Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 févr. 2025, n° 23/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2023, N° 19/01552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02454 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4UY
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
08 juin 2023
RG :19/01552
[C]
C/
[9]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
— Me BROS
— Me BOTREAU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 08 Juin 2023, N°19/01552
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [C] veuve [K]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004320 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 novembre 2019, Mme [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester le rejet implicite de son recours contre la décision de la [8] ([10]) de Vaucluse datée du 20 août 2019 qui lui a refusé le versement d’un capital décès suite au décès de son époux [L] [K], survenu le 26 novembre 2018 (procédure 19/01552).
La commission de recours amiable ([13]) de la [12] a rejeté le recours dans sa décision du 08 janvier 2020.
Par lettre envoyée le 27 janvier 2020, Mme [U] [K] a contesté cette décision (procédure 20/00111) et a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement contradictoire du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la jonction des procédures RG 19/01552 et 20/00111 sous le numéro RG 19/01552,
— dit que Mme [K] n’a droit à aucun capital-décès suite au décès de M. [K],
— débouté Mme [K] de son recours et de toutes ses demandes,
— condamné Mme [K] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Mme [U] [K] a interjeté appel par acte du 20 juillet 2023, la décision lui a été notifiée le 17 juin 2023.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— Sursis à statuer,
— Rouvert les débats et invite les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel formé par Mme [U] [K] à l’encontre du jugement rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
— Réservé les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [U] [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de Madame [U] [C] veuve [K] ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON en date du 8 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
— condamner la [10] à verser à Madame [U] [C] veuve [K] le capital décès ensuite du décès de son époux survenu le 26 novembre 2018 ;
— condamner la [10] à verser à Madame [U] [C] veuve [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de son devoir de conseil ;
— condamner la [10] à verser à Madame [U] [C] veuve [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] [K] fait valoir que :
— le jugement dont appel lui a été notifié le 17 juin 2023, qu’elle a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 27 juin 2023 et que le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du 04 juillet 2023 ; selon les dispositions du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, le dépôt du dossier a suspendu le délai de recours ; elle disposait donc jusqu’au 04 août 2023 pour interjeter appel de la décision, ce qu’elle a fait puisque son appel date du 20 juillet 2023,
— sur le fond, compte tenu du taux d’IPP de 66% résultant des taux d’IPP fixés suite à deux accidents du travail, – 41% et 25% – , elle considère être bien fondée à solliciter que lui soit accordé le capital décès ; la [11] [Localité 16] a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas de ses droits, alors qu’elle avait sollicité le bénéfice de l’attribution d’un capital décès ensuite du décès de son époux ; en manquant à son devoir de conseil, la caisse primaire a désemparé une veuve ignorant ses droits.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [11] [Localité 16] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
' Dit que Madame [K] n’a droit à aucun capital-décès suite au décès de M.[K]
' Déboute Madame [K] de son recours et de toute ses demandes,
' La condamne aux dépens,
Y ajoutant :
DEBOUTER Madame [K] du surplus de ses demandes.
La [11] [Localité 16] soutient que :
— il appartient aux ayants droit d’établir que leur auteur remplissait les conditions ouvrant au versement d’un capital décès ; l’assuré, époux défunt de l’appelante, était titulaire d’une pension vieillesse depuis le 01 janvier 2018 ; cette situation n’ouvrait pas droit au versement d’un capital décès pour le conjoint survivant ;
— un capital décès ne peut être servi au conjoint survivant que si l’assuré percevait une rente sur la base d’un taux d’incapacité d’au moins 2/3 soit 66,67% ; or, l’époux de Mme [U] [K] percevait des rentes sur la base d’un taux total d’incapacité permanente inférieur à 66,67% ; Mme [U] [K] produit elle-même une attestation précisant que les taux d’incapacité attribués à son époux étaient de 41% + 25%, soit 66% ; Mme [U] [K] ne remplissait donc pas les conditions imposées par les textes pour bénéficier d’un capital décès ; si les taux d’incapacité sont très proches du minimum requis, ils restent cependant inférieurs à ce minimum;
— si l’assuré bénéficie d’un maintien des droits aux prestations en espèces, cela ne signifie pas qu’il ouvrirait davantage de droits dans le cadre d’une affiliation directe ; or, il est établi que le taux d’incapacité doit être au moins égal à 66,67%, peu important les conditions d’affiliation de [L] [K] ; dès lors que ce dernier ne remplissait aucune des conditions ouvrant droit au versement d’un capital décès au bénéfice de son ayant droit, Mme [U] [K] n’est pas fondée à solliciter que lui soit accordé le capital décès ;
— Mme [U] [K] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice ni d’aucune faute de sa part, s’agissant de son obligation d’information ; manifestement, Mme [U] [K] a eu connaissance du mécanisme du capital décès puisqu’elle a présenté une demande en ce sens ; elle considère que la demande de dommages et intérêts qu’elle a présentée n’est ni sérieuse, ni acceptable, tout autant que la demande de condamnation formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [U] [K] :
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose, dans sa version en applicable en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2024, que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Par application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [U] [K] le 17 juin 2023 et cette dernière a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 27 juin 2023, soit avant l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la décision.
