Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 oct. 2025, n° 24/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 décembre 2022, N° 21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02930 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZYG
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
[14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00065
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie [Localité 10]
MDPH 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [J]
[13]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
APPELANTE
****************
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [J] a sollicité, le 12 février 2020, auprès de la [Adresse 11] (la [12]), le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la carte mobilité inclusion ( CMI) mention priorité.
Par une décision du 27 mai 2020 la [8] ( [7]) lui a reconnue la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2025 mais a rejeté sa demande d’AAH au motif que ' ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%'
Le 23 juillet 2020, l’allocataire a contesté ce refus devant la [7] sollicitant la réévaluation de son taux d’incapacité dans une fourchette comprise entre 50 et 79% et l’octroi d’une AAH en raison d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La [7] l’a déboutée de son recours par une décision en date du 2 décembre 2020.
L’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en vue de contester le bien-fondé de cette décision.
Par une ordonnance du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise avant dire droit, confiée au docteur [E], lequel a déposé son rapport le 22 avril 2022.
Par un jugement du 02 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré recevable le recours formé par l’allocataire ;
— l’a débouté de ses demandes;
— a confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val d’Oise rendue le 02 décembre 2020 confirmant la décision du 27 mai 2020 fixant le taux d’incapacité de l’allocataire dans une fourchette inférieure à 50 % et lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés;
— rappelé que les frais d’expertise seront à la charge de la [6] ;
— condamné l’allocataire aux dépens.
L’allocataire a relevé appel de cette décision.
L’affaire appelée à l’audience du 17 janvier 2024 a fait l’objet d’une radiation avant d’être réinscrite au rôle et plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire, représentée, sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour :
— à titre principal:
de dire et juger qu’elle présente un taux d’incapacité d’au moins 80%
— A titre subsidiaire :
— de dire et juger qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%
— en conséquence de quoi :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a
*débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes;
*mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [R] [J],
Statuant à nouveau :
— accorder à Mme [J] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 12 février 2020 et ce pour une durée d’au moins 5 ans;
— renvoyer Mme [J] devant l’organisme liquidateur;
— A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale
— en tout état de cause :
— condamner la [12] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la [12] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel lui a attribué le 4 juillet 1980 un taux d’incapacité de 80%, qu’elle a bénéficié de l’AAH pendant une période allant du 25 juin 2008 au 25 juin 2013 aux termes d’un jugement rendu le 10 février 2010 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
L’allocataire explique présenter un pied bot droit congénital multi opéré entraînant une boiterie, des algies permanentes à la marche qui s’aggraveront avec le temps.
Elle met en avant le compte rendu du bilan d’ergothérapie du 8 décembre 2023 qui atteste qu’elle présente une entrave majeure dans la vie quotidienne et les avis médicaux du docteur [X] [P] qui estiment son taux d’invalidité à 80 %.
Au soutien de sa demande subsidiaire elle fait valoir que si un taux d’incapacité compris 50 et 79 % devait être retenu alors il devrait être tenu compte du fait que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable à l’emploi, que son périmètre de marche était d’une demi- heure au maximum, que ses douleurs au niveau des membres inférieurs ont des répercussions sur sa qualité de sommeil, qu’elle éprouve une grande fatigabilité et a besoin de se reposer, qu’elle est essoufflée au moindre effort et que son port de charge est inférieur à 2 kgs.
Par conclusions écrites déposées et régulièrement communiquées avant l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [12], régulièrement dispensée de comparaître par une ordonnance en date du 25 avril 2025 sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que du fait des soins chirurgicaux et des rééducations, des traitements médicaux, l’allocataire présente une déficience motrice modérée avec déformation majeure du pied appareillé par chaussure orthopédique de sorte que son taux d’incapacité est de 40%, que l’évaluation de la déficience modérée avec taux d’incapacité inférieur à 50 % est juste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [15] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Pour retenir un taux d’incapacité inférieur à 50% les premiers juges ont analysé la demande de prestation et les éléments du certificat médical joint à la demande, les conclusions de la [7], les éléments produits par l’allocataire pertinents c’est à dire ceux antérieurs à la date de la décision de la [7] du 27 mai 2020, et les conclusions de l’expertise.
En cause d’appel Mme [J] produit les mêmes éléments mais également un bilan réalisé par une ergothérapeute et des avis médicaux du docteur [P] des 26 août 2022 et 2 janvier 2024.
