Infirmation 11 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 11 sept. 2023, n° 21/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 mars 2021, N° 19/45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 226/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 septembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00129 – N° Portalis DBWF-V-B7F-R53
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n°'19/45)
Saisine de la cour : 4 mai 2021
APPELANT
M. [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES SERVICES PUBLICS (MDF),
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de':
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Le 13/09/2023':
Copie revêtue de la formule exécutoire : Me MILLIARD
Expéditions : Me ROYANEZ – TPI ; Copie dossier CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 21/08/2023, ayant été prorogé au 28/08/2023 puis au 11/09/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 07/12/2018, l’assemblée générale de la Mutuelle des fonctionnaires, dite MDF, s’est réunie pour élire les membres de son conseil d’administration. M. [I], administrateur, a été réélu ce jour-là pour quatre ans. Dans la foulée, s’est tenue le même jour, la première réunion du conseil d’administration, nouvellement élu, qui a procédé à différentes élections. C’est le procès-verbal contesté par M. [I].
Par requête du 17/01/2019, ce dernier a fait assigner la MDF devant le tribunal de première instance de Nouméa et a demandé aux termes de ses dernières écritures, de':
— constater que Mme [S] et M. [D] étaient absents le 07/12/2018 et que, bien qu’élus administrateurs, ils avaient participé à l’élection des membres du bureau et à la désignation des membres des organismes extérieurs,
— annuler leurs élections et les désignations intervenues des membres des organismes extérieurs,
— débouter la MDF de ses demandes reconventionnelles.
Il faisait valoir que contrairement au règlement intérieur, le conseil d’administration n’avait pas été présidé par le doyen d’âge et que dès lors, l’élection des président, secrétaire, et trésorier ainsi que de leurs adjoints était nulle.
Il précisait que contrairement à l’article 34 du règlement intérieur qui prévoit un délai de huit jours, l’ordre du jour du conseil d’administration a été déposé immédiatement après la tenue de l’assemblée générale alors même qu’il comportait d’autres points que l’élection des six personnes à des postes de gestion courante, notamment la désignation des représentants de la mutuelle dans divers organismes, désignation qui l’a privé ainsi que son organisation syndicale, la COGETRA, de la possibilité d’y faire partie. Il soutenait encore que trois personnes absentes pour la tenue de l’assemblée générale et pour l’élection des administrateurs ont néanmoins été élues administrateurs et avaient au préalable donné procuration pour les six élections précitées, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 18 du règlement intérieur qui impose que tout administrateur nouvellement élu soit présent au conseil d’administration procédant à l’élection du président.
La MDF concluait in limine litis à l’irrecevabilité des demandes, faute pour M. [I] d’avoir engagé son action dans les quinze jours à compter de la proclamation des résultats, soit dans le délai prévu par le règlement intérieur.
Par jugement du 08/03/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a déclaré irrecevable la demande de M. [I], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le requérant aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 04/05/2021, M. [I] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 04/08/2021 et ses dernières écritures du 15/07/2022 (récapitulative n° 3) d’infirmer la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable son action et annuler toutes les dispositions du procès-verbal de réunion du conseil d’administration ;
— subsidiairement, annuler la troisième résolution prise lors du conseil d’administration et condamner la MDF à lui payer la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, sur la recevabilité de son recours, que l’article 23 du règlement intérieur qui prévoit un délai de quinze jours pour contester l’élection ne lui est pas opposable ; qu’en effet, il s’agit d’un délai de prescription de nature conventionnelle puisqu’adopté par le règlement intérieur et qu’à ce titre, il peut être aménagé par les parties ; qu’en revanche, il doit respecter l’article 2254 du code civil qui dispose que : « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans…'»
M. [I] considère que la clause du règlement stipulant un délai de contestation inférieur au délai légal d’un an doit être déclarée non écrite car contraire à la loi ; qu’en tout état de cause, l’article 23 du règlement, à le dire applicable, ne pouvait concerner que la désignation aux différentes fonctions du conseil d’administration et, le cas échéant, l’élection du bureau mais non la désignation des représentants du conseil d’administration à des organismes extérieurs, qui n’est pas visée par le règlement intérieur puisqu’il ne s’agit pas d’une élection.
Dans ses dernières écritures du 30/08/2022 (récapitulatives n° 6), la MDF demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. [I] ;
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande en constatation de contrariété entre l’article 23 du règlement intérieur et l’article 2254 du code civil qui ne s’analyse pas en une demande qui saisit la cour ;
— rejeter, par suite, la demande d’annulation du procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 07/12/2018 ;
— rejeter la demande d’annulation de la troisième résolution du procès-verbal de réunion du conseil d’administration ;
— rejeter la demande d’annulation de M. [I] en ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête depuis le 07/12/2022 ;
— en tout état de cause, condamner M. [I] à payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture
Vu l’ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les statuts de la MDF distinguent deux organes délibérants : l’assemblée générale, dont le fonctionnement et la désignation de ses membres sont traités aux article 1 à 27, et le conseil d’administration qui fait l’objet du chapitre 2 et dont les membres sont choisis et élus en application des articles 27 à 33.
