Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 17 févr. 2026, n° 24/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 115
N° RG 24/02266 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWCZ
Mme [I] [Q]
C/
M. [G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MASSON
Me GICQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
Chez me Cédric Masson
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z] et Mme [I] [Q] ont vécu en concubinage pendant plus de 12 ans, en ayant souscrit en 2009 un pacte civil de solidaritéqui a été dissous le 10 août 2021. Deux enfants sont issus de cette union, [J] [Q]-[Z] né [Date naissance 3] 2015 à [Localité 3] et [P] [Q]-[Z] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 4].
Durant la vie commune, le couple avait acquis deux biens immobiliers, le premier situé [Adresse 3] où vivait la famille du temps de la vie commune et qui a été vendu en juillet 2022 pour la somme de 375 000 euros, le second situé sur la commune de [Localité 5].
Par acte d’huissier du 19 septembre 2022, M. [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil.
Par un jugement en date du 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [Q],
— désigné, pour y procéder, Me [B], notaire à [Localité 6],
— préalablement à ces opérations, sauf meilleur accord des parties sur le principe d’une vente amiable, ordonné la vente par licitation de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1] pour une superficie totale de 08 ares 80 centiares, sur une mise à prix de 65 000 euros, avec faculté en cas de non enchères, de baisser d’un quart, par devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Cambrai, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente,
— attribué à M. [Z] le véhicule automobile de marque MERCEDES Viano, à charge pour l’intéressé de régler à Mme [Q] une soulte de 9 000 euros,
— constaté qu’aucune demande d’attribution n’est formulée, concernant le véhicule de marque TOYOTA Avensis,
— dit que le véhicule CHEVROLET et la moto de marque HARLEY DAVIDSON sont la propriété exclusive de M. [Z],
— dit qu’en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 3], entre le 1er janvier 2022 et la vente de l’immeuble, Mme [Q] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle de 935 euros,
— fixé à la somme de 1053,15 euros, la créance détenue par M. [Z] sur l’indivision au titre du remboursement des mensualité du prêt travaux pour la période comprise entre février et août 2022,
— fixé, respectivement à 434 euros et 91 euros, les créances détenues par M. [Z] sur l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation,
— fixé à la somme de 21 308,40 euros la créance détenue par M. [Z] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du crédit afférent au véhicule TOYOTA Avensis,
— condamné Mme [Q] à payer à M. [Z] la somme de 931,50 euros au titre de la moitié des frais de crèche de l’enfant [P], celle de 792,48 euros correspondant à la moitié des prestations familiales et celle de 87,30 euros au titre de la facture [1] du 21 juillet 2022,
— condamné Mme [Q] à régler à M. [Z] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration d’appel du 12 avril 2024, Mme [Q] a interjeté appel de la décision du 23 novembre 2023 en critiquant expressément ses dispositions relatives aux véhicules qualifiés être la propriété exclusive de M. [Z], aux créances envers l’indivision au titre de la jouissance privative de l’immeuble à [Localité 7], au titre du remboursement des mensualités du prêt travaux pour la période de février à août 2022, au titre du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, au titre du remboursement du crédit afférent au véhicule TOYOTA Avensis, ainsi que celles relatives au paiement des frais de crèche de l’enfant [P], au paiement de la moitié des prestations familiales, au paiement de la facture [1], à la condamantion à titre de dommages et intérêts et au rejet des demandes non satisfaites des parties 'en ce compris la demande visant à fixer une créance à son profit en lien avec le coût des diagnostics obligatoires pris en charge outre le crédit logement'.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 04 octobre 2025, Mme [Q] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ses dispositions critiquées expressément dans la déclaration d’appel et précitées,
et, statuant à nouveau,
— constater que l’ensemble des véhicules acquis par le couple au temps de la vie commune sont à intégrer dans l’actif indivis,
— fixer une indemnité de jouissance des véhicules indivis accaparés par M. [Z] et à sa charge,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes de créances,
— fixer les créances suivantes au bénéfice de Mme [Q] comme suit :
la somme de 20.000 euros correspondant au matériel et à l’outillage indivis accaparé par M. [Z],
la somme de 170 euros, correspondant au coût des diagnostics avant-vente,
la somme de 2.411 euros, correspondant au coût des taxes foncières,
la somme de 148,20 euros de frais de vétérinaire,
la somme de 70,73 euros de frais de ramonage,
la somme de 130,84 euros de contrôle assainissement,
la somme de 295 euros de vidange de la fosse septique,
la somme de 200 euros pour les visites et déplacements,
la somme de 753,60 pour le remboursement de la moitié de la caution crédit logement,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en toute hypothèse,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [Z],
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses conclusions contraires,
— condamner le même au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 16 octobre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
ordonné la vente par licitation de l’immeuble sis [Adresse 4], sur une mise à prix de 65 000 euros, avec faculté de baisse des enchères,
fixé à la somme de 1053,15 euros la créance qu’il détient sur l’indivision au titre du remboursement des mensualités du prêt travaux pour la période comprise entre février et août 2022,
condamné Mme [Q] à lui régler la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites,
statuant à nouveau,
— ordonner la vente par licitation de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1] pour une superficie totale de 08 ares 80 centiares, sur une mise à prix de 90 000 euros, avec faculté en cas de non enchères, de baisser d’un quart, par devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Cambrai, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente,
— fixer la créance de l’indivision à l’égard de Mme [Q] à la somme de 36.360 euros au titre des meubles et effets indivis conservés ou vendus par elle,
— fixer la créance qu’il détient à l’encontre de l’indivision à 4.332,75 euros au titre du remboursement du crédit travaux assumé par lui seul,
— fixer la créance qu’il détient à l’égard de l’indivision à la somme de 80.979 euros au titre des sommes investies par lui dans les travaux de rénovation et d’aménagement du domicile familial,
— condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 2.778 euros au titre des prélèvements effectués sur son compte personnel,
— condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 91 euros au titre de la taxe d’habitation assumée par lui seul pendant 7 mois,
— condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 82,50 euros au titre de l’amende majorée prélevée sur son compte bancaire,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de frais irrépétibles,
— débouter Mme [Q] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur la vente sur licitation de l’immeuble
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention et aux termes de l’article
Aux termes de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il est constant que le jugement déféré a ordonné la vente par licitation de l’immeuble sis [Adresse 4], sur une mise à prix de 65 000 euros, avec faculté de baisse des enchères.
Cette vente par licitation a été décidée au motif que Mme [Q] ne revendiquait pas l’attribution de l’immeuble et s’opposait, en première instance mais sans explication, à une vente, étant rappelé qu’une telle disposition n’excluait pas à une vente du bien de gré à gré par les parties.
