Confirmation 14 février 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 14 févr. 2022, n° 19/07578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 septembre 2019, N° 16/08041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2022
N° RG 19/07578 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRBD
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […]
C/
Et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 16/08041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Mélina PEDROLETTI
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S Y N D I C A T D E S C O P R O P R I E T A I R E S 5 – 7 R U E E U G È N E A T G E T I S S Y L E S MOULINEAUX (92130) pris en la personne de son Syndic en exercice, SAS IMMO DE FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANT
****************
SAS ANTUNES
[…]
[…]
[…]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sandra MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. ISSY SEINE au capital de 1.600 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 529 238 396
[…]
[…]
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Isabelle COHADE-BARJON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE au capital de 832 010,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 791 308 836
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 732 et Me Carole FONTAINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES
****************
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030. 00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460
[…]
[…]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 441 052 735
[…]
[…]
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Isabelle COHADE-BARJON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Issy Seine a fait construire un ensemble immobilier aux 5 et […] à
Issy-les-Moulineaux, qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement. Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
' la société BNP-Paribas immobilier résidentiel, maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de la société Axa France,
' la société Eiffage construction Val de Seine aujourd’hui dénommée Eiffage construction tertiaire, entreprise principale, assurée auprès de la SMABTP,
' la société Antunes, sous-traitante de la société Eiffage Construction, pour le lot ravalement.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué pour le bâtiment E. La réception de ce bâtiment E est intervenue le 9 décembre 2013, avec réserves.
Se plaignant de diverses réserves qui n’auraient pas été levées et de l’apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné le 5 décembre 2014 en référé la société Issy Seine aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par acte du 4 février 2015, la société Issy Seine a assigné la société Eiffage construction et son assureur, la SMABTP, afin de leur voir rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir. Par ordonnance du 11 mars 2015, M. X
a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 16 octobre 2015, à la demande de la société
Eiffage construction tertiaire et de son assureur la SMABTP, les opérations d’expertise ont été encore rendues communes et opposables à la société Antunes, ainsi qu’à la société BNP-Paribas immobilier résidentiel et à son assureur, la société Axa France. M. X a déposé son rapport le 16 mai
2016 portant sur les trois désordres suivants :
' enfoncement des gaines de ventilation en toiture,
' défaut de pose des carrelages et peinture dans le local GPSO,
' défauts de peinture en façade laissés par le démontage des échafaudages et par des talochages en façade sur rue.
Le 5 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Issy Seine, la société Eiffage construction tertiaire et son assureur la SMABTP, ainsi que la société Antunes afin d’être indemnisé de ses préjudices. Par assignation du 26 février 2019, la société Antunes a assigné en garantie la société BNP-Paribas immobilier résidentiel et la société Axa France. Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
' condamné in solidum la société Issy Seine et la société Eiffage construction tertiaire à payer au syndicat des copropriétaires du 5/[…] à Issy-les-Moulineaux la somme de 5 880 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des gaines de ventilation en toiture, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 mai 2016 et jusqu’au jugement ;
' fixé le partage de responsabilité entre les intervenants de la façon suivante :
' société Issy Seine, 0 %
' société Eiffage construction tertiaire, 100 %
' dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
' débouté la société Eiffage construction tertiaire de ses demandes à l’encontre de la société
BNP-Paribas immobilier résidentiel et de la société Axa France au titre des gaines de ventilation en toiture ;
' condamné la société Issy Seine à payer au syndicat des copropriétaires du 5/[…] à
Issy-les-Moulineaux la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise du local GPSO, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 mai 2016 et jusqu’au jugement ;
' débouté la société Issy Seine de son appel en garantie à l’encontre de la société Eiffage construction tertiaire et de la SMABTP au titre du local GPSO ;
' débouté le syndicat des copropriétaires du 5/[…] à Issy-les-Moulineaux de ses demandes à l’encontre de la société Eiffage construction tertiaire au titre du local GPSO ;
' condamné in solidum la société Issy Seine, la société Eiffage construction tertiaire et la société
Antunes à payer au syndicat des copropriétaires du 5/[…] à Issy-les-Moulineaux la somme de 14 000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des façades, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 mai 2016 et jusqu’au jugement ;
' condamné la société Eiffage construction tertiaire à garantir la société Issy Seine des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les façades ;
' condamné la société Antunes à garantir la société Eiffage construction tertiaire des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les façades ;
' débouté la société Antunes de ses demandes à l’encontre de la société Eiffage construction tertiaire, de la SMABTP et de la société BNP-Paribas immobilier résidentiel ;
' débouté le syndicat des copropriétaires du 5/[…] à Issy-les-Moulineaux de toutes ses demandes à l’encontre de la SMABTP ;
' condamné in solidum la société Issy Seine, la société Eiffage construction tertiaire et la société
Antunes à payer au syndicat des copropriétaires du 5/[…] à Issy-les-Moulineaux la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la société BNP-Paribas immobilier résidentiel et la SA Axa France de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum la société Issy Seine, la société Eiffage construction tertiaire et la société
Antunes aux dépens, y compris les frais d’expertise.
