Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 févr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 février 2026, N° /00078;26/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n°78/2026, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00078 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV76
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00284
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 26 Juin 2006 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à l’hôpital EAU [Localité 2]
comparant(e) / assisté(e) de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 4]
non comparant, non représenté
[A]
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par écrit en date du 11/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [E]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici son père) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 24 janvier 2026 avec maintien en date du 27 janvier 2026.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 29 janvier 2026 mais dès le lendemain 30 janvier 2026, la réadmission de M. [E] [F] en hospitalisation complète est intervenue dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête en date du 03 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [E] [F].
Par ordonnance du 05 février 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 06 février 2026, M. [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, expliquant que l’hospitalisation lui faisait perdre du temps car il avait des projets associatifs dans le cadre de ses études d’ingénieur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 11 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel, au rejet des moyens d’irrégularité soulevés en défense et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 10 février 2026, et fait valoir :
Que compte-tenu du programme de soins, la saisine pour une contrôle obligatoire avant n’était pas exigée ;
Qu’il n’y avait pas d’incompatibilité pour le psychiatre ayant établi le programme de soins à décider de la réintégration ;
Que le certificat des 72 heures a bien été établi dans le délai légal ;
Que M. [E] [F] était dans l’incapacité de signer l’accusé réception des notifications des décisions ;
Que convoqué devant le premier juge la veille de l’audience, M. [E] [F] a reçu communication de la requête le 04 févier, a comparu et a été assisté d’un avocat ;
Que la décision du premier juge lui a été notifiée le 06 février 2026, aucun texte n’exigeant que la notification intervienne le jour-même.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur initial ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [E] [F], développant oralement ses conclusions reçues le 11 février 2026, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 05 février 2026, l’irrecevabilité de la requête du directeur de l’établissement, la nullité de la procédure de maintien en soins psychiatriques et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
Irrecevabilité de la requête du 03 février 2026 pour tardiveté ;
Tardiveté de l’ordonnance du premier juge ;
Irrégularité de la requête du 03 février 2026 faute d’être jointe et d’exposé des faits la motivant, absence d’avis psychiatrique motivé joint et défaut de communication à M. [E] [F] ;
Notification tardive et / ou à des tiers sans justification des décisions d’admission et de maintien, alors que son état de santé permettait une notification immédiate ;
Absence de notification de la décision de passage en programme de soins et notification de celle de réintégration en hospitalisation complète à des tiers sans justification ;
Tardiveté de la remise de la convocation à l’audience du premier juge et absence de preuve de la remise de celle devant la cour d’appel ;
Absence de preuve de la remise au tiers de la convocation à l’audience ;
Tardiveté de la notification de l’ordonnance du premier juge et absence de notification à son conseil et au tiers ;
Absence de certificat des 72 heures ;
Défaut de motivation au regard des préconisations de la Haute Autorité de Santé de l’avis psychiatrique du 03 février 2026
Identité de l’auteur des certificats pour le programme de soins et la réintégration ;
Identité de l’auteur du dernier certificat de situation et de celui des 24 heures ;
Défaut d’indication à M. [E] [F] de son droit d’obtenir son dossier médical et privation dès lors de l’accès direct aux informations médicales le concernant ;
Chacune des irrégularités relevant d’une atteinte aux droits de M. [E] [F] ;
Absence de caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
M. [E] [F] demande la sortie de la contrainte avec un suivi à l’extérieur, et expose que cette hospitalisation n’était pas nécessaire contrairement à celle de l’année dernière, qu’elle constitue une perte de temps, qu’il est d’accord avec le traitement qu’il prend pour satisfaire ses parents et les soignants et qu’il est prêt à pointer au centre médico-psychologique tous les jours si nécessaire.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause intervenue le 06 février 2026.
Sur le moyen pris de la tardiveté de la saisine et de la décision du premier juge :
L’article L.3211-12-1 dispose que :
« I L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; » puis, « V Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »
Il en résulte que les délais de huit et douze jours à compter de l’admission du 24 janvier 2026 ont cessé de courir le 29 janvier 2026 lors de la décision de passage en programme de soins (soit au sixième jour) et que de nouveaux délais de huit et douze jours ont à nouveau couru à compter de la décision de réintégration du 30 janvier 2026, en sorte que la saisine intervenue le 03 février 2026 et l’ordonnance le 05 février 2026 ont respecté les délais impartis qui expiraient respectivement les 06 et 10 février 2026.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4 (passage en programme de soins), L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)'
Il en résulte :
— d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ou en cas de passage de programme de soins puis de réintégration en hospitalisation complète ;
— d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que la décision de passage en programme de soins doit faire l’objet d’une information y compris s’agissant des droits qui lui sont ouverts ou maintenus et que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien, ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce, il n’existe au dossier aucun élément de nature à s’assurer que M. [E] [F] a été informé de la décision de passage en programme de soins du 29 janvier 2026 et, compte-tenu d’un tel passage et du certificat médical y afférent, cette absence ne peut se justifier.
Il est important de souligner à cet égard qu’aucune des autres décisions d’admission, maintien et réintégration n’a été portée à sa connaissance au visa de son état de santé, en sorte que seule l’information communiquée lors du passage en programme de soins aurait pallié cette absence totale de délivrance d’informations et de simple remise des documents en cause comportant l’ensemble des indications déjà spécifiées.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée, sans qu’il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [E] [F] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [W] en date du 10 février 2026 ' qui relève qu’il présente un état instable, rapidement excité, parfois tendu et agressif verbalement, exalté, avec un sentiment de toute-puissance, que le déni persistant des troubles ou à tout le moins de leur gravité conditionne l’adhésion aux soins reste fluctuante et très incertaine alors que l’équilibration du traitement doit se poursuivre afin notamment d’obtenir un apaisement des symptômes maniaques ' il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 5]-[Localité 6] en date du 05 février 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] [F] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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