Toutefois le bilan réalisé par l’ergothérapeute et les derniers avis médicaux du docteur [P] ne pourraient venir qu’au soutien d’une nouvelle demande car ils sont très postérieurs à la demande objet du litige.
Mme [J] était âgée de 60 ans lors de la demande. Elle est sans emploi depuis l’année 2002 et percevait le RSA. Elle a perçu l’AAH de 2008 à 2013.
La pathologie ayant motivé sa demande est un pied bot congénital avec bascule pelvienne nette. Elle souffre également de myodesopsie, d’un décollement de la rétine et de cataracte traités au laser.
Son état de santé est présenté comme stable sur la demande de prestation. D’ailleurs tant en 2017 qu’en 2020 le médecin traitant de Mme [J], le docteur [K], décrivait la situation médicale de sa patiente ainsi que suit ' Elle présente un pied bot droit congénital multiopéré, entraînant une boiterie et des algies permanentes à la marche s’aggravant avec le temps. L’état clinique est considéré comme consolidé avec séquelle définitive entraînant une invalidité'.
Mme [J] est suivie par un kinésithérapeute, un ophtalmologiste et un rhumatologue. Elle prend des antalgiques, des anti inflammatoires et un autre médicament dont le nom n’est pas lisible pour soulager la douleur.
Les retentissements fonctionnels et relationnels ont été évalués par son médecin.
Il indique que son périmètre de marche est d’une demi-heure avec des pauses.
Mme [J] peut sans aide et sans difficulté marcher, se déplacer en intérieur et en extérieur, effectuer des préhensions avec sa main dominante ou non. Elle éprouve par contre des difficultés à effectuer des gestes de motricité fine.
Elle n’ a pas de difficultés à communiquer, utiliser un téléphone et des appareils et techniques de communication. Elle ne présente aucune difficulté cognitive: elle s’oriente dans le temps, l’espace, sait gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement.
Elle ne rencontre pas de difficulté dans son entretien personnel et l’essentiel de sa vie domestique mais en rencontre pour faire les courses et gérer son budget. Elle n’ a toutefois pas besoin de l’aide d’un tiers.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu qu’elle présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais a estimé qu’elles avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux inférieur à 50%.
Elle lui a par contre reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Mme [J] produit plusieurs avis médicaux contredisant cette estimation. Celui du Docteur [V] daté du 30 janvier 2009 est trop ancien pour être pris en considération et ceux du Docteur [P] des 14 décembre 2020, 26 août 2022 et 2 janvier 2024 sont postérieurs à la demande; ils ne sont pas représentatifs de l’incidence sur l’autonomie sociale et professionnelle des difficultés de Mme [J] lors du dépôt de la demande.
Une expertise a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Elle a été confiée au docteur [E].
Il a procédé à l’examen clinique de Mme [J] et relève
'Examen de la marche :
La marche à plat se fait normalement . La marche sur les talons et la pointe est déclarée impossible du côté droit allongé (..).
L’accomplissement est limité d’un tiers.
Les appuis unipodaux sont tenus.
Elle est porteuse de chaussures orthopédiques.
On note un genu valgum bilatéral.
Une amyotrophie du membre inférieur droit au niveau jambier.
On note un enraidissement complet du pied de la cheville droite, seuls les mouvements de flexion extension des orteils est réalisée.
On note un raccourcissement de 11 mm aux dépens du membre inférieur droit.
Mensurations:
[S] 26 cm à droite et 32 cm à gauche
Cuisse 40 à droite et 42 à gauche.
Coxofémorales droite:
Tous les mouvements sont déclarés douloureux et n’ont pu être mesurés en angulation.
En conclusion:
Enraidissement complet de la cheville et du pied droit avec amyotrophie du membre inférieur droit.
Il est déclaré en fin d’examen que l’expertise s’est déroulée sans problème et qu’elle a été écoutée.'
L’expert conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Au regard de ces éléments et ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges ' aucune des pièces contemporaines à la demande d’allocation adulte handicapé ne permet de contredire ces observations, ou de mettre en lumière un différend d’ordre médical que seule une nouvelle expertise serait susceptible de résoudre'.
En appel Mme [J] ne produit aucune nouvelle pièce contemporaine de la demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans son intégralité et de rejeter les demandes de Mme [J].
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
La demande présentée par cette dernière au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne Mme [R] [J] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Rejette la demande formée par Mme [J] au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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