Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024, N° 22/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02169 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVAU
AFFAIRE :
[V] [W] [K]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le pôle social du TJ de [Localité 13]
N° RG : 22/00548
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [W] [K]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débat et lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [W] [K] a formé, le 2 juin 2021, auprès de la [Adresse 9] (la [10]) une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapée (AAH).
Par décision du 16 septembre 2021, la [7] (la [6]) de la [10] a refusé l’AAH à l’allocataire, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 24 mars 2022, Mme [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement du 30 avril 2024 a :
— rejeté le recours de Mme [W] [K];
— dit bien fondé la décision de la [10] du 16 septembre 2021, confirmée le 24 mars 2022 par la [6], refusant à Mme [W] [K] l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés, en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
— débouté Mme [W] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] [K] aux dépens.
Mme [W] [K] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [K] demande à la cour :
— de déclarer recevable le cours formé par Mme [W] [K] et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement critiqué
— de fixer le taux d’incapacité de Mme [W] [K] entre 50 et 79%
— d’attribuer à Mme [W] [K] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2021,
— de condamner la [11] à verser à Mme [W] [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [K] expose qu’elle a été adoptée par M. et Mme [K] par jugement du 13 février 2018. Victime de mutilations infantiles, elle a été amputée des deux membres inférieurs lui nécessitant de porter des broches et prothèses afin de marcher. Elle a été reconnue en affection longue durée jusqu’au 31 août 2022.
Par décisions en dates des 17 mai 2006 et 17 juin 2010, la [10] a fixé son taux d’incapacité comme étant supérieur à 80% et lui a attribué la carte invalidité. Elle précise que cette situation a perduré jusqu’en 2021 date à laquelle elle a sollicité de nouveaux droits ; son taux d’incapacité a été évalué comme étant inférieur à 50% de sorte que ses demandes au titre de l’AAH notamment ont été rejetées. Elle estime que le certificat médical de 2021 ne peut être considéré comme valable et correspondant à sa situation étant précisé qu’un an après un taux d’incapacité entre 50 et 79% lui a de nouveau été attribué.
Elle indique que l’amputation de ses deux pieds a pour conséquences des gênes importantes dans sa vie courante, professionnelle sociale et domestique. Elle demande la fixation de son taux d’incapacité entre 50 et 79% et l’attribution de l’AAH à compter du 1er juillet 2021.
Elle précise que la [10] a reconnu que son orientation ne pouvait être qu’en [12] ou [8] et estime justifier d’une restriction substantielle à l’emploi.
Elle expose enfin qu’à la date de sa demande d’AAH en 2021 sa situation était difficile et justifie l’allocation de l’AAH.
La [10], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée par cette dernière, n’a pas comparu ni fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
Le handicap est défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles.
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes. Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 79%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c’est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
A titre liminaire, la cour relève qu’il y a lieu de se placer au jour de la demande, soit le 2 juin 2021, pour apprécier si les déficiences dont souffre Mme [W] [K] entrainent des troubles dans sa vie personnelle, professionnelle et domestique.
En l’espèce, il est constant que :
— par décisions des 17 mai 2006 et 17 juin 2010, la [6] a fixé le taux d’incapacité de Mme [W] [K] à un taux égal ou supérieur à 80%,
— le 2 juin 2021, Mme [W] [K] a déposé notamment une demande d’AAH auprès de la [10]
— dans sa séance du 16 septembre 2021, la [6] a évalué le taux d’incapacité de Mme [W] [K] comme étant inférieur à 50% et a rejeté les demandes d’AAH, de CMI mention invalidité et stationnement et d’orientation en ESAT,
— le 5 novembre 2021, Mme [W] [K] a effectué un recours administratif obligatoire
— par décision en date du 24 mars 2022, la [6] a maintenu la décision du 16 septembre 2021, sauf en ce qui concerne l’orientation en ESAT et en [12] qui a été accordée à Mme [W] [K].
