Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 nov. 2025, n° 23/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 25/3238
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
Dossier : N° RG 23/01044 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IP3X
Nature affaire :
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Affaire :
SCBP BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[N] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SCPB BANQUE POPULAIRE OCCITANE immatriculée au RCS DE [Localité 10] sous le n° 560 801 300 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-002419 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] a conclu une convention de compte de dépôt avec la société coopérative de banque populaire Banque populaire Occitane, signée électroniquement le 12 décembre 2018.
Le 7 février 2019, Monsieur [G] a déposé sur son compte un chèque de 18 200 euros. Le lendemain, plusieurs virements ont été émis à partir du compte de Monsieur [G] pour un montant total de 16 000 euros. Dans le même temps, la Banque populaire Occitane a rendu indisponible la provision du chèque de 18 200 euros.
Ce chèque a ensuite fait l’objet d’une opposition pour vol.
Le compte de dépôt ouvert au nom de Monsieur [G] a donc présenté un solde débiteur à compter du 8 février 2019.
Le 12 avril 2019, la Banque Populaire Occitane a adressé à Monsieur [G] une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de régler le solde du compte outre les intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 3 février 2021, la Banque populaire Occitane a assigné Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 15 763,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an renouvelable tous les ans, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 5 avril 2022,
— Condamné Monsieur [N] [G] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 15 763,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté Monsieur [N] [G] de sa demande tendant à voir dire que la Banque Populaire Occitane est déchue de son droit aux intérêts pour le solde du compte sur le fondement des articles L312-93 et L341-9 du code de la consommation,
— Débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— Condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 15 763,38 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté Monsieur [N] [G] de sa demande de délais de paiement,
Condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Maître Julien Soulié la somme de 1 700 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— Condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 12 avril 2023, la SCBP Banque Populaire Occitane a interjeté appel partiel de ce jugement.
***
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2023 par la société Banque Populaire Occitane qui demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— Condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [G] la somme de 15 763,38 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté Monsieur [G] de sa demande de délais de paiement,
— Condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Maître Soulié la somme de 1.700 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— Condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
— Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions concernant plus particulièrement la prétendue responsabilité de la Banque Populaire Occitane.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la banque devait être retenue :
— Juger que Monsieur [G] a commis une faute dont les caractéristiques sont celles de la force majeure,
— Juger que la faute de Monsieur [G] est seule à l’origine du préjudice qu’il subit,
— Juger que la faute de Monsieur [G] exonère en totalité la responsabilité de la Banque Populaire Occitane.
En toutes hypothèses :
— Condamner Monsieur [G] [N] à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance qui seront augmentés de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nouvelle demande en cause d’appel :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens en cause d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2023 par Monsieur [N] [G] qui demande à la cour de :
— Débouter la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil
— Condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 15 763,38 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du code civil
— Condamné la Banque populaire Occitane à payer à Maître Julien Soulié la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— Condamné la Banque populaire Occitane aux entiers dépens
A titre reconventionnel, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [N] [G] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 15 763,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté Monsieur [N] [G] de sa demande tendant à voir dire que la Banque Populaire Occitane est déchue de son droit aux intérêts pour le solde du compte sur le fondement des articles L312-93 et L341-9 du code de la consommation,
— Débouté Monsieur [N] [G] de sa demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau :
— Ordonner que la Banque Populaire Occitane soit déchue du droit aux intérêts pour le solde du compte au profit de Monsieur [N] [G], sur le fondement des articles L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation,
Si la cour condamnait Monsieur [N] [G] à verser une quelconque somme à la Banque Populaire Occitane, ordonner que Monsieur [N] [G] bénéficiera d’un délai de paiement de 24 mois, au visa de l’article 1343-5 du code civil, et ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— Condamner la Banque Populaire Occitane à verser à Maître Julien Soulié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647
— Ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans
— Condamner la Banque populaire Occitane aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la société Banque Populaire Occitane
M. [G] reproche tout d’abord à la banque d’avoir crédité son compte d’une somme de 18 200 euros le 7 février 2019 après le dépôt par lui d’un chèque puis en prélevant cette somme le 8 février 2019 sur son compte lorsqu’elle s’est aperçue du caractère suspect du chèque alors que des virements frauduleux avaient été effectués depuis son compte.
