Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 20 novembre 2024, N° F22/00707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02939
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRKX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 20 Novembre 2024 – RG n° F 22/00707
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 26 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [C], [X]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M., [X] a été embauché à compter du 19 mai 2014 en qualité de VRP par la société, [2] (société de vente et installation d’équipements thermiques et de climatisation).
Suivant avenant à effet du 1er avril 2015 il est devenu directeur de l’agence d', [Localité 3] pour un horaire de 35 heures par semaine et une rémunération de 2 000 euros bruts mensuelle outre une commission sur chiffre d’affaires.
En 2020 la société, [2] a été rachetée par la société, [3] laquelle a été absorbée par la société, [4] devenue ensuite la société, [5].
Le 2 novembre 2021 il a été licencié pour faute grave.
Le 21 octobre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, de contester le licenciement et d’obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 20 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— débouté M., [X] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M., [X] aux dépens.
M., [X] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 décembre 2025 pour l’appelant et du 5 juin 2025 pour l’intimée.
M., [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens
— condamner la société, [1] à lui payer les sommes de :
— 4 134,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 413,47 euros à titre de congés payés afférents
— 54 443 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13 032,30 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 13 610,76 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 361,08 euros à titre de congés payés afférents
— 40 832,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société, [1] à lui communiquer sous astreinte un bulletin de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes
— débouter la société, [1] de ses demandes.
La société, [3] Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M., [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire fixer le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 5 877 euros bruts et réduire les demandes indemnitaires.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
M., [X] présente en cause d’appel, pour la période de sa réclamation (soit de novembre 2018 à novembre 2021), des tableaux sur lesquels il a porté le nombre d’heures de travail effectuées chaque jour matin et après-midi (y compris certains samedis), le nombre en conséquence d’heures de travail par semaine et le nombre en conséquence d’heures supplémentaires.
Ces tableaux sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Ce dernier objecte que sur de nombreuses semaines la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures de sorte que la durée annuelle est inférieure à 1 607 heures, observation dénuée de pertinence dès lors que la durée du travail de M., [X] n’était pas annualisée et que le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine.
Il objecte ensuite que M., [X] n’avait plus de permis de conduire de mi-juillet à mi-octore 2021 et que sur 68 jours ouvrés il ne justifie que de 31 allers-retours en train et jamais le mercredi et que donc déduction faite des congés d’août ce sont 27 jours ouvrés au cours desquels il ne s’est pas rendu à l’agence et n’a probablement pas travaillé mais il sera relevé que ce faisant il se fonde sur les seuls titres de transport conservés par le salarié qui indique ne pas les avoir tous retrouvés et avoir parfois circulé en moto et répond exactement que tout en soutenant qu’il n’a 'probablement pas travaillé’ durant 27 jours l’employeur ne produit aucun élément probant en ce sens alors qu’une absence totale de travail aurait nécessairement été remarquée, absence totale que les témoignages produits (M., [K], directeur de l’agence de, [Localité 4] évoque en termes généraux 'de multiples absences’ de son collègue et une absence de suivi clients, se disant agacé du manque de professionnalisme et d’intérêt de M., [X], M., [M], responsable technique, stigmatise le comportement de M., [X] qui laisse les clients sans nouvelles, n’est pas tout le temps présent, laisse les secrétaires livrées à elles-mêmes) n’établissent pas plus qu’ils ne sont de nature à contredire précisément les tableaux de M., [X].
S’agissant des samedis l’employeur soutient que l’agenda électronique qu’il produit établit qu’ils n’étaient pas travaillés par M., [X] à l’exception des 21 et 28 septembre 2019.
Mais l’agenda électronique fait état d’autres samedis travaillés, rien n’établissant par ailleurs qu’il reflète nécessairement l’intégralité des heures travaillées.
S’agissant par ailleurs des deux rendez-vous personnels allégués comme notés sur l’agenda ils ne sont pas incompatibles avec le nombre d’heures de travail comptabilisées.
Quant à l’observation suivant laquelle M., [X] se serait octroyé de ne pas travailler le mercredi après-midi elle est sans pertinence dès lors que ce dernier reconnaît cette absence de travail et n’a pas comptabilisé d’heures à ces moments et l’échange de mails produit en pièce 6 n’établit pas qu’il ne travaillait pas les mercredis matin.
En conséquence l’employeur n’apporte pas d’éléments établissant un nombre d’heures de travail différent de celui allégué par le salarié dont la demande sera accueillie.
2) Sur le travail dissimulé
L’agenda électronique ne faisait pas mention d’horaires de travail et les tableaux de M., [X] démontrent que ces derniers étaient très variables et qu’il accomplissait ses missions dans une certaine indépendance de sorte que l’intention de dissimulation n’est pas établie quand bien même l’agenda électronique mentionnait quelques samedis travaillés ce qui n’impliquait pas nécessairement des heures supplémentaires lesquelles dépendaient du nombre d’heures accompli les autres jours de la semaine, de sorte que cette demande sera rejetée.
