Infirmation partielle 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 nov. 2014, n° 12/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 juin 2012, N° 09/10855 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 12/05208
AFFAIRE :
X Y
C/
B-C D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 09/10855
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me X MANDICAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)
de nationalité Française
ci-devant
XXX
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
et actuellement
XXX
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1250623
Représentant : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
APPELANT
****************
Monsieur B-C D
né le XXX à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)
de nationalité Française
XXX
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Représentant : Me X MANDICAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231 – N° du dossier 3131/12
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
X Y, J-K, a été assistant collaborateur de B-C D, J-K, en vertu d’un contrat signé le 6 novembre 2007. Par lettre du 24 septembre 2008, X Y a mis fin à sa collaboration à compter du 24 octobre 2008.
Le 2 décembre 2009, B-C D a assigné X Y devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir appliquer la clause de non concurrence.
Par jugement du 12 juin 2012 le tribunal, accueillant cette demande, a condamné X Y à payer à B-C D la somme de 153 083 €, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et a condamné X Y à payer à B-C D la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée.
X Y a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 16 octobre 2012, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile, de la clause d’arbitrage préalable, de l’article 18 de la loi du 2 août 2005, des dispositions des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil :
— de déclarer irrecevable B-C D en ses demandes en application des dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile compte tenu de l’absence d’arbitrage préalable pourtant prévu à l’article 4 du contrat du 6 novembre 2007,
— à titre subsidiaire, sur le fond, de prononcer la nullité du contrat d’assistant collaborateur,
— à titre infiniment subsidiaire, de constater la nullité de la clause de non-concurrence dudit contrat de collaboration, faute de contrepartie financière prévue,
— en conséquence, de débouter B-C D de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 6 décembre 2012, B-C D demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner en cause d’appel X Y à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un exposé plus détaillé de leur argumentaire, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2014.
Par conclusions d’incident du 26 septembre 2014, X Y a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que puisse être admise aux débats une ultime pièce.
SUR QUOI LA COUR :
La pièce produite, qui indique seulement que B-C D a cessé son activité libérale à titre de J K conventionné depuis le 17 octobre 2013 n’est pas pertinente pour la solution du litige, qui porte sur des faits survenus en 2008. Il n’y a donc pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, et la pièce n° 20 de X Y sera rejetée.
Le tribunal a retenu la régularité de la clause de non concurrence après avoir constaté qu’elle était limitée dans le temps et dans l’espace et n’empêchait pas le débiteur d’exercer son activité. Tout en reconnaissant que la sanction stipulée constituait une clause pénale, le tribunal a rejeté la demande de modération formée à titre subsidiaire par X Y faute d’éléments justifiant cette demande.
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable :
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Celle tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable est donc recevable.
B-C D expose cependant qu’il a vainement tenté de recourir à la tentative de conciliation prévue, qui s’est matérialisée par une réunion le 6 février 2009 à laquelle son adversaire a assisté. Il produit un courrier recommandé qu’il a lui-même rédigé, daté du 22 décembre 2008.
X Y se borne à rétorquer que cette tentative n’a pas été mise en oeuvre et que n’est produit aucun procès-verbal. Il ne fait cependant aucune observation sur le fait qu’il se serait rendu à une réunion ayant cet objet.
En l’état, la cour jugera recevable la demande de B-C D.
— Sur le fond :
Aucun motif de nullité du contrat n’est démontré par X Y, puisqu’il résulte suffisamment des pièces produites qu’était mise à la disposition de X Y une installation technique dans le local dont son partenaire était locataire, et que, par ailleurs, X Y n’évoque pas la moindre contestation entre les parties sur l’accès à ces installations.
Malgré des imperfections formelles, il est constant que le contrat intitulé contrat d’assistant collaborateur signé entre les parties contient un article 3 intitulé 'clause de non-concurrence’ de laquelle il résulte que lorsque X Y cessera son activité avec B-C D, il s’interdira pendant une durée de 3 années d’exercer sa profession dans une zone comprenant Saint-Germain-en-Laye et les villes limitrophes, et qu’en cas de manquement, il devra payer à B-C D l’équivalent d’une année de chiffre d’affaires, l’année civile écoulée faisant référence.
Contrairement aux affirmations péremptoires de X Y, la clause de non-concurrence insérée au contrat n’avait pas à prévoir de contrepartie financière pour être régulière. En effet le contrat d’assistant collaborateur souscrit n’avait pas pour effet de créer un lien de subordination entre les deux parties, puisque X Y exerçait son activité en toute indépendance dans des locaux mis à sa disposition, et moyennant compensation financière au profit de son partenaire. Etant par ailleurs observé qu’elle était limitée dans la durée et dans l’espace de façon raisonnable et proportionnée à la préservation des intérêts de B-C D, et régissait les rapports de deux professionnels indépendants, sa validité n’était pas subordonnée à une compensation financière dédiée à l’indemnisation de l’obligation de non-concurrence qu’elle instituait, contrairement à ce qui se pratique pour un salarié astreint à une obligation similaire. La demande tendant à l’annulation de cette clause ne peut donc qu’être rejetée.
Les considérations auxquelles se livre X Y sur les mauvaises pratiques de B-C D, outre qu’elles sont parfaitement déplacées, sont dépourvues de toute pertinence, ainsi d’ailleurs que celles, non étayées, sur de prétendus détournements de clientèle commis par B-C D lors de leur collaboration.
L’indemnité contractuellement prévue est cependant susceptible d’être modérée en application de l’article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Encore faut-il que cet excès manifeste soit établi. En l’espèce, il résulte des pièces produites par X Y qu’il s’est implanté, certes non loin de B-C D, mais dans un secteur comportant déjà de nombreux autres professionnels, ce qui dilue l’impact de l’atteinte portée à la clientèle de B-C D. Ce dernier, s’il justifie de son chiffre d’affaires en 2008, ne fournit aucune précision sur le chiffre réalisé au cours des années postérieures, en sorte que la réalité du préjudice subi n’est pas démontrée. Le montant de son bénéfice annuel étant de 85 249 €, le montant de la clause pénale stipulé, qui correspond à près de deux ans de revenus nets, apparaît excessif. Elle sera donc ramenée à la somme de 60 000 €.
X Y supportera en outre les dépens d’appel et, en équité, les frais irrépétibles exposés par B-C D devant la cour à hauteur de 2 000 €. Les dispositions du jugement déféré sur ces points seront par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute X Y de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Reçoit X Y en sa fin de non recevoir mais l’y déclare mal fondé,
Le déboute de ses demandes tendant à l’annulation du contrat du 6 novembre 2007 et à l’annulation de la clause de non-concurrence qu’il contient,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a été fait application de cette clause,
L’infirmant sur le montant de la pénalité et statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne X Y à payer à B-C D la somme de 60 000 € au titre de l’application de la clause pénale contenue au contrat susvisé,
Confirme le jugement déféré sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne X Y à payer la somme complémentaire de 2 000 € à B-C D au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le condamne également aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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