été remplacés, le poteau d’angle en aluminium et la rambarde ont été dégradés. Ils indiquent que l’entreprise [Localité 4] a établi un devis en avril 2021, que ce devis a été envoyé à l’assureur qui en septembre 2021 ne l’avait toujours pas validé, que le muret a dû être défait puis refait avec la nécessité de remplacer les chapeaux d’origine et ceux du second muret par des mulots, le modèle des chapeaux d’origine n’existant plus, que la rambarde n’était toujours pas commandée en décembre 2021. Ils ajoutent qu’ils on résilié leur contrat d’assurances le 8 avril 2022 compte tenu de l’attitude de l’assureur.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas été tenus informés du premier chiffrage des dégâts, que leur assureur a sous-traité l’expertise à une entité Geop et indique que le cabinet d’expertise a mandaté de sa propre initiative l’entreprise [Localité 4], qu’ils ont appris ultérieurement que le chiffrage des dégâts d’un montant initial de 363 € a été porté ensuite à 3 344 €, que leur assureur n’a répondu à aucun de leurs messages.
Les époux [B] indiquent que la société CNP Assurances venant aux droits de la Banque Postale Assurances doit supporter la responsabilité de la résolution du contrat, que le jugement dont appel fait état des manquements de l’assureur sans en tirer les conséquences, que les réparations de fortune opérées à la suite du dommage ne constituent pas la réparation de leur préjudice. Ils déclarent qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation des intimées au paiement de la somme de 11 000 € qui comprend la fourniture et la pose d’une rambarde sur le muret,le remplacement des chapeaux de briques sur le second muret, symétrique de l’autre côté de la barrière de l’entrée, la reprise de l’enduit du second mur afin que ce dernier soit identique au mur réparé, ainsi qu’un dédommagement pour les désagréments de toute sorte subis. Ils précisent que la somme de 3 344 € estimée par le cabinet [R] pour la réparation des dommages ne leur a jamais été versée alors qu’il ne leur a été réclamé aucune pièce complémentaire à celles communiquées, que le sinistre date de 2020, que la somme de 11 000€ réclamée comprend ce montant.
Ils ajoutent que la société [Localité 4] ne leur a réclamé aucun paiement ce qui signifie qu’elle a été réglée par Geop et incidemment par CNP Assurances, qu’ils ont laissé procéder aux réparations puisque cette société se réclamait des différents acteurs de la société d’assurance, qu’il ne peut être déclaré que le faute contractuelle de la CNP Assurances est sans lien avec la mauvaise réparation du muret.
La société CNP ASSURANCES Iard, venant aux droits de la société Banque Postale Assurances Iard, réplique que cette dernière n’a commis aucun manquement dans le traitement du sinistre puisque dès la déclaration de ce dernier elle a procédé à l’ouverture d’un dossier, l’a instruit et sollicité l’intervention d’un cabinet d’expertise indépendant le Cabinet [R], afin de procéder à l’évaluation des dommages, que si effectivement les dommages ont été évalués tout d’abord à 363 € puis estimés ensuite à 3 344 € cette erreur d’évaluation ne peut être imputée à l’assureur, qu’en tout état de cause, les époux [B] ont souhaité résilier leur contrat et que leur demande a pris effet le 9 mai 2022.
Elle fait valoir qu’au vu des observations éparses développées par les appelants, il apparaît en réalité que ceux-ci se plaignent de la qualité des travaux réalisés à leur domicile, mais que la société d’assurance n’a jamais été liée par un contrat d’entreprise avec la société [Localité 4], relation contractuelle initiée par la société Geop, que l’assureur a seulement mandaté le cabinet d’expertise [R], et qu’il n’est lié par aucun contrat à la société Geop. Elle indique que nonobstant les dénégations de la société Geop, l’assureur a eu la confirmation que Geop était intervenue à la demande directe du Cabinet [R] selon un ordre de mission du 22 juillet 2020, que le litige concerne uniquement les relations contractuelles qui se sont créées entre les époux [B] et la société [Localité 4] par l’intermédiaire de la société Geop, raison pour laquelle elle a assignée celle-ci en intervention forcée .
Dans l’hypothèse où la Cour estimerait opportun de condamner l’assureur à régler une somme aux époux [B], elle fait valoir que sa demande de condamnation de la société Geop à la garantir serait justifiée.
La société Geop réplique que le contentieux initié par les époux [B] concerne uniquement le contrat d’assurance souscrit par eux, qu’elle doit donc être mise hors de cause. Elle fait valoir en outre que CNP Assurances invoque l’article 1240 du code civil mais ne démontre ni faute, ni lien de causalité ni préjudice, que si elle invoque la jurisprudence relative aux recours des tiers qui subissent un dommage du fait de manquements contractuels, elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’elle subit, qu’il n’est pas démontré également l’existence d’un manquement contractuel de la société Geop à l’encontre des consorts [B] et qu’il convient de la débouter de toutes ses demandes présentées à son encontre et de confirmer le jugement entrepris.
*
* *
Selon les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les époux [B] auprès de la Banque Postale Assurances Iard aux droits de laquelle vient la société CNP Assurances Iard concernant les dommages aux biens immobiliers, l’assuré doit procéder à la déclaration de son sinistre en joignant les pièces requises, les dommages au logement étant évalués soit d’un commun accord soit à défaut, par un expert, et dans l’hypothèse où l’assuré conteste l’évaluation des dommages, il peut se faire assister par son propre expert ; il est indiqué par ailleurs que dès réception des pièces requises dont le cas échéant le rapport d’expertise, l’indemnité est versée à l’assuré dans un délai maximum de 5 jours suivant l’accord amiable sur le montant des dommages.