M. [Z] est appelant de ce chef, ne contestant pas le principe même de la vente par licitation mais la mise à prix qu’il demande de fixer à 90 000 euros, au lieu des 65.000 euros retenus par le premier juge, avec faculté, en cas de non enchères, de baisse d’un quart.
Pour fixer la mise à prix a été retenue, par le premier juge, une évaluation du bien réalisée par Me [F], notaire associé à [Localité 8].
Cette évaluation décrit une maison de plein-pied composée de notamment deux chambres, avec cour, garage, jardin et terrasse, sur un ensemble de 8a 80 ca.
Compte-tenu de sa situation géographique et de ses caractéristiques, enfin 'de la conjoncture actuelle', le bien a été estimé sur une fourchette de plus ou moins 90.000 euros.
M. [Z], à hauteur d’appel, fait valoir que diminuer du quart la vente laisserait encore à charge 'une énorme partie du crédit'. Or, il rappelle devoir par ailleurs s’acquitter de la taxe foncière et il dénonce 'l’inertie’de Mme [Q] qui pourtant n’a, selon lui, 'aucune intention de conserver ce bien'.
Il ajoute que la maison fait l’objet d’une offre d’achat par une société civile immobilière, en cours d’obtention du prêt, moyennant le prix de 65.000 euros, sans toutefois aucune garantie sur l’aboutissement de ces pourparlers.
Mme [Q] ne consacre, à hauteur d’appel, aucun développement à ce point de contestation et demande seulement, au dispositif de ses dernières conclusions, de confirmer la vente par licitation telle qu’ordonnée par le premier juge et sur la mise à prix de 65.000 euros.
Il n’est versé aux débats aucune autre estimation que celle sus-visée datant du 21 juillet 2022, période depuis laquelle il n’est aucunement justifié de hausses sensibles sur le marché immobilier ni de conditions, tenant notamment à des travaux réalisés sur le bien ou à un environnement local devenu plus attractif, permettant de revoir à la hausse l’estimation du bien.
Or la mise à prix doit être suffisamment attractive pour attirer d’éventuels acquéreurs et ne pas faire échec à une vente par licitation, sachant que M. [Z] lui-même convient des charges qui encore en l’état courent sur le bien et qu’il entend faire état d’une offre d’achat du bien pour le prix de 65.000 euros soit le montant de la mise à prix arrêté par le premier juge. Il convient certes de fixer ladite mise à prix et les conditions de sa baisse à un niveau tel qu’il ne fasse pas perdre à l’indivision des droits conséquents sur le bien s’il devait être vendu sur licitation sur la base d’une mise à prix très inférieure à sa valeur intrinsèque, a fortiori à la suite d’une baisse pour défaut d’enchère.
Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, sauf meilleur accord des parties sur le principe d’une vente amiable, ordonné la vente par licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] sur une mise à prix de 65 000 euros mais, l’infirmant de ce chef, de prévoir une faculté, en cas de non enchères, de baisse non pas d’un quart mais de 10%.
II – Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l’indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l’atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l’occupant. Elle s’analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien indivis.
En l’espèce est contesté le principe même de l’indemnité d’occupation, décidée par le premier juge au profit de l’indivision et à la charge de Mme [Q] en contrepartie de la jouissance privative par celle-ci de l’immeuble sis [Adresse 3], entre le 1er janvier 2022 et la vente dudit immeuble, à hauteur d’une indemnité mensuelle de 935 euros.
Mme [Q] conteste en effet le caractère privatif de sa jouissance du bien et elle fait valoir que, malgré le départ du domicile conjugal par M. [Z], ce dernier a conservé les clés du logement et n’a 'pas hésité à y pénétrer selon son bon vouloir'. Elle explique à cet égard qu’il a mandaté une agence immobilière afin qu’elle procède à l’estimation du bien et qu’il est venu 'vider le garage de la maison'.
Elle conteste au surplus avoir changé les barillets et elle dénonce les 'allers et venues’ de M. [Z] dans l’immeuble pour y prendre l’ensemble du matériel et l’outillage acquis sur le temps de la vie commune.
Pour sa part, M. [Z] explique avoir quitté le bien, ancien domicile conjugal, le 31 décembre 2021, et il conteste être venu vider le garage de la maison en l’absence de Mme [Q], attribuant au contraire cette initiative à cette dernière. Il ajoute qu’il ne disposait pas des clés de la maison au-delà de son départ en décembre 2021 et que Mme [Q] avait changé les barillets des portes. Il ajoute être venu une 'seule fois’ au moment de la vente de la maison et il précise encore, en réplique à des clichés versés aux débats par Mme [Q], être venu pour raccompagner les enfants à leur mère ou 'simplement récupérer quelques éléments'.
Mme [Q] fait valoir au contraire des venues de M. [Z] au domicile familial en l’absence de son ex-compagne. Elle vere ainsi aux débats des clichés photographiques, datés pour les uns du 04 janvier 2022, pour un autre du 1er mars 2022, montrant pour les premiers un véhicule avec remorque contenant un chargement de meubles ou d’emballages sans toutefois aucune identification possible de l’identité de l’auteur de ce chargement et montrant, pour le dernier de ces clichés, un homme suivi d’un enfant, tous deux entrant dans un garage ou sous un appentis.
Ces seuls clichés n’établissent en rien les conditions de retours de M. [Z] au domicile conjugal et notamment de libres allers et venues de celui-ci sans accord préalable avec Mme [Q] soit pour les nécessités liées aux enfants soit pour reprendre possession de ses affaires et objets.
Sans doute M. [Z], dans un courriel adressé à son Mme [Q] le 18 juillet 2022, l’a priée de 'bien vouloir donner suite à la demande de visite des acquéreurs (…) Faute de quoi, je ferai par la gendarmerie de [Localité 7] autoriser l’agence à l’aide de mon trousseau de clefs à faire visiter la maison aux acquéreurs en ta présence ou sans ta présence'. Il reste que des termes de ses échanges avec l’agent immobilier, dans le cadre de la vente de la maison et alors que le bien devait être vidé, il résulte qu’en aucun cas M. [Z] ne pénétrait librement dans le logement puisqu’il s’exprimait en ses termes : 'On reviens en début d’après-midi La maison a intérêt d’être ouverte pour le coup (../..) Nous serons présents à 16h avec vous pour la visite …' ce à quoi il était répondu 'Pas de soucis’ puis, en parlant de Mme [I] [Q], 'j’attends sa réponse pour savoir si je peux vous ouvrir le logement’ et, en réponse à un autre message de M. [Z] annonçant un retour de sa part 'à 13h30 à la maison pour vider le reste', il était à nouveau répondu 'je serai là avec les clefs'.
