Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
YP/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 06 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/01839 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3AD
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de lons le saunier
en date du 14 novembre 2024 [RG N° 11-24-0162]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[O] [C], [P] [G] épouse [C] C/ [11], [7], [5], [8]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
Comparants en personne
APPELANTS – DÉBITEURS
ET :
[11], [Adresse 12]
[7], demeurant [Adresse 2]
[5], demeurant [Adresse 1]
[8], demeurant [Adresse 4]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
***************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL – Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 06 mars 2025 a été mise en délibéré au 03 Avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [G], née le 30 août 1994, et M. [O] [C], né le 20 août 1994, sont mariés depuis le 19 août 2023. M. [C] est le père d’un enfant, issu d’une première union, sur lequel il exerce un droit de visite et pour lequel il verse une contribution à la mère.
Ils étaient tous deux salariés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 19 février 2024, ils ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement du Jura qui les a déclarés recevables par décision du 27 février 2024.
Le 23 juillet 2024, la commission a':
— fixé leur passif à un total de 50'729,37 ' auprès de la [9], de banques et d’organismes de crédit, les créances de la banque [6] représentant ensemble un total de 40'934,43 '';
— retenu les ressources mensuelles de M. et Mme [C] à 5'529 ' et leurs charges à 2'959 ' soit un minimum légal à laisser à leur disposition de 1'675,18 ', une capacité de remboursement de 2'569,10 ' et un maximum légal de remboursement de 3'853,92 '';
— imposé un plan de désendettement, plan prévoyant le règlement du passif en 21 mensualités de 2'569,10 ' au taux maximum de 5,07% (pour certaines créances).
M. et Mme [C] ont contesté les mesures imposées par la commission au motif que l’échéance de remboursement était trop élevée sur une durée trop courte et par jugement du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a':
— déclaré recevable leur contestation et recevable également leur demande en bénéfice d’une situation de surendettement';
— fixé leur capacité de remboursement mensuelle à 1'560 '';
— établi un plan de désendettement prévoyant l’apurement du passif de 50'729,37 ' en une mensualité de 1'284,90 ', 24 mensualités de 1536,13 ' et cinq mensualités de 1'286, 60 ' sans intérêts à compter du 16 décembre 2024.
Le juge a retenu':'
— que les ressources mensuelles des débiteurs s’élevaient à 5'662 ' contre 2'959 ' de charges, soit un différentiel de 3'986,82 '';
— que la quote-part saisissable s’élevait à 3'986,82 ' et le revenu de solidarité active pour leur situation à 1 144,27 ', leur capacité de remboursement devant être fixée à 1'560 ''par mois ;
— que les situations professionnelles des débiteurs étaient susceptibles d’évolution compte tenu de leur âge et qu’ils étaient en capacité de rembourser leur passif dans un délai de 60 mois, un précédent plan de 21 mois.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2024.
Après avoir adressé une lettre de contestation au greffe du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 21 novembre 2024, M. et Mme [C] ont relevé appel du jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 décembre 2024 (et reçue par la cour le 16 décembre 2024).
Ils exposent dans leur lettre de recours que leurs charges s’étaient alourdies, que Mme [F] était toujours en maladie professionnelle et que M. [C] perdrait son emploi courant décembre 2024.
A l’audience du 3 avril 2025, M. et Mme [C] s’en sont rapportés à justice sur l’irrecevabilité de leur appel, soulevée par la cour. Sur le fond, ils ont exposé et justifié que leur situation financière s’était dégradée depuis le jugement avec le licenciement avec effet au 31 janvier 2025 de M. [C] qui désormais perçoit l’allocation de retour à l’emploi à raison de 57,87 ' par jour, Mme [G] étant pour sa part toujours en maladie professionnelle.
Les créanciers de la procédure n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter bien qu’ils aient signé les avis de réception de leurs convocations à l’audience. La [10] s’est toutefois manifestée par lettre pour rappeler le montant de sa créance.
MOTIFS
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les délais de recours.
Il résulte des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile que l’appel contre les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement doit être interjeté dans un délai de 15 jours par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement a été notifié à M. et Mme [C] par deux LRAR dont les avis de réception ont été signés le 15 novembre 2024, la notification indiquant clairement le délai et les modalités de l’appel susvisées et l’adresse postale de la cour d’appel de Besançon.
Force est de constater qu’après avoir été formé irrégulièrement auprès du greffe du juge des contentieux de la protection le 21 novembre 2024, c’est largement au-delà du délai de 15 jours, par lettre recommandée expédiée le 10 décembre 2024, que M. et Mme [C] ont formé leur appel auprès de la cour.
L’appel est donc irrecevable comme tardif, la cour indiquant cependant que M. et Mme [C] ont, compte tenu de l’élément nouveau dont ils ont rapporté la preuve (cf. supra), la possibilité de saisir la commission d’une demande d’un nouvel examen de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Dit irrecevable l’appel formé par M. [O] [C] et Mme [P] [G]';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public';
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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