Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/839
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKQD
Jugement (N° 11-23-791) rendu le 05 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
APPELANTE
SA Créatis
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 02 avril 2024 (art 659 CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mai 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 17 août 2017, la SA CREATIS a consenti à M. [E] [X] un prêt afférent à un regroupement de crédits d’un montant de 25.400 euros remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 5,12% l’an.
Arguant d’une défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, la SA CREATIS a mis en demeure M. [E] [X] par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022 de rependre le paiement des mensualités et de régler les arriérés.
La SA CREATIS par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 avril 2023 a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [E] [X] afin de le voir condamné au paiement des sommes que l’organisme de crédit lui estimait dues au titre du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par M. [E] [X] le 17 août 2017 à compter de cette date,
— écarté l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné en conséquence M. [E] [X] à verser à la SA CREATIS la somme de 12.638,06 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 sans application de la majoration légale de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [X] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2024, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par M. [E] [X] le 17 août 2017 à compter de cette date,
' écarté l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
' condamné en conséquence M. [E] [X] à verser à la SA CREATIS la somme de 12.638,06 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 sans application de la majoration légale de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
' débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 25 mars 2024, et tendant à voir:
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par M. [E] [X] le 17 août 2017 à compter de cette date,
' écarté l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
' condamné en conséquence M. [E] [X] à verser à la SA CREATIS la somme de 12.638,06 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 sans application de la majoration légale de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
' débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes,
Et statuant à nouveau:
— condamner M. [E] [X] à payer à la SA CREATIS les sommes de:
' principal: 16.608,08 euros avec intérêts au taux de 5,12 % l’an à compter du 20 avril 2023,
' indemnité légale de 1.318,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023,
— condamner M. [E] [X] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [E] [X] a été assigné devant la cour par la SA CREATIS par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024 ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts:
L’article L 312-12 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.'
De plus l’article L 341-1 alinéa 1er du code de la consommation prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Dans le cas présent le contrat de crédit litigieux comporte une clause indiquant en substance que l’emprunteur 'reconnais avoir pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d’information […] valant informations précontractuelles’ avec juste au dessus la signature du dit emprunteur.
Toutefois il résulte d’une jurisprudence constante que cette clause ne constitue qu’un indice s’agissant de la remise de la fiche d’informations pré contractuelles qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Or, la SA CREATIS prétend qu’elle communique en sus le dossier de financement personnalisé qui aurait été remis par voie postale à M. [X] et dans lequel se trouverait inclus la FIPEN.
Toutefois il ne ressort d’aucun élément objectif et indiscutable que la fiche d’informations précontractuelles ait été effectivement remise à M. [E] [X].
Par suite c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par M. [E] [X] le 17 août 2017 à compter de cette date.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les sommes dues et le surplus des demandes:
Au regard des justificatifs produits par la SA CREATIS devant la cour (offre préalable acceptée et non rétractée, consultation du FICP, tableau d’amortissement, plan conventionnel de redressement, historique comptable, mise en demeure préalable, notification de la déchéance du terme, et décompte précis des sommes dues), c’est à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, dans la décision entreprise, a:
' écarté l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
' condamné en conséquence M. [E] [X] à verser à la SA CREATIS la somme de 12.638,06 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 sans application de la majoration légale de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
' et rejeté le surplus des demandes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
C’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise en arguant de la disparité économique existant entre les parties, a débouté la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune de celles-ci la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA CREATIS,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par M. [E] [X] le 17 août 2017 à compter de cette date,
' écarté l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
' condamné en conséquence M. [E] [X] à verser à la SA CREATIS la somme de 12.638,06 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 sans application de la majoration légale de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
' débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes,
Y ajoutant,
— Déboute la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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