Aussi, si le premier message précité de M. [Z] fait état d’un trousseau de clés en précisant du reste dans le présent débat que le barillet des portes avait été changé par Mme [Q], ne sont pour autant aucunement vérifiées des visites libres et inopinées de sa part et sont seulement évoquées par lui, dans ce premier message, le fait de faire autoriser par un tiers (la gendarmerie) des visites par l’agence immobilière dans une perspective de vente. Les autres messages sus-visés et pièces du débat ne permettent en rien d’attester de son libre accès au bien mais bien au contraire d’un accès conditionné par l’ouverture de ce bien, notamment par l’intermédiaire de l’agence immobilière en lien avec Mme [Q].
Dans ces conditions, doit être confirmée la disposition déférée en ce qu’elle a reconnu à la charge de Mme [Q] une indemnité d’occupation du bien sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et la vente dudit immeuble. Le montant de ladite indemnité, fixée à la somme mensuelle de 935 euros, ne fait pas l’objet de contestations développées, celles-ci s’étant concentrées sur le principe même d’une indemnité, et le montant précité sera de même confirmé.
III – Sur les véhicules
Le premier juge a attribué à M. [Z] le véhicule automobile de marque Mercedes Viano, à charge pour l’intéressé de régler à Mme [Q] une soulte de 9 000 euros, a constaté qu’aucune demande d’attribution n’était formulée concernant le véhicule de marque Toyota Avensis et a dit que le véhicule Chevrolet et la moto de marque Harley Davidson sont la propriété exclusive de M. [Z].
Mme [Q] est appelante de cette dernière disposition portant sur les véhicules qualifiés être la propriété exclusive de M. [Z] et elle demande à la cour, infirmant de ce chef le jugement déféré, de constater que l’ensemble des véhicules acquis par le couple au temps de la vie commune sont à intégrer dans l’actif indivis.
M. [Z] conteste cette affirmation, soutient que ce sont des biens qui lui sont propres et qui n’ont 'absolument pas été acquis en commun’ tandis qu’il relève que la preuve d’une acquisition 'en indivision’ n’est pas rapportée par Mme [Q]. Ce dernier renvoie enfin à la carte grise de chacun de ces véhicules portant mention d’une propriété au nom de [G] [Z] et d’un certificat d’immatriculation établi, pour le véhicule Chevrolet, à la date du 24 juin 2013 et, pour le véhicule Harley Davidson, à la date du 12 mai 2025.
Le premier juge a effectivement motivé sur la base d’une immatriculation de chacun de ces véhicules au nom de M. [Z] en relevant par ailleurs que Mme [Q] ne produisait aucun élément de preuve établissement une acquisition de ces véhicules en indivision.
Il est à juste titre rappelé par Mme [Q], sans qu’elle soit en cela contesté, que les véhicules ont été acquis pendant la vie commune menée entre les parties et postérieurement à la signature de leur pacte civil de solidarité le 6 juillet 2009.
Or, aux termes de ce pacte civil de solidarité, en son article 3, les partenaires décident de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement du pacte. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. Les autres biens demeurent la propriété exclusive de chacun.
Sont limitativement listés dans cet article 3 dudit pacte (1° à 6°) quelques biens non soumis à l’indivision (1° deniers perçus par l’un des partenaires après la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien, 2° biens créés et leurs accessoires, 3° biens à caractère personnel, 4° biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant un partenaire avant l’enregistrement de la convention ou 5° acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession, 6° portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation).
Il est ajouté à ce même article que 'les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié'.
Or, il est relevé à juste titre par Mme [Q] que les cartes grises, qui permettent l’identification administrative du bien, ne peuvent à elles seules justifier de la propriété de ce bien.
M. [Z] ne justifie en rien, les certificats d’immatriculation précités ne pouvant valoir preuve suffisante à cet égard, que les deux véhicules en question échappent à l’indivision et notamment que, par leur nature ou leur conditions d’acquisition et de financement, ils échappent à la clause générale précitée du pacte et entrent dans l’une des catégories limitativement énumérées permettant de les qualifier de biens propriété exclusive de l’un des partenaires.
Aussi et en application des termes précités du pacte civil de solidarité en vigueur au jour de l’acquisition de ces deux véhicules, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que le véhicule Chevrolet et la moto de marque Harley Davidson sont la propriété exclusive de M. [Z]. Statuant à nouveau, la cour dira qu’ils sont à intégrer dans l’actif indivis.
Quant à la valeur de réintégration, qui n’est pas précisée par Mme [Q] au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, de même qu’à l’indemnité de jouissance de ces biens due par M. [Z] et que ne chiffre en rien Mme [Q], les parties seront renvoyées devant le notaire pour réunir tous éléments d’évaluation dans la poursuite des opérations de liquidation et de partage.
IV – Sur une créance de l’indivision invoquée par M. [Z] à l’encontre de Mme [Q] au titre de meubles indivis
M. [Z] a été débouté de quelques demandes dont celle portant sur une somme de 36.360 euros revendiquée au bénéfice de l’indivision, au titre de meubles et effets acquis en indivision et qu’aurait conservés Mme [Q] ou vendus et que liste M. [Z] en pages 12 et 13 de ses écritures avec, sur chacun de ces biens, mention d’un 'prix’ pour un total sus-visé de 36.360 euros. Mme [Q] pour sa part fait valoir la nécessité de procéder à un listing et une évaluation de l’ensemble des éléments mobiliers composant l’ancien logement 'commun', en expliquant avoir conservé 'une partie du mobilier laissé dans la maison avant sa vente, quand Monsieur a pris l’intégralité des effets, du matériel et de l’outillage présent dans le garage'.
M. [Z] justifie d’une déclaration de main courante faite le 21 janvier 2022 dans les suites de la séparation, en évoquant notamment des 'affaires mutuelles que nous devions partager sur décision du médiateur', dont au jour de cette déclaration il disait ne pas savoir où elles se trouvaient. Il reste que cette déclaration ne précise en rien les biens dont s’agit ni du reste leur propriété. S’il est encore versé des attestations, certaines rapportant des faits entendus de tiers et dès lors indirectes, d’autres très peu circonstanciées notamment quant aux dates et aux biens concernés dont M. [Z] n’avait pas retrouvé possession ('une bonne partie des affaires de M. [Z] ont disparu avant qu’il n’ai(t) eu le temps de les récupérer') et d’autres encore relatant sans plus de précisions que Mme [Q] a fait débarrasser le logement de nombre d’affaires, en l’état il ne peut être vérifié précisément que les meubles et affaires listés par M. [Z] dans ses conclusions sont au nombre de ceux déménagés par Mme [Q].