Il explique que la banque n’ignorait pas que cette opération le placerait en situation de découvert et qu’elle a conclu un contrat de crédit avec lui. Elle lui reproche ainsi de ne pas avoir vérifié sa solvabilité et sa capacité à rembourser une telle somme manquant ainsi à son devoir de conseil et de mise en garde dans le cadre d’une opération de crédit.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen. C’est à juste titre qu’il a relevé qu’il ne saurait être considéré que la Banque Populaire Occitane avait consenti un découvert à M. [G] constituant une opération de crédit en rendant provisoirement indisponible le montant du chèque, dans l’attente de sa vérification complète par la banque émettrice au regard du caractère suspect du chèque et des virements effectués. Il est observé que la provision du chèque n’a été rendue indisponible que du 8 au 22 février 2019 avant qu’il ne soit rejeté pour motif d’impayé le 22 février 2019 et que la banque a mis en demeure M. [G] de régler le solde débiteur du compte sous peine de prononcer sa résiliation sous huitaine par courrier du 12 avril 2019.
M. [G] soutient ensuite que la banque a commis une faute contractuelle dans la mise en 'uvre de la procédure d’encaissement du chèque en violation de la convention de compte.
Il lui reproche d’avoir crédité son compte le 7 février 2019 du montant de 18 200 euros à la suite du dépôt du chèque, et de n’avoir isolé ce montant que le lendemain 8 février 2019 alors que jugeant ce chèque suspect elle aurait dû immédiatement refuser de faire l’avance du montant du chèque sur son compte.
Il ajoute que cette irrégularité est dommageable car elle a permis à son compte d’être suffisamment crédité pour ensuite être débité frauduleusement de 16 000 euros.
M. [G] reproche également à la société Banque Populaire Occitane de ne pas avoir refusé de procéder aux virements effectués sur son compte, ni d’avoir engagé des démarches pour tenter de récupérer les fonds en se référant aux articles 6.2.1 et 6.2.2.1 de la convention de compte de dépôt.
Il conteste avoir commis une faute et considère que la banque n’en apporte pas la preuve.
La société Banque Populaire Occitane répond que M. [G] a porté plainte le 8 février 2019 en indiquant qu’il avait donné ses codes de connexion sur son espace sécurisé et qu’il n’était pas à l’origine des virements.
Elle ajoute qu’elle est directement intervenue en isolant la somme de 18 200 euros dans l’attente du retour de l’établissement émetteur du chèque mais qu’elle n’avait aucune action possible sur les virements effectués directement de l’espace sécurisé internet de M. [G].
Elle explique que seul Monsieur [G], qui s’il n’est pas l’auteur des virements, a donné à un tiers ses identifiants pour accéder à son espace personnel sécurisé, est responsable de ces virements.
Elle ajoute que si sa responsabilité devait être retenue, il conviendrait de retenir également la responsabilité de la victime qui a commis une faute présentant les caractéristiques de la force majeure, cause d’exonération totale de sa responsabilité.
*
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des relevés du compte de dépôt de M. [G] ouvert dans les livres de la Banque Populaire Occitane le 12 décembre 2018 qu’un chèque de 18 200 euros a été porté au crédit le 7 février 2019.
Le lendemain 8 février 2019, six virements ont été effectués au débit de son compte, quatre de 3 000 euros et deux de 2 000 euros, pour un montant total de 16 000 euros. Le même jour la banque a placé les fonds issus du chèque sur un compte d’attente, la somme de 18 200 euros étant porté au débit du compte de dépôt avec la mention « isolation provision chèque du 07 M. [N] [G] ».
M. [N] [G] ne conteste avoir lui-même déposé le chèque litigieux ainsi que le rappelle la banque.
Il a déclaré lors de son dépôt de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 9] le 8 février 2019 :
« Il y a deux semaines, j’ai été contacté via l’application « snapchat » par une personne qui me proposait ses services pour bénéficier d’un complément de salaire.
Cette offre m’a intéressé et à la demande de la personne je lui ai communiqué mes coordonnées bancaires.
Concernant mes coordonnées, mon numéro de compte est le [Numéro identifiant 1] chez la Banque Populaire.
Je lui ai aussi communiqué mes mots de pass concernant mon compte en ligne.
Ce jour, j’ai reçu un appel de mon banquier m’informant que plusieurs virements avaient été effectués sur mon compte.
Ces virements ont été autorisés vers d’autres comptes. Voici les numéros IBAN de ces comptes : (') »
Il résulte de ces éléments que M. [G] a commis des manquements à ses obligations contractuelles rappelées dans les conditions générales du service Cyberplus de prendre toute mesure pour conserver ses dispositions d’authentification, préserver leur sécurité et leur confidentialité.
