Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 20 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 72
N° RG 22/01884
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTDD
[H]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 20 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1],
non comparant, ni représenté à l’audience.
Ayant pour conseil Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Marie RIVIÈRE munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2018, l’Urssaf Poitou-Charentes a notifié à M. [Q] [H] un redressement des cotisations sociales au titre des années 2015 et 2016 sur la base des revenus déterminés par l’administration fiscale à la suite d’un redressement fiscal.
Le 27 septembre 2018, l’Urssaf Poitou-Charentes a adressé à M. [H] une mise en demeure de payer la somme de 24 396 euros dont 20 852 euros au titre de cotisations pour le 4e trimestre 2015 et la somme de 32 550 euros dont 29 011 euros au titre du 4e trimestre 2016, soit un montant total de 56 946 euros dont 49 863 euros de cotisations et 7 083 euros de majorations de retard.
Constatant l’absence de paiement, une contrainte a été émise à l’encontre de M. [H] le 19 avril 2019 et signifiée le 6 mai 2019.
Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2019, M. [H] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard présentée par M. [H],
validé la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 56 946,00 euros dont 49 863,00 euros de cotisations et 7 083,00 euros de majorations de retard,
condamné M. [H] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 56 946,00 euros,
condamné M. [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
Bien qu’un avocat se soit manifesté pour l’appelant au cours de l’instance, ce dernier n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’audience, l’Urssaf de [Localité 3] a demandé à la cour de déclarer l’appel non soutenu en l’absence de comparution de M. [H] et de confirmer la décision attaquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de sécurité sociale, la procédure d’appel est soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile relatives à la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [H] a fait appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 20 juin 2022.
Il a été régulièrement convoqué à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle il n’a pas comparu.
Faute pour M. [H] d’avoir soutenu son appel, et en l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l’Urssaf.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], qui a fait appel mais ne l’a pas soutenu, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel est non soutenu.
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions.
Condamne M. [Q] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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