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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 avril 2024, N° 11-23-0099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2MQ
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 23 avril 2024 [RG N° 11-23-0099]
Code affaire : 70E – Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
Madame [C] [Y] épouse [F]
née le 08 Décembre 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA
Monsieur [T] [P] [F]
né le 03 Août 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA
Monsieur [Z] [F]
né le 30 Décembre 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA
Madame [R] [P], [E] [F]
née le 22 Février 1988 à [Localité 7] ( GRANDE BRETAGNE)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
Monsieur [A], [L] [L] [W]
né le 30 Décembre 1946 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Madame [D], [H] [H] [J] épouse [W]
née le 06 Mars 1950 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 10 septembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 24 Septembre 2025.
*
***
Par déclaration formée le 17 octobre 2024, les consorts [F] ont relevé appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 23 avril 2024 dans l’instance les opposant à M. [A] [W] et Mme [D] [J] épouse [W], qui a :
— constaté le désistement des demandes initiales des époux [W] à l’exception de celles relatives à la servitude de tour d’échelle, aux frais irrépétibles et aux dépens
— rejeté la demande de désignation d’un commissaire de justice
— rejeté les demandes relatives à la servitude de tour d’échelle et au trouble anormal de voisinage formulées par les époux [W]
— rejeté la demande relative à l’arrachage des arbres sous astreinte et les demandes indemnitaires relatives à la réparation du mur formulées par les consorts [F]
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Les époux [W] ont constitué avocat le 29 octobre 2024 et, par conclusions transmises le 4 août 2025, ont saisi le magistrat de la mise en état afin de voir :
— déclarer les consorts [F] irrecevables en leurs demandes tendant à les voir condamner à enlever les morceaux de tuiles et de mortier tombés sur leur propriété dans le mois suivant la décision à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et à leur payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de voisinage subi
— renvoyer l’affaire devant la cour afin qu’il soit statué sur le surplus
— condamner les consorts [F] à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l’incident
Suivant conclusions déposées le 11 août 2025, les consorts [F] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 915-2 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
— juger que les prétentions contestées sont destinées à faire juger de questions nées postérieurement aux premières conclusions et sont par conséquent recevables
— débouter les époux [W] de leurs entières demandes dans le cadre de l’incident
— renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le surplus
— condamner les époux [W] à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l’incident.
A la suite de l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’incident a été retenu et mis en délibéré, les conseils des parties ont été invités à présenter leurs éventuelles observations par note en délibéré sur le moyen relevé d’office tiré de la compétence du magistrat de la mise en état à l’effet de statuer sur le présent incident.
Par note reçue le 16 septembre 2025, les demandeurs à l’incident concluent à la compétence du magistrat saisi pour connaître du présent incident, estimant que la formulation du nouvel article 913-5 du code de procédure civile, qui confère au conseiller de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur un ensemble d’incidents de recevabilité et d’exception de procédure, leur imposait de soumettre à ce magistrat la question de l’irrecevabilité de certaines demandes nouvelles adverses.
Ils font encore valoir que si une incertitude persiste, faute de jurisprudence consolidée, il y a lieu de se référer à l’esprit de la réforme, qui consisterait précisément en un traitement rapide des incidents de recevabilité plaidant en faveur de la compétence du magistrat de la mise en état au cas particulier.
Aucune note n’a été transmise dans le délai imparti par les défendeurs à l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 915-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au présent litige 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Les demandeurs à l’incident entendent voir juger les prétentions adverses formalisées par leurs contradicteurs dans des écritures postérieures à celles déposées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, irrecevables en ce qu’elles contreviennent au principe de concentration des prétentions énoncé dans le texte précité.
Il doit cependant être rappelé que, dans un avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation avait déjà indiqué que l’obligation de présenter, dans les premières conclusions, l’ensemble des prétentions sur le fond relevait 'de l’appel et non de la procédure d’appel', en sorte que la sanction qui s’y rapportait relevait de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état (Avis n° 22-70.010).
Dans le cadre de la réforme de la procédure d’appel en matière civile issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux déclarations d’appel intervenues à compter du 1er septembre 2024, comme c’est le cas en l’espèce, cette position jurisprudentielle a été entérinée.
En effet, si les consorts [F] font valoir à juste titre que l’article 913-5 du code de procédure civile confère au magistrat de la mise en état une compétence exclusive pour trancher un certain nombre d’incidents de recevabilité et d’exception de procédure, c’est en vain qu’ils concluent à la compétence du magistrat de la mise en état en l’espèce, dans la mesure où ce dernier n’est plus compétent, par principe, pour statuer sur les fins de non recevoir et où le texte susvisé ne lui décerne compétence que pour trancher certains moyen d’irrecevabilité qu’il énumère, sans qu’y figure la recevabilité des demandes nouvelles en appel.
L’argument invoqué tenant à l’objectif de célérité des procédures d’appel est de ce point de vue inopérant.
Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le respect de la concentration temporelle des prétentions aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, ce moyen d’irrecevabilité relevant de la seule cour d’appel en formation collégiale, qui peut le relever d’office, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’ordre public (Civ. 2ème 21 décembre 2023 n° 21-25.108).
Il incombera aux parties d’apprécier si elles entendent saisir la cour de ce moyen par de nouvelles conclusions.
La présente ordonnance ne mettant pas un terme à l’instance au fond, il y a lieu de retenir que les frais irrépétibles et les dépens du présent incident seront examinés avec ceux intéressant le litige au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier,
Disons le conseiller de la mise en état incompétent à l’effet de statuer sur le présent incident.
Disons que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
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