En donnant ses coordonnées bancaires et ses mots de passe concernant son compte en ligne à un tiers qui l’avait contacté via l’application « snapchat », il a ainsi permis que les virements puissent être effectués via son compte bancaire personnel avec ses identifiants. Cette faute est directement liée à son préjudice consécutif aux virements qui ont ainsi pu être effectués.
La banque a été alertée par la concomitance du dépôt d’un chèque d’un montant important (18 200 euros) au regard des mouvements de son compte ouvert depuis le mois de décembre 2018 et des virements effectués le lendemain dans la même journée. Elle a provisoirement placé les fonds issus du chèque sur un compte dès le jour des virements suspects. Il ne peut, au regard de ces éléments, lui être reproché de ne pas avoir immédiatement refusé de faire l’avance du montant du chèque dès le 7 février alors que M. [G] l’avait lui-même déposé et que c’est la concomitance du dépôt du chèque et des virements effectués le lendemain qui faisait apparaître une anomalie ayant justifié une réaction appropriée de la banque s’agissant du chèque.
Au surplus, M. [G] ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir refusé les virements effectués le même jour à partir de son propre compte avec ses propres identifiants bancaires et codes qu’il a sciemment donnés à un tiers.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à la banque au titre de ses obligations de vigilance, de conseil et de mise en garde.
Monsieur [G] a commis des fautes directement en lien avec son préjudice consécutif aux virements effectués à partir de son compte le 8 février 2019.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Occitane à payer à M. [N] [G] la somme de 15 763,38 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par périodes annuelles et de débouter M. [G] de la demande formulée à ce titre.
Sur la demande en paiement de la banque et la demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts
L’intimé demande que la société Banque Populaire Occitane soit déchue du droit aux intérêts pour le solde de son compte sur le fondement des articles L312-93 et L341-9 du code de la consommation.
Il fait valoir que son compte est débiteur depuis le 22 février 2019, que malgré ce dépassement qui dure depuis plus de trois mois la Banque Populaire Occitane ne lui a pas proposé un contrat de crédit à la consommation.
Toutefois, le découvert a duré moins de trois mois soit du 22 février 2019 jusqu’au 20 avril 2019, date à laquelle la banque a résilié le compte de dépôt de M. [G] après mise en demeure du 12 avril 2019.
Par conséquent, le moyen selon lequel le prêteur aurait dû proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au motif que le dépassement se serait prolongé au-delà de trois mois est infondé.
Et le moyen selon lequel le prêteur ne pouvait résilier le compte de dépôt de M. [G] sans respecter un délai de préavis de deux mois est inopérant, puisque le banquier n’a pas laissé le dépassement se prolonger au-delà de trois mois.
Il en résulte que la Banque Populaire Occitane n’avait pas l’obligation de proposer un contrat de crédit à la consommation à M. [G] au regard des règles de l’article L312-93 du code de la consommation.
M. [G] sera, par conséquent, débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour le solde du compte sur le fondement des articles L312-93 et L341-9 du code de la consommation, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Ainsi que le relève le premier juge à juste titre la banque justifie du montant de sa créance lequel n’est pas discuté par M. [G].
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [N] [G] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 15 763,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [G] sollicite un délai de paiement de 24 mois en précisant que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il explique que sa situation actuelle fait obstacle à un remboursement complet et immédiat des sommes demandées.
La société Banque Populaire Occitane s’oppose à cette demande de délai de paiement en faisant valoir que l’intimé ne pourra l’honorer.
Il convient de relever que M. [G] justifie avoir conclu un contrat d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie en février 2021. Il percevait en avril et mai 2021 une allocation du Ministère du travail de 497 euros environ.
Il ne justifie pas être en mesure d’assumer le remboursement de la dette sur une durée de 24 mois au vu de sa situation financière.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La Banque Populaire Occitane sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la banque ne démontre pas en quoi la responsabilité de M. [G] serait engagée pour résistance abusive au vu de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il convient par conséquent de débouter la société Banque Populaire Occitane de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Banque Populaire Occitane aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes formulées par la société Banque Populaire Occitane sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il condamné la Banque Populaire Occitane à payer à M. [N] [G] la somme de 15 763,38 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Occitane aux dépens et au paiement à Maître Julien Soulié la somme de 1 700 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [N] [G] tendant à voir condamner la Banque Populaire Occitane à lui payer la somme de 15 763,38 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de M. [N] [G] tendant à voir condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Maître Julien Soulié la somme de 1 700 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Déboute la société Banque Populaire Occitane de sa demande de dommages et intérêts résistance abusive ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions qui régissent l’aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes de la société Banque Populaire Occitane fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l’empêchement de Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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