Si par ailleurs M. [Z] verse aux débats quelques extraits de messages offrant à la vente des biens sur un site internet notamment en novembre 2021, pour des prix entre 10 et 70 euros sous réserve d’une table en chêne proposée à la vente pour 700 euros, ni l’auteur de ces offres de vente ni l’origine des biens ni la réalité de ces ventes ni, le cas échéant, les prix effectifs de vente ne peuvent être aucunement vérifiés en l’état de ces seuls éléments.
Un autre document manuscrit, non daté, très difficilement lisible, comportant une liste de biens et de valeurs dont certains listés sous les lettres 'Mme', les autres sous les lettres 'Mr', ne peut à lui seul constituer quelque élément de preuve ni d’un accord trouvé entre les parties sur un partage des biens mobiliers et effets divers ni du sort de ces biens, de leur propriété et de leur valeur, alors que le document est partiellement inexploitable et que les conditions de sa rédaction sont totalement ignorées. La liste dactylographiée qui y est jointe, listant des biens sous quatre rubriques (équipements motos, matériels dans garage enlevés, matériels et meuble dans maison, extérieur), n’a pas davantage de valeur probante sur le fait que ces meubles étaient dans le logement du couple et appartenaient à l’indivision, qu’enfin ils sont restés en la possession de Mme [Q] qui à ce titre serait redevable à l’indivision, au surplus à hauteur de valeurs qui ne sont aucunement justifiées.
Aussi la décision du premier juge, qui a rejeté la demande soutenue déjà en première instance par M. [Z] du chef de ces meubles indivis autres que les véhicules, sera confirmée.
V – Sur les créances à l’égard de l’indivision revendiquées par M. [Z]
1°) Sur une créance au titre du remboursement des mensualités du prêt travaux pour la période comprise entre février et août 2022
M. [Z] demande fixer la créance qu’il détient à l’encontre de l’indivision à 4.332,75 euros au titre du remboursement du crédit travaux assumé par lui seul.
Le premier juge a retenu une créance de 1053,15 euros sur l’indivision en relevant que, suite à la désolidarisation de Mme [Q] du compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt travaux, souscrit par les deux parties et remboursable par mensualités de 150,45 euros, M. [Z] avait seul assuré le remboursement entre février et août 2022.
L’attestation de la [2] de [Localité 4] ([2]) en date du 30 août 2022 que verse aux débats M. [Z] justifie d’un prélèvement de l’échéance sur le compte de celui-ci depuis le 04 février 2022. A cette date du 30 août 2022, il est justifié d’un décompte de remboursement anticipé arrêté à 3.279,60 euros en ce compris le capital restant dû de 3.265,10 euros et les intérêts ayant couru du 05 août 2022 (lendemain de l’échéance d’août 2025) au 30 août 2022.
Le courrier versé à cet égard par M. [Z] et émanant du prêteur correspondant en réalité à une double proposition,
— celle d’un remboursemenr anticipé total au 30 août 2022 pour le montant sus-dit mais avec cette précision importante, portée sur ladite proposition, tenant au fait que 'l’opération ne pourra s’effecter à la date ci-dessus que si nous avons préalablement encaissé effectivement les fonds nécessaires à celle-ci',
— celle d’un remboursemenr anticipé partiel au 30 août 2022, dont il résulte du courrier qu’elle correspond à une opération effectuée à cette date précitée et conduisant à un abaissement du montant de l’échéance à 117,28 euros à compter du 05 septembre 2022 pour une fin de prêt prévue au 05 mars 2025.
Or, si le règlement par M. [Z] depuis un compte à son seul nom est vérifié par le relevé de ce compte sur la période de février à août 2022 inclus et établit à cet égard sa créance contre l’indivision du montant de 1053,15 euros retenu par le premier juge, aucune autre pièce au nombre de celles auxquelles il se réfère expressément et sur lesquelles il appuie sa démonstration n’établit un règlement anticipé de l’autre somme invoquée 3.279,60 euros. Notamment, ni par les courriers sus-visés ni par des relevés de son compte, il ne justifie avoir réalisé ce règlement anticipé.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a arrêté sa créance, au titre des échéances de ce prêt de février à août 2022, à la somme de de 1053,15 euros mais l’a débouté du surplus de sa demande.
2°) Sur une créance au titre des taxes foncières 2021 et 2022
M. [Z] fait valoir qu’il a assumé seul le paiement des taxes foncières du bien indivis sis à [Localité 7] et ce, pendant 7 mois pour une somme de 434 euros dont il se dit créancier à l’égard de l’indivision.
Mme [Q] conteste cette créance en faisant valoir un règlement par M. [Z] à titre de contribution aux charges du ménage.
C’est à juste titre que M. [Z] conteste l’avoir fait à titre de contribution aux charges du ménage. En effet, à supposer même que la notion de contribution aux charges du ménage puisse être retenue ce qui ne peut l’être entre concubins, s’agissant en toute hypothèse de paiements réalisés après la séparation du couple (entre septembre 2021 et mars 2022) et après la rupture du pacte civil de solidarité le 10 août 2021, ils ne peuvent se confondre avec une contribution aux charges du ménage.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle reconnu à M. [Z] une créance à auteur de ladite somme de 434 euros à l’encontre de l’indivision.
3°) Sur une créance au titre du crédit auto afférent au véhicule Toyota
Il résulte de l’article 515-7 du code civil que, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469, à savoir selon les règles applicables aux récompenses dues entre époux mariés sous le régime de la communauté, règles imposant de prendre la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
De plus, aux termes du dernier alinéa de ce même article 515-7 du code civil in fine, ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Aux termes du pacte civil de solidarité conclu entre les parties le 6 juillet 2009, et ainsi du reste que posé à l’article 515-4 du Code civil, les partenaires s’engagent à une vie commune 'ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. L’aide matérielle sera proportionnelle à leurs facultés respectives'.
En l’espèce, le premier juge a retenu une créance de 21.308,40 euros sur l’indivision au titre du remboursement par M. [Z], à hauteur de 887,85 euros par mois entre 2013 et 2015 (887,85X 12 = 21.308,40), d’un crédit souscrit pour le financement d’un véhicue Toyota Avensis.
Le débat engagé en première instance, sur une prescription alors opposée à M. [Z] au titre de cette créance, a été tranché par le premier juge. En effet, eu égard à l’interruption ou la suspension de la prescription entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le premier juge a considéré qu’elle n’avait pu commencer à courir avant la dissolution du pacte de sorte que la demande de M. [Z] était recevable.
