Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 31 janv. 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 30 août 2023, N° R23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 50/25
N° RG 24/01463 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPB
IF/NB
Ordonnance du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
30 Août 2023
(RG R23/00020)
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [A] a été engagée par la société Toyota motor manufacturing France (la société) en qualité de chef de département à compter du 3 octobre 2016.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions d’assistante de direction moyennant la rémunération mensuelle brute de 9155,75 euros outre 379,05 euros d’avantage en nature.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2021, Mme [G] [A] s’est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mai 2021, après mise à pied conservatoire.
Par lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2021, la société a notifié à Mme [G] [A] son licenciement pour faute grave.
Par demande réceptionnée au greffe le 21 mars 2022, Mme [G] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin notamment de contester le bien-fondé de la rupture des relations de travail et d’obtenir la condamnation de l’employeur à produire aux débats le montant des bonus versés en 2021 et en 2022 aux salariés membres du CODIR, leurs fiches de paie de janvier 2018 à juin 2021 ainsi que les fiches de paie et les grades de MM. [I] et [R] lors de l’exercice de leurs fonctions de Directeur de ressources humaines.
Le 2 mai 2022, l’affaire a été évoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction prud’homale et renvoyée devant le bureau de jugement.
Par une autre demande réceptionnée au greffe le 12 mai 2023, Mme [G] [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir la condamnation sous astreinte de la société à lui produire les fiches de paie des salariés membres du CODIR de janvier 2018 à juin 2021 ainsi que celles de MM. [I] et [R] lors de l’exercice de leurs fonctions de Directeur de ressources humaines.
Par ordonnance du 30 août 2023, la formation de référé de la juridiction prud’homale a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit les demandes formulées par Mme [G] [A] recevables et bien fondées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamné la société à produire à Mme [G] [A] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du trentième jours suivant la notification à intervenir, les fiches de paies avec occultation des données personnelles, à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au mois de juin 2021, de MM. [C], [B], [E], [Y], [M], [L], [O] et [S],
— condamné la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France à produire à Mme [G] [A] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, les fiches de paies avec occultation des données personnelles, à l’exception des noms et prénoms,
de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, de la fonction de directeur des ressources humaines de M. [D] [I] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et de M. [W] [R] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,
— condamné la TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France à produire à Mme [G] [A] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, le contrat de travail de Monsieur [T] [U] ainsi que ses fiches de paies, 12 mois consécutifs à partir de son embauche, subsidiairement du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022, avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile ;
— condamné la société TOYOTA MOTOR CTURING France à payer à Mme [G] [A] 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société a fait appel de cette ordonnance par déclaration du 20 septembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, la société demande d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de :
— constater que Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes par voie de requête au fond en date du 21 mars 2022,
— juger Mme [A] irrecevable en ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Mme [A] à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— débouter Mme [G] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [A] à lui payer 3000 euros à titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [A] demande de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et de condamner la société à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est référé à l’ordonnance du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour de cassation a récemment rappelé qu’une demande de pièces dans le but d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige devait intervenir tant que le juge du fond n’était pas encore saisi du procès en vue duquel la mesure d’instruction était sollicitée. (Soc 22 septembre 2021, n° 19-26.144)
Or, en l’espèce, Madame [A] a saisi la section des référés de la juridiction prud’homale d’une demande de mesure d’instruction, alors qu’elle avait déjà saisi au fond cette même juridiction des demandes pour lesquelles elle sollicitait la communication des pièces litigieuses.
La demande de Madame [A] n’étant pas intervenue avant tout procès au fond, elle n’est pas recevable.
Autrement dit, Madame [A], qui avait saisi au fond le conseil de prud’hommes, aurait dû solliciter avant-dire droit les mêmes demandes dans le cadre de l’instance pendante au fond.
L’ordonnance de référé sera infirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’ordonnance sera infirmée sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées par les parties, en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Déclare les demandes de Madame [G] [A] irrecevables,
Condamne Madame [G] [A] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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