3) Sur le licenciement
M., [X] a, aux termes de la lettre de licenciement, été licencié pour manque de professionnalisme et respect envers les clients, insolence et grossièreté, manque de respect vis à vis des collègues, insultes, menaces, propos sexistes, vulgarité et fraude à la commission pour ses VRP et lui-même.
La lettre précise ensuite que des clients se sont plaints de ne pas avoir de réponse à leurs réclamations ou à leurs appels téléphoniques, que le salarié a perdu ses moyens lors d’un échange avec l’un d’eux en devenant grossier, injurieux et en tenant des propos sexistes, que la société est confrontée à l’annulation de dossiers par des clients suite à erreur de commande ou absence de suivi commercial ou déception du travail, que le salarié ne réalise pas une bonne analyse technique en amont des dossiers ce qui oblige les collègues à rectifier le tir, laisse souvent la situation se dégrader.
Elle précise encore que le 23 septembre le salarié a encore eu des propos injurieux, vulgaires vis à vis des collègues et de la société alors qu’il avait été déjà sanctionné par le passé pour des faits similaires, que suite à un inventaire fin septembre 2021 du stock de poêles de, [Localité 5] ont été retrouvés des poêles stockés non posés et qui n’avaient jamais eu de devis, que ces commandes faites par l’agence d,'[Localité 3] n’ont jamais été annulées et pourtant ont donné lieu au versement de commissions aux VRP alors même que les dossiers n’ont jamais été facturés et payés par les clients (18 poêles commandés et payés alors que les devis n’avaient pas été acceptés soit une sortie de trésorerie de plus de 90 keuros, des poêles difficiles à revendre, 13 dossiers irréguliers ayant donné lieu à versement de commissions à tort, pas de régularisation pour ces dossiers qui représentent un montant versé à tort de 14 800 euros, perception par le salarié d’un surplus de bonus de 1 700 euros).
— Sur le manque de professionnalisme et de respect envers les clients
La société, [6] verse aux débats une pièce 16 qu’elle présente comme une lettre de clients, M et Mme, [Z], datée du 30 septembre 2021 mais il sera observé que cette lettre dactylographiée ne comporte aucune signature et est curieusement transmise à la société par M., [K] directeur de l’agence de, [Localité 4] sans commentaires sur les circonstances de réception par lui de ce document.
Est produit un mail de Mme, [N] du 21 octobre 2021 exposant les difficultés rencontrées avec l’agence d,'[Localité 3] (erreur d’adresse ayant entraîné un blocage de prime et un encaissement de chèque sans obtention de la prime) et se disant sidérée de l’attitude du directeur qui lui a dit 'que voulez-vous que j’y fasse, je ne vais pas vous donner de l’argent de mon compte personnel, j’enverrai un mail à votre banquière (ce qu’il n’a pas fait), j’ai du boulot jusqu’à 20h ce soir, on ne va pas tourner en boucle sur le sujet, j’ai autre chose à faire….'
Par mail du 22 septembre 2021 M., [K] écrit être fatigué d’avoir à jouer en permanence le rôle de surveillant et d’assistance envers le magasin d,'[Localité 3], perdant du temps chaque jour à raison du manque d’intérêt, de professionnalisme et de gestion de la part de M., [X], citant trois exemples de mauvaise gestion, erreur et manque de suivi (poêle non contrôlé, erreur de commande, manque de suivi) qui emportent un manque de crédibilité de ce dernier aux yeux de tous.
Est produite une pièce 17 se présentant comme une lettre de M., [O] qui se dit insatisfait de s’être vu annoncer par une secrétaire que son poêle ne serait livré que vers le 15 septembre 2021 quand le commercial M., [B] lui avait promis première semaine d’août.
M., [R], directeur technique, atteste ainsi : 'manque de rigueur et d’intérêt complet sur le suivi des dossiers de vente des clients de l’agence d,'[Localité 3]. Quand je demande des explications M., [X] répond 'je m’en branle, laisse-moi gérer mon agence'.
Mme, [P], assistante commerciale de l’agence de, [Localité 4], atteste d’une absence de réponse de M., [X] à une demande de date de commande (11 octobre 2021) et d’une mauvaise couleur d’habillage commandé dans le dossier, [F] (18 octobre 2021).
M., [M], responsable technique, atteste que M., [X] parle très mal aux clients qui du coup viennent à, [Localité 6] car ils ne veulent plus avoir à faire avec, [Localité 3], qu’il se fout complètement de la technique ce qui met les clients en froid avec la société, qu’il commande souvent des mauvais poêles ou des accessoires manquants, qu’il laisse les clients sans nouvelles car il n’est pas tout le temps présent, que les secrétaires sont livrées à elles-mêmes et qu’il a un discours en dessous de la ceinture.
Mme, [W], assistante commerciale, atteste que plusieurs clients se plaignent de son impertinence, son incorrection, insolence, irrévérence, sans-gêne et même sa grossièreté.
