Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 22 oct. 2024, n° 24/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 22 octobre 2024
R.G : 24/00949
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQEI
[V] [D]
c/
[F] [M]
Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANT :
d’un jugement avant-dire-droit rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de TROYES,
Monsieur [D] [V], demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), postulant et par Me Gérard WELZER, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant,
INTIME :
Monsieur [M] [F], entrepreneur individuel, artisan exerçant en son nom personnel sous l’enseigne [F] FERMETURES, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 844176263, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 1],
Non comparant, non constitué bien que régulièrement assigné à sa personne,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 23 août 2023, la SAS K-Line a fait assigner M. [M] [F], exerçant sous l’enseigne [F] Fermetures, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 28 020,43 euros au titre de factures de menuiseries.
Soutenant que M. [D] [V] est le destinataire final des menuiseries, M. [F] a fait délivrer à celui-ci une assignation en intervention forcée le 3 novembre 2023, demandant sa condamnation à lui payer la somme de 41 304,46 euros au titre du marché conclu avec celui-ci, ainsi que sa condamnation à garantir M. [F] de toutes condamnations.
M. [V] a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce.
Par jugement avant-dire droit du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :
— dit recevable l’action en intervention forcée à l’égard de M. [D] [V],
— rejeté la demande d’exception d’incompétence formulée par M. [V],
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le fond de l’affaire,
— renvoyé les parties à l’audience du 10 juin 2024 pour permettre à toutes les parties de conclure au fond,
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnité des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— liquidé les dépens réservés au greffe à la somme de 80,29 euros.
M.[V] a formé appel contre ce jugement par déclaration du 12 juin 2024, à laquelle sont annexées des conclusions tendant à ce que la cour :
— infirme la décision entreprise,
— in limine litis, constate l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Troyes pour connaître de l’action en paiement de M. [F] à son encontre,
— dise et juge que ce litige relève de la seule compétence du tribunal judiciaire d’Epinal,
— ordonne le renvoi de l’affaire entre M. [F] et M. [V] devant le tribunal judiciaire d’Epinal,
Subsidiairement,
— ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Troyes pour statuer sur le fond et, subsidiairement, ordonne la réouverture des débats et le renvoi à une audience ultérieure pour lui permettre de conclure,
En tout état de cause,
— condamne M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 2 500 euros à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’article 333 du code de procédure civile, sur lequel le tribunal a fondé sa décision, permet au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie s’il conteste sa compétence d’attribution.
Il invoque les articles 51 du code de procédure civile et L721-3 du code de commerce, affirme qu’il n’est pas commerçant, que l’action en paiement ne concerne ni une société commerciale, ni un acte de commerce et que les deux actions ne sont pas indivisibles.
Par ordonnance du 18 juin 2024, M. [V] a été autorisé à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel et fixé l’examen de l’appel à l’audience de la première chambre, section civile du 16 septembre 2024.
M. [V] a fait assigner M. [F] par acte du 25 juin 2024. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
L’assignation a été délivrée à sa personne. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
MOTIFS :
M. [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare recevable l’action en intervention forcée de M. [F] à son égard, mais ne demande pas à la cour de déclarer cette action irrecevable, ni ne développe aucun moyen en ce sens.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L’intervention forcée de M. [V] devant le tribunal de commerce, initiée par M. [F], constitue une demande incidente, ainsi que cela résulte de l’article 63 du code de procédure civile.
L’article 333 du même code dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
L’obligation de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire ne s’impose au tiers mis en cause que si la contestation ne porte que sur la compétence territoriale (Cass. com., 8 nov. 1982, n° 80-13.175).
Les dispositions de l’article 333 du code de procédure civile n’interdisent donc pas à M. [V] de décliner la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Selon l’article 51, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
Il résulte de l’article L721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent :
1° – des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° – de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° – de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard (Civ. 8 mai 1907: DP 1911. 1. 222).
Il n’est pas contesté que M. [V] n’a pas la qualité de commerçant. Le litige opposant celui-ci à M [F] ne concerne pas une société commerciale, mais porte sur un acte civil pour M. [V], qui demande la désignation de la juridiction civile.
En conséquence, les demandes présentées contre ce dernier ne relèvent pas de la compétence d’attribution du tribunal de commerce.
Ces demandes et celles présentées par la société K-Line contre M. [F] n’étant pas indivisibles dès lors qu’elles n’ont pas le même objet et qu’il n’existe pas de risque de contrariété de décisions à les juger séparément, M. [V] est fondé à invoquer l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Troyes.
Ces demandes ne relevant pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction et compte tenu de leur montant, le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, doit être désigné pour en connaître ; l’affaire sera ainsi renvoyée au tribunal judiciaire d’Epinal, territorialement compétent au regard du domicile de M. [V], défendeur. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence de M. [V] et déclare le tribunal de commerce compétent pour statuer sur le fond de l’affaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [F], qui a saisi une juridiction incompétente matériellement pour connaître de ses demandes, doit supporter la charge des dépens, de première instance et d’appel et il est équitable d’allouer à M. [V] la somme globale de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles exposés pour les deux instances, le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu’il dit recevable l’action en intervention forcée à l’égard de M. [D] [V],
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le tribunal de commerce de Troyes est incompétent pour connaître des demandes formulées par M. [M] [F] contre M. [D] [V] ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Epinal après disjonction de l’instance opposant M. [M] [F] à M. [D] [V] et de celle opposant la société K-Line à M. [M] [F], qui se poursuivra devant le tribunal de commerce de Troyes,
Condamne M. [M] [F] à payer à M. [D] [V] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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