Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 septembre 2024, N° 21/02165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2CK
AFFAIRE :
CPAM DE L’AIN
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/02165
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’AIN
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20261365 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 – N° du dossier 20261365
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié intérimaire au sein de la S.A.S. [1] (la société) et mis à disposition de la société [2], entreprise utilisatrice, M. [S] a déclaré, le 16 mars 2020, avoir été victime d’un accident survenu le 13 mars 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 1er avril 2020.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours aux termes de sa séance du 3 juin 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 2 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 1er avril 2020 de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à M. [S] le 13 mars 2020,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
— de déclarer opposable à la société la décision du 1er avril 2020 de prise en charge de l’accident survenu à M. [S] le 13 mars 2020,
— de condamner la société à verser à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal
— de dire et juger que l’appel interjeté par la caisse est irrecevable, sa responsable juridique n’ayant pas qualité pour agir,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 2 septembre 2024,
En conséquence,
— de dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 13 mars 2020 est inopposable à la société la matérialité des faits étant non établie,
— de condamner la caisse à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la caisse
La société s’en rapporte à ses écritures sur ce point. Elle conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel de la caisse en l’absence de justification du pouvoir du responsable du Pôle des affaires juridiques de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au moment de la déclaration d’appel ou postérieurement.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La caisse produit aux débats une délégation générale de pouvoir permanente signée par Mme [F], Directrice Générale de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain déclarant déléguer à Mme [P], responsable du Pôle des affaires juridiques de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, les pouvoirs nécessaires pour la représenter devant les juridictions civiles et les juridictions spéciales du contentieux général et technique de la sécurité sociale du premier et du second degré.
Or la déclaration d’appel est signée par Mme [P], en sa qualité de responsable juridique pour la directrice générale.
L’appel formé par la caisse doit donc être déclaré recevable.
Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [S]
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 13 mars 2020 au préjudice de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle rappelle que dès lors qu’il est établi que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, une présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail est applicable. Elle ajoute que le fait que M. [S] ait continué à travailler jusqu’à 13 heures le jour des faits et ait consulté un médecin le lundi 16 mars 20020 n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident. Elle ajoute que la lésion médicalement constatée est compatible avec les déclarations de M. [S]. En outre, elle rappelle que l’absence de témoin ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident. Elle ajoute produire aux débats la copie du registre de la société utilisatrice, la société [2], relatif aux accidents bénins et une copie de la déclaration faite dans son système, ces deux documents faisant état de l’accident survenu le 13 mars 2020. Elle estime ainsi qu’il existe des indices graves précis et concordants permettant d’établir la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail.
La société sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la présomption d’imputabilité ne peut résulter que des seules allégations de la victime, des éléments objectifs devant corroborer les déclarations du salarié. A cet égard, elle s’étonne que M. [S] ait continué et fini « normalement » sa journée de travail sans aviser qui que ce soit qu’il se serait blessé et qu’il n’ait consulté un médecin que trois jours après les faits litigieux. Elle ajoute que le certificat médical ne peut à lui seul permettre de rapporter la preuve du caractère professionnel de l’accident.
Dans les rapports caisse/employeur, elle soutient que la charge de la preuve du caractère professionnel de l’accident pèse sur la caisse ce qu’elle échoue à faire. Elle ajoute que l’absence de réserves émise par l’employeur ne vaut reconnaissance de sa part du caractère professionnel de l’accident.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Par ailleurs, l’absence de réserve ne vaut pas admission du caractère professionnel de l’accident et n’empêche pas l’employeur de contester ensuite la matérialité de l’accident.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la charge de la preuve de la matérialité des faits pèse sur la caisse.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 16 mars 2020 que M. [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 13 mars 2020 à 10h00, les éléments suivants y étant précisés : « Selon ses dires : j’étais en train de couper un fil, la grosse pince a emporté mon gant entre le pouce et l’index gauche (')
Objet dont le contact a blessé la victime : pince.
Siège de la lésion : main gauche
Nature des lésions : plaies. »
Le certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 16 mars 2020 et il en ressort que la date de l’accident du travail déclaré est le 13 mars 2020 et que les lésions constatées sont les suivantes : « plaie main gauche, 1er espace inter-digital. Pas de troubles sensitivo-moteurs. »
M. [S] a consulté un médecin le lundi 16 mars 2020, soit trois jours après la survenance de l’accident litigieux. Cependant, il doit être relevé que cette consultation ne peut être considérée comme tardive eu égard au fait que l’accident déclaré a eu lieu un vendredi.
Ainsi, la tardiveté alléguée par la société de la consultation médicale, trois jours après l’accident déclaré, qui a eu la veille d’un week-end, ne peut à elle seule justifier l’exclusion de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il y a lieu de relever que les constatations médicales décrites dans le certificat médical initial permettent d’établir la réalité des lésions subies par M. [S] outre le fait qu’elles sont compatibles avec les déclarations de ce dernier.
Par ailleurs, la caisse produit un mail de Mme [N], « HR manager de la société [2] », entreprise utilisatrice au sein de laquelle M. [S] avait été mis à disposition lorsqu’il a déclaré son accident du travail, aux termes duquel elle indique :
« Bonjour
Comme suite à votre demande, je vous prie de trouver ci-joint une copie du registre des accidents bénins ainsi que la déclaration effectuée dans notre système.
[3] avait bien été informée de cet événement. »
Il ressort de ces registres les éléments suivants : la date de l’événement vendredi 13 mars 2020, heure : « '10-11 », le nom du salarié : [S] [L], il est précisé qu’il est intérimaire et il est fait mention de premier soin. Il est noté : « Mr [S] était en train de couper un manchon sur le fil avec la cisaille suspendue quand un des mors à puis l’extrémité de son gant entrainant un coincement entre son pouce et son index ». Il est en outre indiqué que le siège des lésions est la main et le diagnostic : « coupure -Plaie-lésion superficielle. »
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que les déclarations de M. [S] sont corroborées par des éléments objectifs, à savoir le registre des accidents bénins de la société [2] dont la teneur a été rappelée et la déclaration effectuée par cette société de laquelle il ressort que la date d’inscription au registre est le 13 mars 2020, le nom de la victime est [S] [L], le lieu : « C16 », les circonstances détaillées : « Mr [S] coupait un manchon quand il s’est coupé » ; le siège des lésions étant la main gauche entre le pouce et l’index.
Par ailleurs, les lésions médicalement constatées aux termes du certificat médical initial sont compatibles avec la déclaration d’accident du travail de M. [S].
La caisse produit ainsi des éléments précis et concordants permettant de justifier que M. [S] a été victime d’un fait accidentel à l’origine de la lésion constatée survenu de manière soudaine, le 13 mars 2020, au temps et sur le lieu de son travail. La société ne démontre pas que l’accident serait dû à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient donc de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident déclaré par M. [S] au titre de la législation professionnelle et le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déclare opposable à la S.A.S. [1] la décision du 1er avril 2020 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de l’accident survenu à M. [S] le 13 mars 2020, au titre de la législation professionnelle,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A.S. [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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