Ce point n’est plus contesté à hauteur d’appel par Mme [Q] qui toutefois conteste le bien fondé de la créance.
Ainsi, Mme [Q] fait valoir que le règlement 'a été assumé indivisément par les anciens partenaires de pacs, au titre des charges du ménage', le véhicule ayant été acquis en 2012 et le prêt ainsi souscrit après la signature du pacte civil de solidarité, que ce véhicule servait au transport des enfants et de la famille et que son remboursement, 'compte-tenu de la confusion de patrimoine existant au temps de la vie commune', ne saurait donner lieu à 'récompense’ au bénéfice de M. [Z] ce, d’autant que six années se sont écoulées avant la séparation et qu’elle-même assumait seule des dépenses au bénéfice de la famille. Elle ajoute que M. [Z] ne justifie ni du fait que cette dépense par son ampleur dépassait le cadre de la contribution aux charges de la vie commune ni que le règlement dont il se prévaut aurait seul bénéficié au patrimoine de son ex-compagne à la suite d’un appauvrissement corrélatif de sa part.
M. [Z] ne répond pas sur les moyens invoqués par Mme [Q] sur le bien fondé de sa demande mais il demande la confirmation de ce chef de la décision déférée.
Le premier juge a rappelé que la notion de contribution aux charges du ménage, notamment applicable sous certaines conditions entre concubins en cas de remboursement par un seul du prêt afférent à l’immeuble constituant le logement de la famille, ne pouvait présentement trouver à s’appliquer à une mensualité de prêt auto.
Sur la période concernée, les parties étaient certes dans les liens du pacte civil de solidarité. Il reste que la compensation que défend Mme [Q], avec les avantages que M. [Z] a pu retirer en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante, n’est aucunement démontrée notamment par des justificatifs des revenus de chacun sur la période et des charges à assumer pour le couple et plus largement pour la famille. Cet avantage est d’autant moins vérifié, eu égard a fortiori au montant des mensualités de prêt en question de 887,85 euros chacune et dès lors au montant sensiblement élevé s’agissant d’un crédit voiture.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu ladite créance de M. [Z] à l’encontre de l’indivision.
4°) Sur une créance au titre d’autres travaux de rénovation de la maison
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, M. [Z] fait valoir qu’il a seul remboursé certains travaux et aménagements de la maison qui constituait le logement de la famille, savoir l’achat de la cuisine en novembre et décembre 2021 pour 36.260 euros au total, outre le financement de travaux en 2012 pour 14.715 euros, en 2013 pour 14.500 euros et en 2014 pour 15.504 euros. Aussi, il se prévaut d’une créance totale contre l’indivision de 80.979 euros, que toutefois a écartée le premier juge.
A hauteur d’appel, Mme [Q] fait valoir le caractère nouveau de la demande et donc son irrecevabilité.
Il reste que non seulement elle a été soumise au premier juge, pour le même montant, lequel a motivé à cet égard en page 6 de son jugement, mais en matière de contentieux de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de couples séparés, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse, notamment pour l’éablissement des comptes, de l’actif et du passif, toute demande même nouvelle en cause d’appel est une défense à une prétention adverse et non une demande nouvelle.
Aussi, la demande dont s’agit de M. [Z] est recevable.
Sur le bien fondé de cette demande, Mme [Q] fait valoir que l’ancienne cuisine a été mise à la disposition de la famille de M. [Z] 'ce qui devrait donner lieu à récompense de Monsieur au profit de l’indivision'. Elle ajoute que ce dernier 'intègre dans ce décompte de l’outillage qu’il a lui-même accaparé et qui génère une demande de récompense par Madame, à charge de Monsieur contre l’indivision'. Elle entend enfin soutenir que 'surtout, Monsieur n’apporte aucune justification à ses dires, se contentant de produire des relevés de comptes, sans aucun justificatif '.
Ce dernier renvoie, pour soutenir sa demande et sans aucune autre explication, à ses pièces 12 à 17 correspondant à des relevés de compte, certains à son nom, d’autres au nom de Mme [Q], au titre des années 2011 à 2014.
Or, ainsi qu’observé par le premier juge, au-delà de certaines lignes d’écriture de ces relevés permettant de vérifier des règlements depuis le compte de M. [Z] auprès d’enseignes diverses de bricolage, ces seuls relevés ne suffisent aucunement à déterminer, en l’absence notamment de factures correspondantes, ni le détail de ces achats, ni le lieu de livraison, ni leur affectation et spécialement le fait qu’ils ont profité à l’immeuble indivis ni du reste a déterminer la plus-value dont le cas échéant a profité cet immeuble à raison de ces achats ou aménagements.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Z] de ce chef de demande.
VI – Sur les créances à l’égard de Mme [Q] revendiquées par M. [Z]
1°) Sur un prélèvement de 2 778 euros sur le compte de M. [Z]
La recevabilité de cette demande, que conteste Mme [Q], a lieu d’être retenue en ce qu’elle a déjà été soumise au premier juge et motivée par ce dernier en page 7 de son jugement, en ce qu’enfin elle s’inscrit dans un contentieux où toute demande même nouvelle en cause d’appel est une défense à une prétention adverse et non une demande nouvelle.
M. [Z] fait valoir des prélèvements réalisés sur son compte personnel à son insu au titre de charges personnelles de Mme [Q] qui aurait 'à plusieurs reprises, détourné des RIB du compte courant de M. [Z]'. Il se prévaut ainsi d’une somme de 778 débitée au profit de [3], d’un chèque de 2000 euros provenant d’un compte joint alimenté par lui. Il estime ainsi à 2778 euros sa créance.
Il reste que le procédé employé par Mme [Q] selon M. [Z] et que dénonce ce dernier, en se disant victime de ces agissements qu’il impute à son ex-compagne, a fait l’objet de sa part d’un dépôt de plainte qu’il ajoute être toujours en cours. Mme [Q] soutient à hauteur d’appel que ladite plainte a été classée sans suite.
En toute hypothèse, il n’est en rien établi la réalité d’actes malveillants de la part de Mme [Q] ayant fait perdre à M. [Z] le bénéfie de certaines sommes, qui auraient été indûment retirées ou débitées d’un ancien compte joint, devenu son compte personnel et ce, par le fait ou à tout le moins au profit de Mme [Q].
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Z] de ce chef de demande.
2°) Sur une créance au titre d’une amende majorée
La recevabilité de la demande est contestée par Mme [Q].
