Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2023, N° 23/00275;23/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00275 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJF7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00127
APPELANTE
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMÉS
[26]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[17] ([21])
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
Epoux [Y]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparants
MINT ENERGIE
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [Y] a bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement selon jugement du 25 mars 2021 prévoyant un rééchelonnement de ses dettes pendant 19 mois.
Elle de nouveau saisi la [19] le 26 septembre 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 octobre 2022.
Le 12 janvier 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 834,62 euros pendant 12 mois puis 1 000 euros pendant la durée restante.
Par courrier du 08 février 2023, Mme [Y] a contesté les mesures imposées au motif que sa situation personnelle avait changé et qu’elle était en désaccord avec le montant retenu au titre de ses dettes auprès de l’URSSAF et de la société [17].
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, fixé les créances de l’URSSAF et de la société [17] aux sommes respectives de 14 661,01 euros et de 70 275,47 euros et établi un nouveau plan de désendettement sur 18 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 214 euros par mois avec effacement à l’issue du plan, prenant effet à compter du 10 novembre 2023.
Le juge a procédé à la vérification des créances de l’URSSAF et de la société [17] à la demande de la débitrice au cours de laquelle il a constaté que cette dernière produisait un document édité par le mandataire judiciaire de sa société en liquidation judiciaire selon lequel il apparaissait qu’elle devait la somme de 14 661,01 euros à l’URSSAF et celle de 70 275,47 euros à la société [17] sans observations particulières de ces deux créanciers.
Il a ainsi fixé l’endettement total de la débitrice à la somme de 131 407,22 euros.
Il a relevé que Mme [Y] avait un enfant à charge et que sa compagne ne pouvait contribuer aux charges du foyer, celle-ci étant au chômage et en fin de droits.
Il a donc noté qu’elle percevait des ressources mensuelles de 3 107,51 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 892,70 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 214,81 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission.
Toutefois, il a estimé que la situation de la débitrice était susceptible d’évoluer dans la mesure où sa compagne pouvait retrouver un emploi et être de nouveau en mesure de contribuer aux charges courantes. Il n’a donc pas jugé opportun d’effacer les dettes restantes à la fin du plan de la durée légale restante de 18 mois.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 28 septembre 2023, Mme [Y] a formé appel du jugement rendu, indiquant avoir pris connaissance du jugement le 21 septembre 2023 et soutenant que la créance de l’URSSAF était en réalité une dette professionnelle quand elle était gérante de la SARL [Adresse 23] et devait donc être réglée auprès du liquidateur par la [18].
Elle demande que soit affectée la somme de 194 euros destinée au remboursement de la créance de l’URSSAF au remboursement de celle de la société [16].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Mme [Y], comparante en personne, explique que sa situation a évolué puisqu’elle a redéposé un dossier de surendettement qui a conduit à un effacement de ses dettes en décembre 2024 par la commission, et ce sans contestation des parties.
Elle ne conteste désormais que la dette [25] qu’elle souhaite voir faire partie de la liquidation de sa société puisqu’il ne s’agit pas d’une dette personnelle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé.
Mme [Y] limite désormais son appel à la créance [25], la créance [17] ayant été effacée par décision en date du 27 mars 2025.
Sur la créances [25]
L’article L.711-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 16 février 2022 dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [Y] a été gérante d’un fonds de commerce de brasserie, société commerciale par sa forme et son objet, la SARL [Adresse 23], qui a été placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 3 octobre 2019 à la demande de l’URSSAF en raison de ses créances de cotisations à hauteur de 14 661,01 euros, de majorations de retard frais de, justice à hauteur de 1 196, 38 euros non réglées.
Cette créance de l’URSSAF n°[Numéro identifiant 2]qui est une créance de la SARL [24] et non de Mme [Y], a été incluse dans l’état des créances de Mme [Y] du 13 octobre 2022 dans le cadre de sa procédure de surendettement personnelle.
La décision de la commission de surendettement de [Localité 22] du 27 mars 2025 a précisé que n’avait été déclarée dans l’état des créances, que la créance [17] qui a fait l’objet d’un effacement.
La créance [25] n’a donc pas été effacée.
La créance [25] n’est pas une créance de Mme [Y] mais de la SARL [Adresse 23] et a d’ailleurs été à l’origine de la décision de liquidation de ladite société ; dès lors, rien ne permet de considérer que Mme [Y] soit tenue à cette dette à titre personnel.
Il convient donc de dire que la créance [26] n°117150674818 de 15 857,39 euros doit être retirée de l’état des créances personnelles de Mme [Y].
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a intégré dans les dettes de Mme [P] [Y] la dette [25] n°[Numéro identifiant 1] ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la dette [25] n°[Numéro identifiant 2]ne fait pas partie de l’état des dettes personnelles de Mme [P] [Y] ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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