*
Le 28 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Issy Seine, de la société Eiffage construction tertiaire et de la société Antunes.
Par conclusions notifiées le 19 août 2020, la société Antunes a formé un appel provoqué à l’encontre de la société Axa France et de la société BNP-Paribas immobilier résidentiel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 3 janvier 2022, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de réformer le jugement sur la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 14 000 euros au titre des désordres affectant les façades et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande, d’une part, de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 276 223,20 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des façades de l’immeuble (étanchéité + revêtement), et à titre subsidiaire, à la somme de 176 641 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des façades de l’immeuble (revêtement), d’autre part de condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite enfin de débouter la société Issy Seine, la société Eiffage construction tertiaire et la société Antunes de toutes leurs demandes fins et prétentions dirigées à son encontre, de condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise, et ceux du référé.
S’agissant des façades de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation intégrale des désordres, et non seulement de ceux les plus visibles, y compris l’étanchéité du revêtement des façades, cela étant une condition de reprise des travaux posée par les entreprises, des cloques étant apparues sur les façades de l’immeuble. À l’égard de la société Eiffage construction tertiaire, il invoque sa responsabilité contractuelle et son manquement à une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves. Il soutient avoir agi dans le délai d’un an suivant la prise de possession de
l’ouvrage et affirme que les réserves n’ont jamais été levées. Il agit contre la société Antunes sur le fondement de la responsabilité délictuelle en lui reprochant un manquement à son obligation de résultat. En ce qui concerne les gaines de ventilation, désordre réservé à la réception et non levées, il invoque un défaut de conception et de réalisation, et la responsabilité contractuelle de la société
Eiffage construction tertiaire qui a omis de prévoir des éléments de sécurité.
Par ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2021, la société Issy Seine demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires, la société
Eiffage construction tertiaire et la société Antunes de toutes leurs demandes, de condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2021, la société BNP-Paribas immobilier résidentiel demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Antunes de son appel provoqué et de toutes ses demandes, de condamner la société Antunes à lui payer une somme de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. ' titre subsidiaire, elle demande de condamner la société Axa France à la garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, accessoires, dépens et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui pourraient être prononcée à son encontre au profit de la société
Antunes.