Toutefois, s’inscrivant dans un contentieux où toute demande même nouvelle en cause d’appel est une défense à une prétention adverse et non une demande nouvelle, elle doit être tenue pour recevable.
M. [Z] se prévaut d’une amende imputable à Mme [Q], verbalisée sur la commune de [Localité 9] au volant du véhicule Toyota Avensis 'qu’elle a conservé depuis la séparation'. Il ajoute que, n’ayant pas régularisé la carte grise, celle-ci n’a 'vraisemblablement jamais reçu les amendes, ce qui a entraîné l’application de majorations’ tandis qu’en qualité de premier titulaire de la carte grise il a reçu un avis de saisie sur compte bancaire pour cette amende majorée puis, après de vains échanges amiables avec Mme [Q], a été 'contraint et forcé d’effectuer une réclamation dont l’issue demeure incertaine'.
Il reste que l’origine de cette amende et le caractère certain de la somme sollicitée à ce titre, objet de la part de M. [Z] d’une réclamation, de même que le cas échéant la faute de conduite de Mme [Q] qui aurait été en possession du véhicule lorsqu’il a été verbalisé, ne peuvent en l’état et par la juridiction familiale être vérifiés.
Aussi, M. [Z] n’est pas fondé en l’état à solliciter le paiement de ladite somme à l’encontre de Mme [Q].
3°) Sur une créance de 91 euros au titre de la taxe d’habitation
Le premier juge, dans la décision déférée, a fixé, respectivement à 434 euros et 91 euros, les créances détenues par M. [Z] sur l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
La créance au titre de la taxe d’habitation sur un logement indivis est par nature une créance sur l’indivision et non à l’encontre du co-indivisaire.
Aussi, la décision déférée sera confirmée de ce chef et la demande de M. [Z] ne peut prospérer autrement que comme créance contre l’indivision.
4°) Sur une créance au titre de frais de crèche et de sommes perçues de la Caisse d’allocations familiales
Le premier juge a condamné Mme [Q] à payer à M. [Z] la somme de 931,50 euros au titre de la moitié des frais de crèche de l’enfant [P], celle de 792,48 euros correspondant à la moitié des prestations familiales.
Mme [Q] conteste la somme de 931,50 euros et celle de 792,48 euros.
M. [Z] expose avoir assumé seul les frais de crèche de l’enfant [P] sur une durée de six mois pour une somme totale de 1863 euros, alors même que Mme [Q] aurait perçu l’intégralité des prestations familiales pour 1584,96 euros au total sur 12 mois (132,08 X 12), depuis la séparation en août 2021 jusqu’aux trois ans de l’enfant [P] en septembre 2022, et qu’elle a été seule à l’initiative de ce contrat commun et de la facturation sur le seul compte de M. [Z].
Il conteste avoir perçu pour sa part toute aide de la Caisse d’allocations familiales pour le règlement de la crèche et rappelle que les factures que verse Mme [Q] concernent d’autres périodes.
Alors que suivant décision du juge aux affaires familiales du 23 mai 2022 les enfants étaient en résidence alternée avec partage entre les deux parents des frais notamment de scolarité, cantine et crèche entre les deux parents, le premier juge a retenu que M. [Z] justifiait du paiement des frais de crèche sur la période, sinon par la production des factures du moins par le justificatif des prélèvements opérés sur la période, et que Mme [Q] ne contestait pas la perception par elle des prestations familiales pour le montant sus-visé pour 1584,96 euros au total sur la période postérieure à la séparation. C’est ainsi que le premier juge a fixé, à la charge de Mme [Q], les sommes respectives de 931,50 euros et 792,48 euros à verser à M. [Z].
Toutefois Mme [Q] fait valoir que ce dernier a perçu des aides de la Caisse d’allocations familiales précisément pour le règlement des frais de crèche dont enfin il ne produit toujours pas les factures. Elle ajoute qu’il convient de déduire de la somme qu’il sollicite, d’une part un crédit d’impôt de 465,75 euros, dont elle n’a pu bénéficier faute de factures transmises, d’autre part deux sommes respectives de 224,25 et 153,50 euros, correspondant à la moitié de factures d’octobre 2021 et de juillet 2022 qu’elle expose avoir payées, outre la moitié du crédit d’impôt de 288 euros au titre de 'frais de garde’ soit la somme de 144 euros, enfin un virement de 455 euros qu’elle soutient avoir réalisé au profit de M. [Z] pour les frais de crèche.
Aussi, elle s’estime en définitive créancière du solde de 511 euros à l’encontre de M. [Z] pour ce poste.
Elle verse aux débats notamment un courrier adressé aux deux parties par le service des Finances publiques de [Localité 4] le 06 janvier 2022, concernant une avance d’un montant de 288 euros devant être virée le 17 janvier 2022 (virement 'avance [4]'), et un relevé de compte devenu personnel à M. [Z] attestant du versement de cette somme au crédit de ce compte puis d’un virement du même montant en débit de ce même compte au 30 janvier 2022 ('vir vers [G] + [Y]'), également d’une somme de 455 euros créditée sur ce compte de M. [Z] avec date de valeur au 02 février 2022 sous le libellé 'vir Melle [Q] [I]' suivi de la mention 'frais de crèche [P]' dont toutefois il ne peut être vérifié, en l’état de la photocopie de relevé seule versée aux débats, si elle est ou non contemporaine de ce relevé.
Or ces documents, qui attestent à tout le moins de certaines sommes créditées sur le compte de M. [Z] en lien avec les frais de crèche, portent sur partie de la période concernée par la créance invoquée par M. [Z].
En toute hypothèse, en l’état de ces pièces, incomplètes de part et d’autre, et en l’absence notamment des factures et de justificatifs complets des sommes reçues par chacun à titre de crédits d’impôt, de prestations familiales ou de virements de l’un à l’autre, il convient de relever que la créance invoquée par M. [Z] ne peut être arrêtée.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle lui a reconnu une créance à l’encontre de Mme [Q] pour les sommes respectives de 931,50 euros et de 792,48 euros au titre de frais de crèche et de la perception de prestations familiales. Les parties seront à cet égard renvoyées devant le notaire pour, sur la base des factures de crèche, des versements (prestations familiales, crédits d’impôt et virements de l’un à l’autre) ayant profité à chacun, établir et chiffrer le cas échéant la créance invoquée par M. [Z] au titre de frais de crèche et de la perception de prestations familiales.
5°) Sur une créance au titre de réparations antérieures à la vente de la maison
Le premier juge a condamné Mme [Q] à payer à M. [Z] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le fait d’avoir dû écourter ses vacances pour venir vider les lieux de déchets laissés par son ancienne compagne et réaliser des réparations sur le bien, outre la somme de 87,30 euros, au titre d’une facture à l’enseigne [1] du 21 juillet 2022 que M. [Z] justifiait avoir dû acquitter au titre de divers outillages et postes éclairage sur l’ancien domicile.
