Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 23/15319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' associatop, Association Résidétape |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15319 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 23/03489
APPELANT
M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-503786 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
Association Résidétape venant aux droits de l’associatop, RESIDETAPES DEVELOPPEMENT,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Fanny MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 février 2021, l’association Résidétapes Développement, devenue depuis association Résidétape, a consenti à M. [P] [G] un contrat d’occupation pour un logement meublé n° 509, au sein de la résidence située [Adresse 3], pour une durée d’un mois renouvelable, sans pouvoir excéder deux ans. La redevance mensuelle s’élevait à la somme globale de 411,10 euros, outre les charges.
Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2022, l’association a fait délivrer à M. [G] un congé mentionnant le terme du bail au 8 février 2023 et rappelant que la convention d’occupation ne pourrait être prolongée.
Par exploit en date du 13 mars 2023, elle a fait assigner M. [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience, l’association Résidétape a sollicité de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’elle constate que le contrat de location est résilié, qu’elle ordonne l’expulsion de M. [G] avec l’assistance de la force publique, qu’elle condamne le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des lieux et à supporter les entiers dépens, comprenant les frais d’établissement de l’assignation.
M. [G] a comparu et a sollicité le rejet des demandes de l’association et des délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 28 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— constate que la résiliation du bail conclu le 8 février 2021 entre l’association Résidétapes Développement et M. [P] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation n°509 au sein de la résidence située [Adresse 3] est acquise à la date du 8 février 2023 ;
— ordonne en conséquence à M. [P] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Résidétapes Développement pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [P] [G] à verser à l’association Résidétapes Développement une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’elles auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, à compter du 8 février 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— déboute l’association Résidétapes Développement du surplus de ses demandes ;
— déboute M. [P] [G] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— condamne M. [P] [G] aux dépens, comprenant les frais d’établissement du congé du 4 novembre 2022 ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par M. [G] le 14 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2024, par lesquelles M. [P] [G] demande à la cour de :
— recevoir M. [P] [G] en son appel,
— l’en déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— constaté que la résiliation du bail conclu le 8 février 2021 entre l’association Résidétapes Développement et M. [G] concernant l’appartement à usage d’habitation n° 509, au sein de la résidence située [Adresse 3] est acquise à la date du 8 février 2023,
— ordonné en conséquence à M. [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Résidétapes Développement pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [G] à verser à l’association Résidétapes Développement une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’elles auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, à compter du 8 février 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
— débouté l’association Résidétapes Développement du surplus de ses demandes,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— condamné M. [G] aux dépens, comprenant les frais d’établissement du congé du 4 novembre 2022,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
— constater la parfaite bonne foi de M. [G],
— constater que l’association Résidétapes Développement a été totalement défaillante au titre de ses obligations contractuelles d’accompagnement de M. [G],
— infirmer le jugement rendu le 28 juin 2023 en ce qu’il a prononcé l’expulsion de M. [G],
Subsidiairement,
— accorder les plus larges délais à M. [G] afin qu’il puisse se reloger dans des conditions décentes,
— dispenser M. [G] des dépens,
— condamner l’association Résidétapes Développement aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2024, par lesquelles l’Association Résidétape demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] à payer à l’association Résidétape la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de l’appel,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
M. [G] conclut à l’infirmation du jugement qui a constaté la résiliation du bail le liant à l’association Résidétape. Il fait valoir d’une part qu’il est de bonne foi et d’autre part que l’association a été défaillante au titre de ses obligations contractuelles d’accompagnement, quand bien même il s’agit d’une obligation de moyens.
L’association Résidétape sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat conclu avec M. [G], qu’il s’agissait d’un contrat d’hébergement temporaire, que la durée du contrat relève donc du seul champ contractuel et qu’en vertu des stipulations de celui-ci, il est arrivé à terme 2 ans après sa conclusion sans pouvoir être à nouveau renouvelé. Elle ajoute s’être conformée aux termes du contrat en lui délivrant un courrier de congé 3 mois avant l’échéance, courrier rappelant celle-ci, puis un courrier de rappel un mois avant l’échéance. Elle fait observer que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été totalement défaillante dans son obligation de mise en oeuvre d’un accompagnement social et estime justifier au contraire de la réalité de celui-ci dès l’entrée de M. [G] dans la résidence.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. [G] a sollicité l’infirmation du chef du jugement faisant droit à la demande de l’association Résidétape tendant à voir constater la résiliation du bail, mais n’a pas, dans le dispositif de ses écritures, sollicité le rejet de cette demande de l’association ni formé de demande à ce titre.
En l’absence de prétention sur cette demande, la cour, saisie seulement d’une demande d’infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ces points, étant rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230 ; 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288 ; 1ère Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64 ; 2ème Civ., 10 décembre 2020, n°1921187 ; 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur cette demande tranchée dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie par l’appelant d’une demande afférente au constat de la résiliation du bail et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné. Les chefs de jugement subséquents seront également confirmés (expulsion, indemnité d’occupation).
Sur la demande de délais de relogement
M. [G] conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux et réitère cette demande devant la cour. Au visa des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il soutient être de bonne foi, ne pas avoir les moyens de se reloger dans le secteur privé, avoir 55 ans et être exposé au risque de vivre à nouveau dans la rue s’il était expulsé, vivant dans une grande précarité sans possibilité de recevoir ses enfants.
L’association Résidétape sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle que M. [G] connaissait le caractère temporaire de son hébergement, qu’il ne justifie pas avoir effectué de recherche active pour un logement pérenne ni après la résiliation du bail, ni depuis le jugement entrepris et qu’il a déjà bénéficié de larges délais de procédure. Elle ajoute que selon les termes du jugement de divorce, la cour d’appel de Paris a accordé la garde exclusive des enfants de M. [G] à leur mère et a suspendu le droit de visite de ce dernier.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [G] ne justifie d’aucune diligence tendant à son relogement au-delà d’une demande de logement social formée en 2023 auprès de la Ville de [Localité 1], sans justification d’une actualisation de celle-ci. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle et financière actuelle. En outre, il a bénéficié de délais de fait d’une durée supérieure à celle pouvant être accordée en vertu des dispositions qui précèdent.
Par conséquent, il convient de confirmer le premier juge qui a rejeté sa demande de délais de relogement.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
Y ajoutant en appel, la cour condamne M. [G] aux dépens. Il est équitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens d’appel,
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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