La société Issy Seine et la société BNP-Paribas immobilier résidentiel considèrent que les désordres en façades résultent des défauts de peinture de façade laissés par le démontage des échafaudages, et éventuellement des défauts d’aspect visibles sur rue par certaines conditions météo résultant de talochages malheureux en façade sur rue, ces désordres étant apparus après réception et étant uniquement esthétiques, causés par un défaut de mise en 'uvre de la part de la société Antunes. Elles
s’appuient sur les conclusions de l’expert pour soutenir qu’envisager une reprise intégrale du revêtement des façades (qui suppose la mise en place d’un nouvel échafaudage extérieur) présente le risque de ne pas remédier aux désordres. Elles ajoutent qu’aucun défaut d’étanchéité n’a été constaté, qu’une entreprise peut reprendre les désordres limités, que les travaux réparatoires réclamés sont excessifs. Elles font valoir que les désordres en façade et les gaines de ventilation entraînent la responsabilité de la société Eiffage construction tertiaire, notamment en raison des fautes commises par son sous-traitant, qui a notamment manqué à son devoir de conseil. Elles précisent que la société
BNP-Paribas immobilier résidentiel n’avait qu’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2021, la société Axa France, assureur de la société BNP-Paribas immobilier résidentiel, demande à la cour de débouter la société Antunes de toutes ses demandes et de confirmer le jugement. À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum, ou à défaut solidairement, de la société Eiffage construction tertiaire, de son assureur la
SMABTP et de la société Antunes, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. Elle oppose les limites de son contrat d’assurance, lequel prévoit notamment l’application de ses franchises opposables d’un montant de 3 000 euros. Elle demande enfin de condamner la société Antunes et, à défaut, tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient que la société Antunes ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société BNP-Paribas immobilier résidentiel en lien avec les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires, l’expert
n’ayant retenu aucune faute à son égard.
Par ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2020, la société Eiffage construction tertiaire demande à la cour de :
' débouter le syndicat des copropriétaires et la société Antunes de toutes leurs demandes ;
' sur les travaux en façades, à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des travaux à réaliser en façade à la somme de 14 000 euros et en ce qu’il a fait droit à son appel en garantie à l’encontre de la société Antunes ;
' sur le passage des gaines, à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle et l’a condamnée à relever et garantir la société Issy Seine à hauteur de
100 % de la somme de 5 580 euros au titre des travaux de reprise ;
' sur l’article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Issy Seine et la société Antunes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeter toutes demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter toutes parties de leur appel en garantie formé à son encontre ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les travaux en façades, elle réplique que le syndicat des copropriétaires ne motive pas son fondement juridique et ne démontre aucune faute de sa part alors qu’elle a sous-traité le lot ravalement à la société Antunes, seule responsable de l’exécution et d’un manquement à un devoir de conseil en tant que professionnelle. Elle considère que les huit réserves ont été levées, que les désordres invoqués ne sont pas généralisés, qu’une reprise de toute la façade n’est pas nécessaire, et que les autres désordres sont esthétiques. Sur les gaines de ventilation, elle fait valoir que les désordres sont dus aux travaux de maintenance et à un problème de conception.
Par ses dernières conclusions du 12 août 2020, la société Antunes demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre ou, à titre subsidiaire, de confirmer le montant des travaux de reprise des désordres en façade à 14 000 euros toutes taxes comprises, et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Eiffage construction tertiaire. Elle sollicite de condamner in solidum la société Eiffage construction tertiaire et son assureur la SMABTP, la société BNP-Paribas immobilier résidentiel et son assureur la compagnie Axa France à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées
à son encontre, de cantonner le montant des frais irrépétibles à la somme de 15 000 euros, et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle considère que les désordres allégués, esthétiques, étaient apparents lors de la réception sans réserves générales, et qu’en tout état de cause les réserves ponctuelles ont été levées. Elle réplique que son obligation de résultat ne vaut qu’à l’égard de son donneur d’ordre et non à l’égard du syndicat des copropriétaires, ce dernier devant alors prouver une faute. Elle considère que l’architecte a commis une faute dans le choix de la peinture, que l’entreprise générale devait s’assurer que les travaux emportaient satisfaction, et que la société Issy Seine est un professionnel de la promotion immobilière. Elle estime que la réparation intégrale consiste en une reprise ponctuelle des défauts et qu’aucun défaut d’étanchéité n’a été établi de manière contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que les sociétés Axa France et Antunes demandent la condamnation de la société SMABTP alors que celle-ci n’a pas été appelée en cause d’appel. Leurs demandes dirigées à son encontre sont donc irrecevables.
Sur les désordres en façade
À titre liminaire, la cour remarque que la société Issy Seine ne conteste pas, dans ses conclusions, le jugement qui l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires. En appel, le litige porte uniquement, d’une part, sur la responsabilité des sociétés BNP-Paribas immobilier résidentiel,
Eiffage construction tertiaire et Antunes et, d’autre part, sur l’étendue des réparations.