Le 13 juillet 2020, les époux [B] ont déclaré un sinistre à leur assureur, un véhicule non identifié ayant endommagé le mur en maçonnerie de clôture de leur habitation dans la nuit du 10 au 11 juillet 2020.
La Banque Postale Assurances Iard a mandaté, le 13 juillet 2020, le Cabinet d’expertise Texa (devenu [R]) qui s’est rendu sur les lieux le 21 juillet 2020, ce dernier a indiqué dans son rapport à la rubrique dommages constatés « dommages aux chapeaux d’habillage en briques du muret de clôture, dommage partiel à l’enduit, la barrière de la clôture est déboitée, les boîtiers des compteurs EDF sont endommagés, M.[B] nous indique que la société EDF va procéder prochainement à leur remplacement ». Les dommages ont été évalués à 363 € en valeur à neuf, valeur vétusté déduite 330 € et une proposition de règlement d’une indemnité a été faite après franchise à déduire de 120 €, d’un montant de 210 €. Il a été indiqué cependant que l’assuré sollicitait l’intervention d’une entreprise service et que la société GEOP avait été mandatée en ce sens, l’assureur devant verser directement à l’entreprise Geop après signature du bon de chantier par l’assuré, l’indemnité due au titre du sinistre.
La confirmation que l’entreprise Geop a été mandatée en vue de la réparation du sinistre, est établie par le message adressé par GEOP aux époux [B] le 22 juillet 2020, qui indique clairement « Nous avons été missionnés par votre assurance la banque Postale pour la réparation de votre sinistre,vous serez contacté prochainement pour une prise de rendez-vous » et par les messages envoyés par le Cabinet Texa à Geops, notamment celui du 22 juillet 2020 « je vous adresse une demande de travaux » et des messages de relances, le 6 octobre 2020 « sauf erreur de notre part, cette demande n’est toujours pas traitée, il semblerait que la société Enedis ait dû découper le poteau d’extrémité de la barrière pour pouvoir remplacer le coffret du compteur endommagé lors de ce sinistre. Nous vous invitons à prendre note de cette prestation complémentaire à inclure dans votre chiffrage » message auquel il a été répondu « un rendez vous est convenu avec les assurés le 20 octobre 2020 » puis « nous vous remercions de nous faire un retour dans ce dossier ».
Il est constant que le 15 janvier 2021, M.[B] a adressé un message à la banque Postale Assurances Iard pour indiquer que si deux personnes étaient venues sur les lieux pour chiffrer les travaux, il n’avait reçu ensuite aucune information sur le montant de ces derniers mais également sur la nature des travaux à exécuter, qu’il a effectué un message de relance auprès de son assureur le 3 avril 2021 faisant état d’une possible intervention de l’entreprise [Localité 4], puis le 24 mai 2021, indiquant que cette entreprise était venue sur place, pour constater les dégâts et établir un devis destiné à l’expert, sollicitant que l’assureur prenne contact avec ladite entreprise afin que les travaux soient programmés, et qu’il a adressé un dernier message de relance le 12 juin 2021. Il convient d’observer que la société CNP Assurances Iard,qui vient aux droits de la Banque Postale Assurances Iard ne produit aucun message qui établirait d’une part que la société d’assurance ait répondu à son assuré, et d’autre part ait fait des diligences nécessaires auprès du Cabinet d’expertise Texa et de la société Geop qu’elle avait mandatés pour faire exécuter les travaux et s’assurer de leur bonne exécution, et ce alors que les parties sont d’accord pour dire que les dommages initialement évalués à 363 € ont été réévalués à 3 344 €, étant observé qu’en tout état de cause, et en l’absence d’éléments contraires apportés par CNP Assurances, les travaux n’ont été réalisés qu’en 2022 ou début 2023 et qu’ils n’étaient pas terminés au 14 avril 2023 ainsi qu’en attestent un message émanant d’un collaborateur de la société Geop à la Banque Postale Assurances et le constat du commissaire de justice le 19 avril 2023. Si le montant des travaux n’a pas été réglé par les appelants, ceux-ci ont subi un préjudice du fait du silence qui leur a été opposé par leur assureur et de la gestion chaotique dans la prise en charge du sinistre alors que le dommage était de faible importance, ce qui oblige l’assureur à réparation, laquelle sera justement fixée à 2 000 €.
La société Geop ne produit aucune pièce afférente à ce litige, mais les messages ci-dessus rappelés attestent qu’elle a déclaré avoir été mandatée par la société d’assurance, outre le fait que la société d’assurance ne démontre pas l’existence d’un contrat liant les époux [B] soit à la société Geop soit à la société [Localité 4], la preuve du comportement fautif de la société Geop n’est pas rapportée par la société CNP Assurances Iard, il convient de la débouter de ses demandes formées à l’encontre de cette dernière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [B] et de la société Geop les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient de condamner la société CNP Assurances Iard à régler aux époux [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme du même montant à la société Geop, les dépens de première instance et d’appel restant à la charge de la société CNP Assurances Iard.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne la société CNP Assurances Iard venant aux droits de la société Banque Postale Assurances Iard à payer à M. et Mme [P] [B] la somme de 2 000€ en réparation de leur préjudice.
Déboute la société CNP Assurances Iard de ses demandes formées contre la société Geop.
Condamne la société CNP Assurance Iard venant aux droits de la société Banque Postale Assurances Iard à payer à M.et Mme [P] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CNP Assurance Iard venant aux droits de la société Banque Postale Assurances Iard à payer à la société Geop la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CNP Assurance Iard aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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