Mme [U] [K] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale suivant une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes du 04 juillet 2023.
Mme [U] [K] a interjeté appel du jugement entrepris le 20 juillet 2023, soit avant l’expiration du délai d’un mois suivant cette décision.
Il en résulte que l’appel interjeté par Mme [U] [K] à l’encontre du jugement entrepris est recevable.
Sur l’attribution du capital décès :
L’article L161-8 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [14] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
L’article L311-5 du même code stipule, dans sa version applicable au présent litige, que toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Selon l’article L361-1 du même code, sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8.
L’article L371-1 du code de la sécurité sociale dispose que le titulaire d’une rente ou d’une allocation allouée en vertu d’une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui correspond à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, dans les conditions prévues à l’article L. 160-14.
L’article R371-1 du même code énonce que pour l’application de l’article L. 371-1, le taux d’incapacité de travail doit être au moins des deux tiers. Pour l’application de l’article L. 371-4, le degré total d’incapacité de l’assuré doit être au moins des deux tiers.
L’article R313-6 du même code prévoit que pour ouvrir droit à l’assurance décès, l’assuré social doit justifier à la date du décès d’une des conditions suivantes :
1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence;
2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d’un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
5° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l’année de référence ;
6° Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile.
L’attribution du capital décès aux ayants droit de l’assuré suppose que, moins de trois mois avant son décès, l’assuré ait :
— soit, exercé une activité salariée ;
— soit, perçu une des allocations mentionnées au premier aliéna de l’article L. 311-5, parmi lesquelles figure l’allocation chômage ;
— soit, été titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, sous réserve toutefois que son taux d’incapacité permanente partielle soit au moins égal à 66,66% (article R. 371-1 du code de la sécurité sociale).
— soit, ait bénéficié, au moment de son décès, du maintien de ses droits au titre de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Ces conditions doivent être remplies à la date du décès (article R.361-3 du même code)
Il appartient aux ayants droit de l’assuré d’établir que leur auteur, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, percevait à la date de son décès l’une des allocations prévues par l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ou bénéficiait du maintien de ses droits aux prestations en espèces prévu à l’article L. 161-8 du même code.
En l’espèce, Mme [U] [K] soutient que [L] [K] percevait une rente au titre de deux accidents de travail survenus le 17 juin 1994 et le 04 février 1997, versées sur la base d’un taux d’IPP de 41% et de 25%, soit 66% au total pour les deux rentes, qu’il percevait en outre une pension de retraite depuis le 01 janvier 2018. Elle prétend qu’en vertu de l’article L361-1 susvisé, elle a bénéficié du maintien des droits de son époux, et que compte tenu du taux D’IPP de 66%, elle est bien fondée à solliciter que lui soit accordé le capital décès et que la cour interprète le texte en sa faveur.
S’il n’est pas contesté que [L] [K] percevait deux rentes accident du travail et qu’il percevait ainsi des revenus visés à l’article L361-1 susvisé, il n’en demeure pas moins que le taux cumulé des taux d’IPP de ces deux rentes est inférieur au montant fixé par l’article R371-1, soit 2/3 ou soit 66,66%, peu importent les conditions d’affiliation de [L] [K].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la condition imposée par les textes n’est pas remplie, et ont débouté Mme [U] [K] de sa demande.
Par ailleurs, c’est pas une juste motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de réparation d’un préjudice pour manquement de la caisse à un devoir de conseil, dans la mesure où Mme [U] [K] ne fonde pas sa demande et ne démontre pas la réalité d’une faute dont la [10] se serait rendue coupable au titre de son obligation d’information, l’appelante ne procédant que par affirmations.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [U] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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