Il a été retenu qu’il justifiait par ailleurs, notamment par une attestation, de l’état de saleté dans lequel le bien avait été laissé par Mme [Q], au point que l’agence immobilière l’avait sollicité en urgence en juillet 2022 pour remédier à l’état de l’immeuble dans l’imminence de la vente.
Mme [Q] conteste ces sommes et entend souligner qu’il ne saurait être accordé du crédit à l’attestation de la nouvelle compagne de M. [Z], que Mme [Q] dit être très véhémente à son endroit, que pour sa part elle a consacré des 'journées entières pour remettre en état le bien’ que M. [Z] avait laissé en l’état en partant.
Sont versés aux débats une attestation de la nouvelle compagne, celle du père de celle-ci, de même que des photographies d’un garage encombré de déchets et une déclaration de main courante de M. [Z] revenu, en juillet 2022 à la demande de l’agence immobilière, à l’ancien domicile familial qui devait être vendu mais qui n’avait pas été vidé de ses encombrants et déchets.
Il reste que pour sa part Mme [Q] verse aux débats l’attestation d’une collègue qui, le matin du 20 juillet 2022, s’était rendue dans la maison à la demande de Mme [Q] dont le véhicule était en panne. Ce témoin atteste d’une maison 'vide et propre à l’exception du frigo dans la cuisine', avec toutefois à l’extérieur 'un tas à mettre à la déchetterie’ (ce qui, selon le témoin, du fait de la panne de voiture, ne pouvait être débarrassé par Mme [Q]) et, dans le garage, 'des meubles imposants ainsi que des cartons, casques de moto sur le pas de la porte’ et que, précise le témoin, M. [Z] devait venir récupérer. Il est ajouté par le même témoin que, pour des raisons indépendantes de la volonté de Mme [Q], il lui était 'impossible de retourner chez elle’ ce jour là.
Mme [Q] fait encore valoir que M. [Z] doit justifier que 'ces supposés travaux’ ont bénéficié au patrimoine de son ex-compagne, à l’encontre de laquelle est invoquée la créance. Elle ajoute qu’à l’occasion de la vente, il avait été convenu avec les acquéreurs de la remise par le vendeurs d’un chèque de 400 euros 'pour garantir la bonne fin des menus travaux restant'.
Il est effectivement attesté par un document manuscrit daté du 20 juillet 2022, document établi au nom de Mme [O] [U], acquéreur, de la remise d’un chèque de 400 euros par Mme [I] [Q] ce, 'à titre de caution pour la réalisation des travaux restant à effectuer par M. [Z] le 22 juillet 2022" (caches prises, douilles pour plafonnier, couvercle d’assainissement), ce document étant suivi de trois signatures et des termes 'bon pour accord'. Un extrait de message texte atteste par ailleurs de ce que ce chèque n’a en définitive pas été encaissé, les travaux en question ayant été réalisés.
Aussi, des éléments versés de part et d’autre il résulte la réalité d’une maison non entièrement débarassée à la date du 20 juillet 2022. Si les attestations émanant des témoins respectifs des parties ne décrivent pas le même état d’insalubrité et d’encombrement, si par ailleurs il est attesté pour Mme [Q] d’un souci mécanique sur son véhicule ne lui ayant pas laissé la possibilité de débarrasser le bien de certains déchets, si enfin l’accord sus-visé atteste d’un bien qui le 20 juillet 2022 avait conduit l’acquéreur à se ménager par écrit la preuve d’une demande seulement de livraison et de pose de quelques éléments complémentaires dans l’immeuble, il n’en reste pas moins que M. [Z] s’est effectivement déplacé en urgence le 22 juillet 2022, depuis un lieu de vacances, pour réaliser un débarras qui n’avait pas été achevé et qui s’imposait.
Or, les menus achats et réparations, qu’il a réalisés moyennant la somme justifiée de 87,30 euros, de même que son déplacement et son intervention sur les lieux, sinon toute la journée du moins sur le créneau horaire de 13h30 à 16h30 où l’agent immobilier atteste avoir été sur place, ont fait profiter Mme [Q] de sommes et de diligences qu’il lui appartenait au premier chef d’entreprendre, étant la dernière occupante des lieux.
En conséquence, la créance invoquée par M. [Z] est justifiée en son principe et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé cette créance à la somme 87,30 euros.
Le premier juge a retenu une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Z] qui aura dû écourter ses vacances, passer du temps à vider les lieux de déchets laissés par son ancienne compagne et effectuer des 'réparations de base'.
Ce dernier demande de porter ladite somme à 2000 euros en faisant valoir par ailleurs 'l’attitude détestable’ de Mme [Q] qui le dénigre, qui s’est opposée à ce qu’une partie des fonds issus de la vente soit séquestrée dans l’attente des opérations de partage, qui enfin 'a cru bon d’interjeter appel, adoptant une fois de plus une attitude dilatoire qui a mis un coup d’arrêt au processus liquidatif’ et qui enfin fait preuve de 'mauvaise foi notamment au vu des événements qui se sont déroulés lors de la vente de la maison'.
Il reste que l’exercice par Mme [Q] de son droit d’appel contre le jugement déféré, auquel au demeurant s’est adjoint un appel incident de M. [Z], n’est en rien être démontré constituer un appel abusif ou dilatoire. Les attitudes réciproques des parties entre elles attestent de relations encore très conflictuelles, sans que toutefois il soit démontré que ce conflit est attisé plus par l’une seule d’entre elles et notamment par Mme [Q]. La question de la séquestration de fonds issus de la vente n’est pas davantage établie avoir créé un préjudice à l’endroit de M. [Z] à raison d’une attitude fautive de Mme [Q].