L’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Eiffage construction tertiaire et de la société Antunes
La cour observe que le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause le jugement qui a condamné in solidum uniquement la société Issy Seine, la société Eiffage construction tertiaire et la société Antunes à l’indemniser des frais de reprise des désordres et qu’il ne recherche donc pas la responsabilité de la société BNP-Paribas immobilier résidentiel, ni la garantie de la compagnie Axa
France.
1°) les désordres
L’expert a fait les constatations suivantes : « les reprises au droit des ancrages d’échafaudage ont été mal traitées. Il y a des désaffleurements, des tentatives de rattrapage malheureuses par talochage et des reprises de peinture avec des couleurs différentes. Il y a par endroit des défauts criant de talochages. Les peintures brillantes ne font qu’accentuer la visibilité de tous ces défauts ». Il a fait figurer quelques photos dans son rapport qui ne « représentent que des exemples des constatations ».
L’expert a précisé que les problèmes des façades étaient apparus postérieurement à la réception.
Il n’a relevé aucun défaut d’étanchéité signalé dans les appartements, soulignant que les défauts étaient de surface, que seul l’enduit était concerné et que cet enduit n’avait pas vocation à être étanche. Il a estimé que rien n’indiquait que l’isolant était en cause ni qu’il y avait des fuites. Pour lui, les défauts sont uniquement esthétiques.
Le syndicat des copropriétaires affirme que l’étanchéité des façades a été dégradée par l’installation des échafaudages. Toutefois, l’expert a précisé que les défauts de raccord de peinture avaient eu lieu lors du démontage de l’échafaudage. Ensuite, les devis d’entreprises pour la reprise des désordres
n’indiquent pas que l’étanchéité a été dégradée mais seulement qu’elles conseillent une reprise du support. Les photos de bulles de cloquage produites ne permettent pas de savoir à quel endroit de la résidence elles sont apparues ni d’établir que l’étanchéité a été atteinte. L’expert ayant déposé son rapport, il n’a pas pu les examiner.
Il ressort donc de ces éléments que les désordres dont il est demandé réparation sont uniquement esthétiques.
La société Eiffage construction tertiaire soutient que les réserves faites à la réception ont été levées et que les désordres constatés par l’expert étaient apparents à la réception.
En effet, un procès-verbal de réception avait été signé le 9 décembre 2013 par le maître d’ouvrage, le maître d''uvre d’exécution et par l’entreprise générale qui avait noté quarante-deux réserves en façades dont des tâches, des réserves sur la peinture, des coulures, des finitions à faire, deux trous
(n°1139). Le même jour, le maître d''uvre, la société BNP-Paribas immobilier résidentiel, et le syndic ont signé un document intitulé « rapport de livraison du projet » et signalant deux traces à reprendre en façade et des finitions à faire. Dans un document intitulé « liste des réserves constatées. Visite du lundi 9 décembre 2013 », réalisé par la société Consul’Tech assistant le syndicat des copropriétaires, figurent :
' des réserves n°99, 100, 113 signalant des traces ponctuelles en façade de nature esthétiques,
' une réserve n°104 signalant des trous dans la façade au 1er étage à reboucher (esthétique),
' une réserve n°105, 107, 109, 112 constatant une absence de finition au rez-de-chaussée, en R+4,
R+5 et R+7 (esthétique),
' une réserve n°106, 110 mentionnant un revêtement non homogène en R+1 et R+2, R+5 (esthétique),
' une réserve n°108 constatant une trace de coulure en R+1 (esthétique),
' une réserve n°111 sur le traitement des façades mentionnant : « généralités : peinture métallique non homogène sur façade » à tous les niveaux, ces désordres étant qualifiés d’esthétiques.