La cour relève que dans sa demande en date du 2 juin 2021, Mme [W] [K] indique qu’elle demande des prestations à la [10] pour les raisons suivantes : « je ne parviens pas à trouver un emploi en milieu « ordinaire » ce qui me déprime et m’empêche d’être indépendante.
Je rêve d’un petit studio dans lequel je pourrai vivre, comme mes amis handicapés. C’est pourquoi je voudrai recevoir l’AAH. » Elle a également précisé qu’elle « fatigue facilement » et que la marche lui est pénible.
Il ressort du questionnaire renseigné par le docteur [N] le 25 mars 2021, au soutien de la demande d’AAH, que la pathologie motivant la demande est : « traumatisme infantile par violence, outre à gauche une amputation orteil+ métatarse et à droite : amputation totale du pied droit maintien d’un appui talon, mollet atrophié nécessité de chaussons thermoformés. »
Il ressort par ailleurs de ce certificat médical que Mme [W] [K] a des problèmes :
— de déplacements et station debout prolongée qui sont permanentes et des problèmes psychologiques qui sont ponctuels.
— de l’appareillage
— des difficultés pour déplacement prolongé,
— des difficultés pour la station debout prolongée,
outre un problème local par rapport à l’appareillage (au niveau cutané).
Il est noté que Mme [W] [K] peut faire seule sans aide, sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire, assurer l’hygiène de l’élimination fécale.
Il est également indiqué par le docteur [N] que Mme [W] [K] n’a pas de retentissement de son handicap sur sa vie relationnelle et sociale ni sur son aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi, en précisant « en dehors de la station debout prolongée pénible ».
S’agissant de la vie quotidienne et domestique les items « prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses » ne sont pas remplis, il est mentionné que Mme [W] [K] peut préparer un repas et assurer les tâches ménagères sans aide (items A cochés) s’agissant des démarches administratives à effectuer et la gestion de budget, les items A et B ont été cochés.
Le médecin indique que le handicap a un retentissement sur la vie familiale tout en précisant qu’il n’y a pas d’aidant familial.
Le médecin note les éléments suivants :
« Vie normale sans besoin de traitement médicamenteux ni d’aide terme illisible
En dehors de son pb des mb inf (pieds)
Qui doivent être appareillés
Qui entrainent 1 gêne modérée ds la vie quotidienne pour activité prolongée (station debout déplacements trop prolongés) »
La cour relève que le certificat médical établi le 13 mai 2022 joint à la demande de Mme [W] [K] présentée le 8 juin 2022 qui a permis à la [10] de lui attribuer, par décision du 29 septembre 2022 l’AAH pour la période du 13 juin 2022 au 31 mai 2024 en lui accordant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle à l’emploi liée à son handicap, ne peut être pris en compte pour apprécier sa demande en date du 2 juin 2021. En effet, les éléments médicaux à prendre en compte doivent être contemporains de la date de la demande d’AAH. Si Mme [W] [K] demande à la Cour de faire une appréciation générale de sa situation, il doit être relevé qu’elle produit les décisions de la [10] des 17 mai 2006 et 17 juin 2010, alors qu’elle était mineure, pour être née le 5 août 1998, mais elle ne produit pas les décisions à compter de sa majorité. En tout état de cause, la Cour ne peut se baser sur le certificat médical du 13 mai 2022 pour apprécier la demande de Mme [W] [K] présentée un an avant.
Il résulte ainsi des éléments médicaux du dossier de Mme [W] [K] qu’au jour de sa demande, en juin 2021, elle ne présentait pas de troubles importants dans la vie sociale domestique et professionnelle et que le taux d’incapacité retenu par la [5] apparait ainsi justifié.
Il résulte ainsi de ces éléments qu’il convient de débouter Mme [W] [K], le jugement déféré sera confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [W] [K] qui succombe à l’instance doit être condamnée aux éventuels dépens d’appel et corrélativement sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 mars 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [K] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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