Le règlement intérieur adopté par la MDF prévoit en son article 14 que le conseil d’administration est composé de neuf membres élus et de deux représentants des membres honoraires (soit onze membres au total), et que les élections ont lieu, après chaque renouvellement de l’assemblée générale.
L’article 18 précise que les candidats aux fonctions d’administrateur (composant le conseil d’administration) sont informés de la procédure des élections et notamment du fait qu’à l’issue de l’assemblée générale élective, le conseil d’administration nouvellement élu se réunit le jour même afin de procéder à l’élection du président.
L’article 21 prévoit que : «'Immédiatement après l’assemblée générale élective, le Conseil d’Administration nouvellement élu se réunit à huit clos sous la présidence du doyen d’âge, assisté par le directeur afin de procéder aux élections prévues aux articles 33 à 50 des statuts…'»
Il résulte des statuts et du règlement intérieur que le conseil d’administration a vocation à élire à l’issue de l’assemblée générale élective le président de la MDF qui préside l’assemblée générale et le conseil d’administration, et, en application des articles 30 à 50, le vice-président, le secrétaire et le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint, ainsi que, le cas échéant, le bureau du conseil d’administration.
L’article 23 du règlement intérieur prévoit que les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal de première instance de Nouméa dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.
En l’espèce, les résultats de l’élection au conseil d’administration ont été proclamés le jour même de la première réunion du conseil, soit le 07/12/2018. Le recours de M. [I] a été enregistré au greffe du tribunal de première instance le 26/12/2018, soit au-delà du délai de quinze jours prévu au règlement intérieur.
M. [I] soutient que ce délai n’est pas un délai de forclusion en l’absence de mention de la qualification de «'forclusion ou déchéance'» dans l’article le prévoyant'; qu’ il ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l’article 2254 du code civil et que la contestation est dès lors soumise au délai de prescription de droit commun.
Nonobstant, l’absence de qualification du délai dans l’article 23 du règlement intérieur, dès lors que l’inobservation des formalités à accomplir par le titulaire du droit d’agir dans le délai imparti constitue une sanction, la cour considère que ce délai, bien que conventionnellement aménagé par les parties, doit s’analyser en un délai de forclusion (en ce sens : Com. 6 octobre 2016, pourvoi n° 14-23.285).
En conséquence, les contestations émises par M. [I] tenant à la non présidence du conseil d’administration par le doyen d’âge et au fait que Mme [S] et M. [D], bien qu’absents aient été élus administrateurs et ont participé à l’élection des membres du bureau et à la désignation des membres des organismes extérieurs en contravention aux dispositions de l’article 18 du réglement, qui impose que tout administrateur nouvellement élu doit être présent au conseil d’administration procédant à l’élection du président, doivent être déclarées purgées.
Le recours formé par l’appelant sera déclaré irrecevable, par l’effet de la forclusion.
Sur la troisième résolution
Le conseil d’administration a décidé, dans sa résolution n° 3, de procéder à la désignation des représentants de la MDF à des organismes extérieurs [CHT [5] (deux membres), CHS [4] (un membre), Union des mutuelles (dix-huit membres)].
Lors du vote, M. [I] se plaignant qu’il n’avait pas été averti de ce qu’il fallait présenter des candidatures, a critiqué le fait que son organisation syndicale, la COGETRA, et lui-même n’avaient pas été avertis qu’il y aurait à statuer sur cette question. Il avait alors déclaré que «'tout a été préparé d’avance on a été mis devant le fait accompli'». En réponse à la remarque du directeur de la MDF déclarant avoir reçu en début de séance des propositions de candidature d’une entente, M. [I] répliquait : «'la moindre honnêteté aurait été de prévenir les organisations qui se présentaient de ce qui allait se passer. Je constate que la Cogetra est exclue de tout et nous n’irons à l’AG de l’Union.'»
L’appelant soutient que cette résolution ne concerne pas les élections au sens de l’article 23 de sorte que la contestation n’est pas enfermée dans le délai de quinze jours et qu’au surplus, ce vote ne relève pas de la compétence du conseil d’administration.
La question de la désignation des représentants de la MDF à des organismes extérieurs n’est traitée par aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur. La MDF fait valoir, en réponse, que la compétence très générale du conseil, telle que prévue à l’article 37 des statuts disposant que «'le conseil d’administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la mutuelle…'», lui donne vocation à traiter ce type d’attribution.
