Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 avr. 2026, n° 25/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02504 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XETD
AFFAIRE :
[Q] [X]
C/
[I] [H] NÉE [N]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 janvier 2026 par le Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 25/02504
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 N° du dossier 20250173 -
Plaidant : Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1117
****************
DEFENDEURS AU DEFERE :
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024242 -
Plaidant : Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0235
Madame [I] [H] NÉE [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président et Madame Véronique PITE, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2023, par jugement réputé contradictoire signifié le 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné Mme [Q] [X] et Mme [I] [N] épouse [H] à payer à la société Crédit agricole de [Localité 2] ' Ile-de-France (le Crédit agricole) diverses sommes.
Le 16 avril 2025, Mme [X] a assigné le Crédit agricole devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour voir déclarer le jugement non avenu, en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Ce juge a rejeté sa demande par décision du 23 octobre 2025, dont Mme [X] a interjeté appel.
Le 16 avril 2025, elle a également interjeté appel du jugement du 23 mai 2023, par voie électronique.
Par conclusions d’incident, elle a sollicité du conseiller de la mise en état le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour saisie de l’appel du jugement du juge de l’exécution du 23 octobre 2025.
Le 7 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande.
Mme [X] a déféré sa décision devant la cour.
Elle sollicite de la cour statuant à la suite du conseiller de la mise en état de :
— Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— Statuant de nouveau,
— Ordonner le sursis à statuer en attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du juge de l’exécution du 23 octobre 2025.
Elle se défend d’avoir renoncé à poursuivre la caducité du jugement, dont elle a saisi préalablement le juge de l’exécution, seul compétent. Elle rappelle qu’une telle renonciation ne se présume pas.
Le Crédit agricole, constitué, n’a pas conclu sur l’incident.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de la partie demanderesse, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
Le conseiller de la mise en état a considéré que l’appel du jugement réputé contradictoire par la partie défaillante en 1ère instance emportait renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile.
Cependant, Mme [X] ayant saisi le juge de l’exécution en caducité du jugement entrepris faute de signification dans les 6 mois de sa date, il importe avant que la cour statue sur l’appel interjeté du même jugement, qu’une décision définitive soit rendue dans ce litige, du moment que sa caducité emporterait celle de l’appel.
L’ordonnance qui a rejeté l’exception, sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance attaquée ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir dans le litige opposant Mme [X] au Crédit agricole sur la caducité du jugement du 23 mai 2023 du tribunal de commerce de Nanterre ;
Rappelle que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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