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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mars 2025, n° 24/09221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/09221 – N°Portalis DBVX-V-B7I-QBK6
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond N° RG 23/01505
du 15 octobre 2024
[A]
C/
[L]
[G]
[K]
[W]
Sté d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Mars 2025
APPELANT :
M. [X] [A] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « FSB », immatriculé sous le siret n° 433 239 068 0037
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défendeur à l’incident
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COMTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
Mme [C] [L]
née le 22 Novembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Demandeur à l’incident
Représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
M. [H] [G]
né le 07 Octobre 1949 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [F] [K] épouse [G]
née le 07 Août 1948 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [J] [W]
né le 12 Décembre 1973 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SA MMA IARD, SA immatriculé au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3] (France), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège qualité d’assureur de Monsieur [X] [A]
Signification de la déclaration d’appel le 20 janvier 2025 à personne habilitée
Défaillante
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Mars 2025 ;
ORDONNANCE : Réputé Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par Jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :
Mis hors de cause la Société MMA puisqu’il s’est avéré que M. [A] avait émis une fausse attestation d’assurance,
Condamné in solidum M. [A] et M. [W] à verser à Mme [L] la somme de 91.730,28 € TTC au titre de la garantie décennale,
Condamné M. [A] à verser à Mme [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de souscription à une assurance obligatoire de garantie décennale,
Condamné Mme [L] à faire procéder aux réparations préconisées par l’expert judiciaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de six mois,
Condamné Mme [L] à verser aux Consorts [G] la somme de 3.600 € au titre d’un préjudice de jouissance, pour laquelle M. [A] et M. [W] ont été condamnés à la relever et garantir in solidum,
Condamné in solidum M. [A] et M. [W] à verser à Mme [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la relever et garantir de sa propre condamnation au titre de l’article 700 au profit des Consorts [G], Condamné in solidum M. [A] et M. [W] aux entiers dépens.
M. [A] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 5 décembre 2024.
Mme [L] a régularisé le 6 février 2025 des conclusions tendant à la radiation du rôle de l’affaire.
Par soit-transmis du greffe du 7 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 5 mars 2025
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 4 mars 2025, Mme [C] [L] demande :
Ordonner la radiation du rôle de l’appel (RG n°24/09221) interjeté par M. [X] [A] en raison de l’absence d’exécution du Jugement du 15 octobre 2024 dont appel ;
Débouter M. [X] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [X] [A] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 février 2025, M. [H] [G], et Mme [F] [G], née [K], demandent :
Ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [A] à l’encontre du jugement
du 15 octobre 2024 pour non-exécution de ce dossier.
Condamner M. [A] et/ou Mme [L] à régler à M. et Mme [G] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 mars 2025, M. [X] [A] demande :
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Mme [L] et/ou tout autre succombant, à verser à M. [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a été demandé en délibéré la production par Mme [L] de l’acte de signification du jugement. Cette pièce a été produite.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 503 du code dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
Mme [L] fait valoir que M. [A] a interjeté appel le 5 décembre 2024 sans pour autant avoir exécuté le jugement. Il n’a même pas pris la peine d’exécuter sa condamnation individuelle de paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir produit une fausse attestation d’assurance et l’avoir ainsi privée d’une garantie décennale. Les travaux préconisés par l’expert sous astreinte auxquels elle a été condamnés doivent être financés d’autant qu’elle est relancée par les époux [G].
M. et Mme [G] indiquent s’associer à la demande de radiation dans la mesure où M. [A] n’a pas exécuté le jugement déféré et que par ailleurs, n’ayant pas constitué avocat en première instance, il ne s’est pas opposé à l’exécution provisoire de droit dont le jugement déféré est assorti.
Mme [L] n’a pas, non plus, exécuté le jugement déféré dans la mesure où elle ne leur a pas réglé la somme de 7 600 € alors qu’elle a été condamnée à le faire, n’étant que relevée et garantie par M. [A] et M. [W].
Elle n’a pas non plus, procédé aux travaux de réparations préconisés par l’expert judiciaire aux fins d’éviter la chute et la ruine du mur sur la propriété [G], ni même informé les époux [G] d’un quelconque calendrier de travaux.
M. [A] soutient que le versement de la somme de plus de 100 000 € aurait des conséquences manifestement excessives pour lui compte-tenu de sa situation financière actuelle. En sa qualité de maçon, il perçoit un revenu d’environ 20 000 € par an. Il indique produire un tableau récapitulatif de ses dépenses et que pour prouver sa bonne volonté, il règle depuis janvier 2025 une somme de 500 € par mois au commissaire de justice de Mme [L].
Il ajoute que si par ailleurs, il dispose de revenus locatifs, louant 3 appartements dans l’immeuble dans lequel il réside, ces revenus ne lui permettent nullement d’apurer une telle dette. La vente de son immeuble aurait des conséquences manifestement excessives pour lui puisqu’il ne disposerait plus du jour au lendemain d’un domicile pour vivre avec sa famille et sa société n’aurait également plus de siège.
Il ajoute que Mme [L] ne justifie également d’aucune garantie éventuelle qui pourrait permettre de le rembourser en cas de réformation du jugement intervenu et ce alors qu’il a été condamné à tort au titre de la responsabilité décennale. Mme [L], ayant quant à elle, assurait seule le rôle de maître d''uvre.
Sur ce,
Il a été démontré de la signification du jugement à M. [A] tant à l’initiative de Mme
[L] que de M. Mme [G].
Selon son avis d’imposition sur les revenus de 2023, M. [A], en couple sans enfants à charge a déclaré 27'000 € de revenus industriels et commerciaux (régime micro-entreprises) outre 19 060 € de revenus fonciers.
M. [A] ne démontre de par ses dires et pièces ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il reconnait être propriétaire en sus de son domicile personnel de trois logements mis en location. Il ne justifie d’aucune mesure utile pour arriver à régler les condamnations exécutoires.
La radiation doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [A] est condamné au paiement de l’instance d’incident et en équité au paiement au profit de Mme [L] d’une part et au profit de M. et Mme [G] d’autre part, de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons M. [X] [A] aux dépens,
Condamnons M. [X] [A] à payer à Mme [C] [L] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [A] à payer à M. et Mme [H] et [F] [G], pris ensemble, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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