Il sera relevé que la correspondance de M., [O] ne met en exergue aucun comportement de M., [X], que M., [X] verse quant à lui aux débats une attestation de M., [M] datée du 22 février 2025 exposant revenir sur sa déclaration 'car nous étions manipulés par la direction et surtout celle de, [Localité 7] car ils voulaient depuis longtemps évincer M., [X] pour récupérer sa place, du coup tout cela a été un coup monté contre lui. M., [X] a toujours fait son travail du mieux possible et son magasin d,'[Localité 3] fonctionnait très bien', attestation qui vient donc contredire et priver d’effet celle produite par l’employeur, que les salariés de l’agence de, [Localité 4] (il est soutenu sans contestation par M., [X] que les salariés qui attestent travaillaient à, [Localité 4]) n’étaient pas au contact direct de ce dernier, qu’ils s’expriment en termes généraux, n’indiquent pas précisément les erreurs commises ni, pour la plupart, à quelles dates, et quel manquement précis de M., [E] les a causées et au demeurant évoquent des 'erreurs'(et non des fautes) ni n’indiquent précisément les propos tenus (ne donnant aucun exemple circonstancié) à l’exception du propos cité par M., [R] et que M., [X] produit quant à lui diverses attestations de collègues (M., [Q], VRP, atteste que dans le cadre du parrainage mis en place par la société l’agence a souvent bénéficié de clients de M., [X] ravis par le professionnalisme et la disponibilité de celui-ci, Mme, [V], assistante commerciale, atteste qu’elle a travaillé sous la responsabilité de M., [X] d’août 2019 à décembre 2020 avec plaisir, qu’il était un bon manager qui savait gérer son équipe, que les dossiers étaient traités en temps, que son comportement était respectueux, qu’elle a le souvenir de deux clients qui après un échange houleux est pour l’un revenu le remercier et pour l’autre reparti avec le sourire, M., [S] VRP atteste l’avoir entendu remettre en place des clients qui avaient mal parlé à la secrétaire et que M., [X] était un homme brut de décoffrage, sans filtre, joignable 7 jours sur 7, aimant partager son savoir).
— Sur le manque de respect vis à vis des collègues
Il est fait état des témoignages de Mme, [W] qui après avoir affirmé ce qui a été exposé ci-dessus indique 'ce comportement a également eu lieu au sein de l’agence de, [Localité 4] et plus particulièrement envers la gent féminine', de M., [M] évoquant un discours 'en dessous de la ceinture', de M., [K] évoquant des discours inadaptés et trop souvent en dessous de la ceinture, des 'insultes et discours méprisants à son égard jusqu’à menace’ ainsi que d’un échange de mails entre M., [K] et M., [E] produit par ce dernier.
Il a été exposé ci-dessus ce qu’il en était du témoignage de M., [M] et il sera relevé que les deux autres témoignages sont particulièrement imprécis s’agissant des comportements prétendument constatés qui ne sont pas définis, illustrés, circonstanciés, datés.
Quant à l’échange de SMS sur 20 pages, la société, [6] n’indique pas précisément ce qu’elle en tire et ne met pas en exergue les passages qui révéleraient de manière incontestable des propos fautifs de M., [E] à l’égard de son collègue.
— Sur la fraude à la commission
Sur ce point la société, [6] reprend dans ses écritures les termes de la lettre de licenciement et se réfère à sa pièce 14 qui consiste en ce qu’elle présente comme une liste des ventes annulées pour des poêles commandés sur l’agence d,'[Localité 3].
M., [X] soutient que la société était parfaitement informée des annulations et ne les a pas découvertes à l’occasion de l’inventaire, qu’il appartenait dès lors à cette dernière d’exercer son contrôle et de retirer des commissions indues, ce à quoi la société, [6] réplique qu’il appartenait en tout état de cause à M., [E] de vérifier la validation des commandes et le suivi du stock.
Il sera relevé qu’en l’état de la seule pièce 14 versée aux débats par l’employeur et des explications succinctes fournies par ce dernier, les conditions exactes de commande des poêles litigieux, d’annulation des commandes et de versement des commissions demeurent insuffisamment déterminées pour mettre en évidence la faute commise.
De cet exposé il ressort qu’hormis un comportement peu amène avec une cliente Mme, [N] et avec M., [R] aucun fait fautif n’est suffisamment établi par l’employeur de sorte que ces seuls faits ne justifiaient pas un licenciement lequel sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement sur la base du salaire intégrant le rappel pour heures supplémentaires (soit un salaire de 6 805,38 euros) et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, de l’âge du salarié (née en 1985) qui a entrepris une formation de paysagiste et du salaire perçu, seront évalués à 45 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société, [1] à payer à M., [X] les sommes de :
— 4 134,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 413,47 euros à titre de congés payés afférents
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13 032,30 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 13 610,76 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 361,08 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M., [X] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Condamne la société, [1] à remettre à M., [X] dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société, [1] à France Travail des indemnités de chômage versées à M., [X] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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