Pour établir que les réserves à la réception avaient été levées, la société Eiffage construction tertiaire produit un document avec l’entête de la société Issy Seine, signé par la société BNP-Paribas immobilier résidentiel et le syndic, daté du 23 juillet 2014 portant des mentions « OK » à côté de
« peinture métallisée (1er et 2ème) », « trace à reprendre », « zone à repeindre », « coulures tâches ». Toutefois, ce document qui n’est pas signé par l’entreprise, n’est pas suffisant pour établir une levée des réserves. La société Eiffage construction tertiaire fait état d’un autre rapport de levée de réserves du 30 juillet 2014 qu’elle ne produit pas. Enfin, elle indique que le 6 octobre 2014, la société BNP-Paribas immobilier résidentiel et le syndicat des copropriétaires ont signé un document attestant la levée des réserves. Toutefois, non seulement ce document n’est pas versé aux débats mais en tout état de cause il n’aurait pas été signé par l’entreprise.
Il en résulte que les désordres esthétiques constatés par l’expert correspondent à des réserves faites lors de la réception qui n’ont pas été levées dans leur intégralité.
2°) Les responsabilités
Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur à l’égard du maître d’ouvrage persiste jusqu’à la levée des réserves.
L’entrepreneur principal est aussi responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, de la bonne exécution de l’ouvrage qu’il a confié à son sous-traitant, la faute du sous-traitant engageant la responsabilité de
l’entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, celle
d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons.
La responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage est à rechercher sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; en application de ce texte, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
***
Le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité contractuelle de la société Eiffage construction tertiaire au motif qu’elle est tenue d’une obligation de résultat pour la levée des réserves.
Dans son rapport, l’expert a indiqué que les désordres résultent « clairement d’un défaut de mise en
'uvre de la part de la société Antunes lors du rebouchage des trous laissés par les échafaudages et de défauts de talochage pour les défauts d’aspect visibles sur rue par certaines conditions météo.
Cela étant il convient de signaler que la peinture brillante décidée par l’architecte est peu habituelle et favorise la mise en évidence de tous les défauts ». Il a aussi relevé que c’est lors du démontage de
l’échafaudage que les raccords n’ont pas été faits correctement.
Par ces malfaçons, la société Antunes a manqué à ses obligations contractuelles. Sa faute contractuelle ayant causé un dommage au syndicat des copropriétaires, sa responsabilité délictuelle est ainsi engagée.
La société Eiffage construction tertiaire est responsable de la faute de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage et elle est également tenue de lever les réserves. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée. L’expert avait en outre noté que la société Eiffage construction tertiaire était prête à reprendre les neuf points les plus dégradés actés lors de la réception.
[…]
Selon l’expert, en l’absence de désordres d’étanchéité, seuls les défauts de peinture et de talochage doivent être repris par une peinture matte et avec une autre couleur s’intégrant dans le calepinage
d’ensemble.
Après avoir examiné trois devis, deux prévoyant l’arrachement de tous les enduits, la vérification de la couche d’étanchéité et la constitution d’un nouvel enduit, le troisième prévoyant des reprises ponctuelles au droit des défauts, l’expert a estimé que les deux premiers étaient exagérés et
n’empêchaient pas que les mêmes phénomènes se reproduisent lors du démontage de l’échafaudage si la peinture brillante est maintenue. Il préconise donc la reprise des seuls défauts par une peinture mate, moins coûteuse, plus facile à mettre en 'uvre et esthétique. Il a considéré qu’un surfaçage ponctuel est possible.
Il a également, à la demande du syndicat des copropriétaires, examiné le devis de reprise de
l’ensemble des façades de la société Sapa du 10 mai 2016 et reconnu qu’il était plus raisonnable que les premiers versés puisqu’il ne prévoyait pas l’arrachage de l’enduit.
En l’absence de défaut d’étanchéité des façades, de généralisation des désordres essentiellement esthétiques à l’ensemble des façades, de refus catégorique des entreprises de réaliser des reprises ponctuelles et compte-tenu des tests faits durant les opérations d’expertise et de l’avis de l’expert,
c’est à juste titre que le tribunal a retenu la somme de 14 000 euros toutes taxes comprises pour les travaux de reprise.
Les appels en garantie
La société Eiffage construction tertiaire sollicite la garantie de la société Antunes. De son côté, la société Antunes demande, dans le dispositif de ses conclusions, la seule garantie de la société Eiffage construction tertiaire, de la société BNP-Paribas immobilier résidentiel et de son assureur Axa
France.