Quant au débarras du bien indivis et au déplacement de M. [Z] en des circonstances effectivement source de préjudice pour lui, eu égard toutefois au contexte sus-visé et aux pièces versées de part et d’autre dont celle Mme [Q] qui permettent d’objectiver ces circonstances et d’estimer le préjudice en étant résulté pour M. [Z], il est justifié de réduire le montant de la somme à lui revenir en réparation à 300 euros.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
VII – Sur les créances invoquées par Mme [Q]
Mme [Q] fait valoir la nécessité de chiffrer sa créance à un total de 24.179,37 euros qu’elle détaille comme suit :
— les taxes foncières qu’elle a seule payée lors des quatre dernières années, soit 2 411 euros,
— le coût des diagnostics immobiliers préalables à la vente, dont elle dit avoir fait l’avance, soit 170 euros,
— le 'matériel et l’outillage indivis accaparé’ par M. [Z], soit la somme de 20 000 euros,
— des frais de vétérinaires qu’elle dit avoir assumés pour 148,20 euros pour un chien appartenant à M. [Z] et 'abandonné’ par celui-ci à son ex-compagne,
— des frais de ramonage réalisés avant la vente pour 70,73 euros,
— le contrôle assainissement avant la vente pour la somme de 130,84 euros,
— la vidange de la fosse sceptique avant la vente pour 295 euros,
— le coût de ses déplacements et disponibilités pour les visites de la maison, soit 200 euros,
— la moitié du remboursement de la 'caution crédit logement', soit 809,45 euros correspondant à la moitié d’une somme de 1 507,20 euros 'accaparée’ par M. [Q] alors que la banque avait versé en remboursement sur le compte joint une somme de 1.618,90 euros le 03 novembre 2021.
M. [Z] conteste ces sommes.
Sur le matériel et l’outillage, il n’est dressé aucun inventaire ni renvoyé à aucune autre pièce justificative du détail des biens, de leur valeur globale, ni de leur partage, permettant de reconnaître à cet égard à Mme [Q] ou à l’indivision une créance a fortiori pour le montant invoqué et aucunement justifié de 20 000 euros.
Sur les frais de vétérinaires, M. [Z] soutient qu’il s’agit du chien du couple que Mme [Q] a gardé avec elle. Il fait encore valoir que seule Mme [Q] a pris la décision d’euthanasier le chien, sans l’en avertir et sans son accord.
Celle-ci verse ainsi aux débats une facture à son nom de 148,20 euros établie le 14 mars 2022 pour une échographie, injection et l’administration des produits, outre une carte d’identification du chien de type bouvier bernois établie au seul nom de M. [Z] [G] le 06 septembre 2010.
Si Mme [Q] avait l’animal sous sa garde matérielle depuis la séparation, il ne résulte d’aucun élément du débat que ce chien était devenu sa seule propriété, alors cependant qu’elle ne conteste pas avoir pris de manière unilatérale et délibérée la décision de l’euthanasier. Aussi, les frais vétérinaires qu’elle a dû engager pour ce faire doivent rester à sa seule charge.
Sur le coût de déplacements et disponibilités pour les visites de la maison, il n’est pas concrètement détaillé ni justifié et cette demande sera rejetée.
Sur le remboursement d’une 'caution crédit logement’ assuré pour 1.618,90 euros le 03 novembre 2022 sur le compte joint sur lequel, dès le 16 novembre 2022, M. [Z] a fait en sa faveur deux virements pour un total de 1.507,20 euros, ainsi qu’il résulte du relevé du compte joint et des opérations en date des 3 puis 16 novembre 2022, il est justifié d’une créance de l’indivision à l’encontre de M. [Z] à hauteur de 1.507,20 euros. Il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.
M. [Z] ne consacre aucun développement aux autres postes de demandes de Mme [Q]. Or, les taxes foncières qu’elle justifie avoir seule acquittées, le coût des diagnostics immobiliers préalables à la vente, celui des frais de ramonage, du contrôle assainissement et de la vidange de la fosse sceptique réalisés avant la vente, sont incontestablement des sommes devant peser sur l’indivision. Aussi, Mme [Q] a une créance à cet égard sur l’indivision pour un montant total de 3 077,57 euros (2 411+ 170 + 70,73+ 130,84 + 295). Il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.
Les autres demandes de Mme [Q] seront rejetées.
VIII – Sur les frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais d’appel par elle exposés et les demandes soutenues au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf sur les conditions de baisse des enchères pour la vente par licitation du bien sis [Adresse 4], sur le véhicule Chevrolet et la moto de marque Harley Davidson et sur la créance invoquée par M. [Z] à l’encontre de Mme [Q] pour les sommes respectives de 931,50 euros et de 792,48 euros au titre de frais de crèche et de la perception de prestations familiales, enfin sur la somme à verser par Mme [Q] à M. [Z] à titre de dommages et intérêts, ces dispositions étant infirmées ;
Statuant à nouveau de ces derniers chefs infirmés,
Dit que la vente par licitation du bien sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1] pour une superficie totale de 08 ares 80 centiares, confirmée à défaut de meilleur accord des parties sur le principe d’une vente amiable, est ordonnée sur une mise à prix de 65 000 euros, avec faculté en cas de non enchères, de baisse de 10% ;
Dit que le véhicule Chevrolet et la moto de marque Harley Davidson sont à intégrer dans l’actif indivis ;
Renvoie les parties devant le notaire pour, dans la poursuite des opérations de liquidation et de partage, réunir tous éléments d’évaluation permettant de déterminer la valeur de réintégration de ces deux éléments de l’actif indivis de même qu’une indemnité de jouissance de ces biens par l’indivisaire en ayant eu un usage exclusif ;
Renvoie les parties devant le notaire pour, sur la base des factures de crèche, des versements (prestations familiales, crédits d’impôt et virements de l’un à l’autre) ayant profité à chacun, établir et chiffrer le cas échéant la créance invoquée par M. [Z] au titre de frais de crèche et de la perception de prestations familiales ;
Fixe à 300 euros la somme à verser par Mme [Q] à M. [Z] à titre de dommages et intérêts;
Ajoutant à la décision déférée,
Dit qu’existe une créance de l’indivision à l’encontre de M. [Z] à hauteur de 1.507,20 euros au titre d’un solde de remboursement d’une 'caution crédit logement’ assuré le 03 novembre 2022 sur le compte joint des parties ;
Dit que Mme [Q] a une créance sur l’indivision pour un montant total de 3 077,57 euros (2 411+ 170 + 70,73+ 130,84 + 295) au titre du paiement de taxes foncières, du coût des diagnostics immobiliers préalables à la vente de l’immeuble indivis et des frais de ramonage, du contrôle assainissement et de la vidange de la fosse sceptique réalisés avant la vente du bien indivis ;
Rejette les demandes soutenues par Mme [Q] au titre de créances liées à du matériel et de l’outillage, à des frais de vétérinaires engagés pour un chien et au coût de déplacements et disponibilités pour les visites du bien indivis ;
Rejette les demandes soutenues au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais d’appel par elle exposés ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné afin, sur la base de dispositions non contestées ou confirmées du jugement déféré et, en ses dispositions infirmées ou pour les dispositions ajoutées, de celles du présent arrêt, de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant ayant existé entre M. [Z] et Mme [Q].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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