La cour relève qu’aucun des textes portant organisation de la MDF n’interdit au conseil d’administration de statuer sur ce point de sorte que M. [I] est mal fondé à remettre en cause la compétence du conseil.
En revanche, à la lecture des statuts et du règlement intérieur, il est clair que le délai de quinze jours de l’article 23 ne se rapporte qu’aux contestations relatives aux élections, stricto sensu, telles que prévues aux articles 33 à 50 des statuts et non aux délibérations générales prises par l’assemblée générale ou le conseil d’administration, dans le cadre de leurs attributions courantes. La résolution n° 3 litigieuse entre dans le champ de cette dernière catégorie. Les recours contre de telles résolutions relèvent du délai de prescription de cinq ans de droit commun. M. [I] qui s’est abstenu de voter est recevable à contester la délibération n° 3. L’action en annulation engagée par l’intéressé dans le délai quinquennal sera déclarée recevable.
Sur le fond
M. [I] fait grief à la résolution adoptée d’avoir été prise sans convocation et sans remise d’un ordre du jour préalable.
La MDF réplique que l’ordre du jour n’avait pas à être déposé puisque l’article 22 du règlement intérieur prévoyait la réunion du conseil d’administration immédiatement après la tenue de l’assemblée générale élective, et que, par ailleurs, ni les statuts, ni le règlement intérieur ne sanctionnent par la nullité l’absence d’ordre du jour. Enfin, elle fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de la réunion que M. [I] avait toute latitude pour présenter des candidatures comme ont pu le faire les autres administrateurs, les dix-neuf noms proposés au vote n’étant que des suggestions ; qu’il n’y a donc pas eu atteinte à la sincérité du vote ou rupture d’égalité.
La cour considère que, s’agissant de voter sur une question intéressant la gestion normale du conseil d’administration en dehors de l’élection des membres de l’exécutif qui était l’objet même de la tenue de la première réunion du conseil d’administration nouvellement élu, question exigeant préalablement au vote le dépôt de candidatures en grand nombre (19), il était nécessaire d’en aviser les participants suffisamment à l’avance afin qu’ils établissent leur liste. Au demeurant, l’article 34 des statuts exige une convocation avec ordre du jour communiqué au moins huit jours francs avant toute séance réunie à l’initiative de son président.
En l’espèce, la MDF ne justifie pas avoir respecté cette procédure de convocation préalable comportant un ordre du jour. Par ailleurs, il est à relever qu’en l’absence de cette convocation, les absents ont voté sur procuration sur la désignation des membres à des organismes extérieurs alors même qu’ils n’avaient pas eu connaissance des propositions de candidature déposées le jour même.
La délibération étant affectée de graves irrégularités de forme qui ont porté atteinte au principe d’égalité et qui ont vicié les désignations litigieuses, il est justifié d’en prononcer la nullité.
Il importe peu qu’à ce jour, il n’existe plus d’intérêt à agir puisque le mandat des membres désignés pour quatre ans a pris fin, dès lors qu’au jour de la saisine du tribunal de première instance, l’intérêt existait.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à M. [I] qui a dû se défendre en justice la somme de 200 000 FCFP en cause d’appel.
Sur les dépens
La MDF succombant supportera les dépens de la première instance et ceux de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable, comme forclos, le recours de M. [I] en contestation des élections du conseil d’administration, excepté en ce qu’il porte sur la résolution numéro 3 ayant trait à la désignation de membres à des organismes extérieurs ;
Dit que la troisième résolution (désignations à des organismes extérieurs) n’entre pas dans le champ de l’article 23 du règlement intérieur et que sa contestation n’est pas atteinte par la forclusion ;
Déclare en conséquence recevable le recours de M. [I] ;
Annule la délibération n° 3 de la première réunion du conseil d’administration en date du 07/12/2018 ;
Condamne la MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES SERVICES PUBLICS à payer à M. [I] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Proportionnalité ·
- Contestation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Légalité
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Cause ·
- Litige ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vienne ·
- Finances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Cour d'appel ·
- Siège social ·
- Luxembourg ·
- Organisation judiciaire ·
- Société par actions ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Juge ·
- Ressortissant ·
- Absence
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Gendarmerie ·
- Ordre des avocats ·
- Permis de conduire ·
- Entretien ·
- Écrit ·
- Cabinet ·
- Infraction ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Mouvement social ·
- Voyage
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Quai ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Résidence ·
- Ordre du jour ·
- Annulation ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Irrégularité ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Département ·
- Thé ·
- Route ·
- Géorgie ·
- Annulation ·
- Développement régional ·
- Calcul ·
- International
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.