Il a déjà été établi que la société Antunes, en sa qualité de sous-traitant, était responsable des défauts de reprises au droit des ancrages d’échafaudage.
La société Antunes n’établit aucun manquement contractuel de la société Eiffage construction tertiaire, à son égard et à l’origine des désordres, l’obligation qu’a cette dernière de s’assurer, selon les termes de la société Antunes, que les travaux emportent satisfaction, est une obligation à l’égard du maître d’ouvrage et non à l’égard de son sous-traitant.
Suivant contrat signé le 30 septembre 2011, la société BNP-Paribas immobilier résidentiel avait une mission de maîtrise d''uvre d’exécution. Compte-tenu de ce marché, la société Antunes ne peut lui reprocher une erreur de conception, et donc de choix du type de peinture révélant les défauts esthétiques. Par ailleurs, le maître d''uvre étant tenu d’une obligation de moyens quant à la bonne exécution des travaux, la société Antunes ne caractérise aucune faute dans le suivi de ces travaux.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société Antunes à garantir la société Eiffage construction tertiaire des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les façades et a débouté la société Antunes de ses demandes à l’encontre de la société Eiffage construction tertiaire et de la société BNP-Paribas immobilier résidentiel.
Sur les désordres des gaines de ventilation
L’expert a constaté que les gaines de ventilation en toiture avaient été enfoncées en de multiples points, lors des opérations de maintenance, conduisant à une dégradation rapide des gaines où la rouille commence à apparaître.
Selon lui, ces dégradations sont dues à l’absence d’aménagement au-dessus des gaines pour faciliter le passage des ouvriers chargés de faire les entretiens nécessaires, faute pour le cahier des clauses techniques particulières de prévoir une telle circulation.
En sa qualité d’entreprise générale, chargée de l’exécution des travaux de gaine de ventilation, la société Eiffage construction tertiaire avait une obligation de conseil et aurait dû, comme le souligne le tribunal, préconiser, dans le cadre de ses plans d’exécution, un moyen sécurisé de franchissement des gaines. Elle a donc commis une faute.
Par ailleurs, la société Eiffage construction tertiaire, qui n’a pas mis en cause l’entreprise de maintenance à l’origine des enfoncements, ne peut se prévaloir d’une faute éventuelle de cette entreprise.
C’est donc à bon droit que le tribunal l’a condamnée et l’a déboutée de son appel en garantie dirigée contre la société Issy Seine. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt commande de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombants principaux en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires et la société Antunes seront condamnés à supporter chacun la moitié des dépens exposés à l’occasion de cette instance
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Issy Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Antunes sera condamnée à payer à la société BNP-Paribas immobilier résidentiel et à la société Axa France la somme de 2 500 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société Eiffage construction tertiaire de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les demandes des sociétés Axa France et Antunes à l’encontre de la société
SMABTP ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 5/[…] à payer à la société Issy Seine la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Antunes à payer à la société BNP-Paribas immobilier résidentiel et à la société Axa France la somme de 2 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Eiffage construction tertiaire de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 5/[…] et la société Antunes à supporter chacun la moitié des dépens exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Technique ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Harcèlement
- Prime ·
- Salarié ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Horaire ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Différences
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Charges ·
- Renouvellement ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Rétractation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Créanciers ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Créanciers ·
- Disproportion ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Exception d'incompétence ·
- Société anonyme ·
- Compte courant ·
- Crédit
- Sociétés ·
- Finances ·
- Investissement ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Apport ·
- Commandement de payer ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Consolidation ·
- Licenciement ·
- Trésorerie ·
- Développement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Absence ·
- Cabinet ·
- Cause
- Avis ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Sécurité
- Convention collective ·
- Tourisme ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Prestataire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Refus ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Pièces ·
- Fins ·
- Magistrat ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- Instance
- Musicien ·
- Prime d'ancienneté ·
- Opéra ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Artistes ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Demande
- Sociétés ·
- Navire ·
- Assignation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Conteneur ·
- Ordonnance ·
- Manutention ·
- Singapour ·
- Hong kong
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.