Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 25 mars 2024, N° 23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1558/25
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP35
PN / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
25 Mars 2024
(RG 23/00005 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me LE ROY avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : [Y] DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/05/2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [Y] [N] a été engagée par la société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 janvier 2014 en qualité de secrétaire de restaurant. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d’allotisseuse.
La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivité.
Le 6 mai 2019, Mme [Y] [N] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2020. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail du 1er juin 2021 au 1er novembre 2021, du 24 août 2022 au 30 septembre 2022, du 15 au 25 novembre 2022 et du 24 mars au 2 novembre 2023 pour maladie d’origine non professionnelle.
Le 1er décembre 2024, le contrat de travail de Mme [Y] [N] a été transféré à la société APEI de [Localité 5] PAPILLONS BLANCS.
Le 11 janvier 2023 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin d’ obtenir réparation du harcèlement qu’il dit avoir subi lorsqu’elle était au service de la société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 25 mars 2024, lequel a':
— débouté Mme [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Y] [N] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Mme [Y] [N] le 17 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [Y] [N] transmises au greffe par voie électronique le 10 avril 2025 et celles de la société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL transmises au greffe par voie électronique le 9 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025,
Mme [Y] [N] demande':
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de condamner la société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL à lui payer':
— 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 3600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL demande':
— de juger que Mme [Y] [N] n’a pas subi de harcèlement,
— de juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— de déclarer Mme [Y] [N] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [Y] [N] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Y] [N] aux dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur l’existence d’une situation de harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement';
Qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
Attendu qu’en l’espèce, Mme [Y] [N] évoque les éléments suivants':
A) elle a été dénigrée et insultée par Mme [E], responsable clientèle du site APEI de [Localité 5], à partir du moment où elle a refusé d’établir une attestation en Justice en sa faveur, vers le mois de novembre 2018';
B) elle a fait l’objet de propos négatifs et irrespectueux dans un échange de mails portant en objet «'petit journal de la cuisine'» entre Mme [E] et Mme [J], secrétaire de restaurant';
C) elle a été injustement la cible d’une plainte, classée sans suite, déposée par Mme [E] alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail';
D) ses conditions de travail se sont dégradées compte tenu du climat professionnel tendu et pour lequel plusieurs alertes ont été portées à la connaissance de l’employeur, sans véritable réaction de sa part';
E) elle a été victime d’une dégradation de son état de santé en lien avec un trouble anxiodépressif réactionnel au contexte professionnel';
Attendu que la matérialité du fait visé au point C)'n’est pas établie';
Qu’en revanche, s’agissant des faits mentionnés aux points A) et B) et D), il est établi que de graves tensions professionnelles sont apparues au sein de l’équipe travaillant sur le site APEI de [Localité 5] au moins à compter du mois de septembre 2018 lorsque Mme [E] a dénoncé auprès de son employeur le harcèlement sexuel qu’elle subissait de la part du directeur d’exploitation du site, M. [G]';
Que ces tensions ont perduré malgré le licenciement de ce dernier';
Qu’il ressort des attestations de M. [P] [W], responsable de production et de Mme [Z] [U], second de cuisine, que l’appelante a fait l’objet de propos non professionnels, voire dénigrants et insultants, directement ou en son absence, en particulier de la part de Mme [E];
Que si ces faits sont donc établis';
Qu’ils s’inscrivent dans un contexte professionnel rendu difficile par la très forte animosité entre salariés';
Que l’appelante produit les différents certificats médicaux soulignant son état de détresse psychologique face à un climat professionnel anxiogène dans lequel elle a été amenée à évoluer';
Que sa salariée a exprimé à plusieurs reprises un mal-être, tout particulièrement dans le cadre d’un courrier adressé au directeur régional de l’entreprise le 17 juin 2021';
Qu’en conséquence, pris dans leur ensemble, ces éléments sont constitutifs d’indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral’au préjudice de Mme [Y] [N]';
Qu’il appartient donc à l’employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement';
Attendu qu’alors que l’employeur a recueilli les angoisses exprimées par la salariée, ses dénégations d’ordre général et les développements relatifs au comportement de Mme [N] à l’encontre de certains de ses collègues ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de la présomption susvisée, d’autant qu’il n’est pas établi que la salariée a fait preuve d’un comportement injurieux caractérisé envers ses collègues et que rien ne permet donc de considérer qu’elle ait un rôle moteur dans le situation délétère connue au sein de l’entreprise';
Qu’il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas en quoi les agissements relatés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement';
Qu’en outre, l’employeur avait connaissance des tensions grandissantes au sein de l’équipe de l’APEI de [Localité 5], depuis a minima l’alerte lancée par Mme [E] en octobre 2018';
Qu’à cette époque, la responsable de ressources humaines a diligenté l’instruction de cette alerte, aux termes de laquelle Mme [N] exprimé son mal être face à cette situation';
Que pour autant, nonobstant les investigations et mesures éployées, l’employeur ne démontre pas en quoi les mesures prises ont été suffisantes et surtout suffisamment personnalisées pour mettre un terme à la situation de harcèlement subie par l’appelante;
Qu’il n’est en effet justifié d’ aucun accompagnement individuel pertinent s’agissant de Mme [N]';
Qu’en conséquence, les éléments avancés par l’intimée ne suffisent pas à remettre en cause la réalité du harcèlement allégué par la salariée';
Que le préjudice subi par Mme [Y] [N] à cet égard sera réparé par l’allocation de 4.000 euros';
Sur le manquement de l’employeur à sonobligation de prévention et de sécurité
Attendu qu’aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs';
Qu’un manquement de l’employeur peut ouvrir droit pour le salarié à des dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice, sauf si l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié';
Attendu qu’en l’espèce, malgré les alertes répétées portées à la connaissance de la SAS SODEXO entre fin 2018 et fin 2022 et les différentes investigations menées à leur suite, il n’est pas démontré que les diligences menées par l’intimée ont suffi à faire de prévenir les risques allégués par la salariée et de faire cesser les graves tensions existant au sein de l’entreprise';
Qu’elles n’ont pas eu pour effet faire cesser immédiatement le harcèlement moral dont sa salariée a été victime;
Que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre de deux salariés, pour des faits ne concernant pas l’appelante, ne sont pas de nature à exonérer la responsabilité de l’employeur';
Qu’il s’ensuit que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a entièrement satisfait aux obligations issues des dispositions légales susvisées’s'agissant de la situation particulière de [Y] [N];
Que le préjudice subi sera donc réparé par l’allocation de 1.200 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SODEXO à payer à Mme [Y] [N]':
— 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1200 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
CONDAMNE la SAS SODEXO aux dépens',
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SODEXO à payer à Mme [Y] [N]':
-1.500 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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