Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 juin 2025, n° 23/14957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14957 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/01773
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1957 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis une offre de crédit renouvelable n° 40398495354 d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 10 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [M] [E] selon signature électronique du 15 janvier 2020.
Par avenant du 15 avril 2021, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 9 899,58 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 160,38 euros assurance comprise au taux de 5,06 %, sur 84 mois du 10 juin 2021 au 10 mai 2028.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 20 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2023, a débouté la société Sogefinancement de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que la créance n’était pas justifiée dès lors que l’historique de compte ne concernait que la période post réaménagement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 juillet 2021, de sorte que son action n’est pas forclose au vu de l’assignation signifiée le 2 janvier 2022 et de déclarer sa demande recevable,
— de dire sa demande bien fondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 8 décembre 2021 et en tout état de cause,
— de condamner M. [E] à lui payer la somme de 9 446,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 8 décembre 2021 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 4 avril 2023,
— en tout état de cause de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soutient produire un historique de compte qui permet d’établir que le premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement est fixé au 10 juillet 2021. Elle rappelle que les paiements s’imputent sur les mensualités les plus anciennes et que l’existence d’un avenant de réaménagement doit être pris en compte au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation puisque le point de départ du délai de forclusion est repoussé au premier impayé non régularisé postérieur à ce réaménagement dont elle soutient qu’il répond à la définition qu’en donne la Cour de cassation.
Pour répondre aux moyens soulevés d’office, elle indique qu’elle produit tous les documents demandés et affirme qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [E] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [E] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 8 novembre 2023 remis à personne et les conclusions ont été signifiées par acte du 29 décembre 2023 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 janvier 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement, s’agissant d’un contrat renouvelable, est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit et s’agissant d’un crédit amortissable par le premier impayé non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Il résulte de l’historique de prêt produit de manière complète que les premiers fonds ont été débloqués le 19 février 2020, que des remboursements ont été effectués et qu’il a été puisé dans les fonds disponibles et que le solde du compte n’a jamais dépassé le capital autorisé avant la signature de l’avenant, les mensualités impayées étant reprises sur le capital qui n’avait pas été totalement utilisé.
Suite à la signature de l’avenant qui répond aux exigences de ce texte en ce qu’il a eu pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement de la somme antérieurement prêtée et a porté sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion, une seule échéance a été payée sur seconde présentation, toutes les autres ayant été rejetées, sur première ou seconde présentation et les prélèvements manuels ont été également rejetés. Il en résulte que seule l’échéance du 10 juin 2021 a été payée de telle sorte que le premier impayé non régularisé est celui du 10 juillet 2021 et la banque qui a assigné le 20 février 2023 n’est pas forclose et doit donc être déclarée recevable en son action.
Sur la preuve de l’obligation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [E] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique, dont il résulte que M. [E] a notamment visualisé la FIPEN le 15 janvier 2020 à 14 heures 00 minute et 33 secondes puis le contrat ainsi que le bordereau de rétractation et qu’il a ensuite apposé sa signature électronique sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [E] identifié par un code utilisateur.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
La société Sogefinancement produit en outre la notice d’assurance, les letres de renouvellement annuelles, la preuve de la consultation du FICP, le justificatif d’identité (titre de séjour), mais aucun justificatif de revenus ni de domicile de l’emprunteur alors que s’agissant d’un contrat signé à distance, il résulte de l’article L. 312-17 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 du même code ce qu’il a manifestement fait puisqu’elle a été signée par voie électronique mais également lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, que cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Dès lors, faute pour la banque de produire le justificatif de domicile et le justificatif de revenus, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme 11 octobre 2021 enjoignant à M. [E] de régler l’arriéré de 523,17 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 14 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des utilisations ce qui correspond aux sommes empruntées soit 11 950 euros la totalité des sommes payées soit 3 574 euros avant le réaménagement et 174,55 euros après.
Il y a donc lieu de condamner M. [E] à payer la somme de 8 201,45 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable prévoyait un taux variant entre 5,57 % et 5,71 % pour le montant utilisé et le réaménagement un taux de 5,06 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 14 décembre 2021 sans majoration de retard.
La cour condamne donc M. [E] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] qui succombe doit supporter les dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la banque n’avait pas produit toutes les pièces. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [M] [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 201,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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