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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 22/10158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 avril 2017, N° 15/04978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET 23 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10158 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2IG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/04978
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [E] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC)
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X] a été engagé, à compter 4 avril 2011, par la SAS Rochefolle Constructions, par un contrat à durée indéterminée, avec un contrat écrit, à temps plein pour une durée de 169 heures par mois. Son ancienneté a été reprise au 3 janvier 2011.
Il a été engagé en qualité de chef de chantier, catégorie ETAM.
La convention collective applicable était celle du bâtiment région parisienne.
La moyenne de rémunération brute mensuelle de M. [X] était de 3 277,72 euros bruts mensuelle.
La société Rochefolle Constructions comptait plus de 10 salariés.
M. [X] a été victime d’un accident de travail le 15 juin 2013.
Il a été reconnu en maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 8 décembre 2014.
Lors de sa visite de reprise, du 3 mars 2015, le médecin du travail l’a déclaré « inapte au poste de travail mais apte à un autre poste. Pas de port de charge de plus de 5 kg, pas de conduite de véhicule de plus d’une heure d’affilée, peut marcher sans problème »
Une deuxième visite médicale, le 13 avril 2015, a confirmé cette décision.
Le 30 avril 2015, la société Rochefolle Constructions a informé M. [X] du fait qu’elle n’avait pas la possibilité d’aménager le poste afin de lui proposer un reclassement ni la possibilité de créer un poste compatible avec son état de santé.
Le 4 mai 2015, la société Rochefolle Constructions a convoqué M. [X] à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mai 2015.
Le 22 mai 2015, M. [X] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 19 novembre 2015.
Par jugement rendu le 27 avril 2017, notifié aux parties 5 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, a statué comme suit :
— déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la société Rochefolle Constructions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 1er juin 2017, M. [X] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Une radiation est intervenue le 6 février 2018 pour défaut de diligences des parties.
Le dossier a été réinscrit le 19 octobre 2020, après la demande de l’appelant du 23 juin 2020.
Suite à une audience du 17 juin 2021, la radiation a de nouveau été prononcée par un arrêt du 30 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe le l7 août 2022 et notifiées par lettre recommandée du 16 août 2022, auxquelles il se réfère expressément, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
— condamner la société Rochefolle Constructions à lui payer les sommes suivantes :
* 58 998,96 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.1226-15
* l 500 euros d’article 700 du code de procédure civile
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil
— condamner la société Rochefolle Constructions aux entiers dépens
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence
— condamner la société Rochefolle Constructions à lui payer les sommes suivantes :
* 58 998,96 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.1226-15
* 1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Rochefolle Constructions de ses demandes, fins et conclusions
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil
— condamner la société Rochefolle Constructions aux entiers dépens.
Le 19 juin 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur une éventuelle péremption de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 septembre 2024, auxquelles elle se réfère expressément la société Rochefolle Constructions demande à la cour de :
— constater la péremption d’instance
— juger en conséquence que le jugement rendu le 27 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny est définitif en toutes ses dispositions
— condamner M. [X] à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
La société Rochefelle Constructions soutient que l’instance est périmée en l’absence de toutes diligences de M. [X] entre le 2 février 2018 et le 2 février 2020. Elle ajoute qu’il ne l’a pas assignée à la suite de l’ordonnance du 2 juin 2021, bien que cette diligence ait été mise à sa charge et qu’il n’a accompli aucune diligence depuis le 17 août 2022 dès lors qu’il ne l’a toujours pas assignée.
M. [X] n’a pas formé d’observations sur ce point.
La cour retient que l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 6 février 2018. Cette ordonnance mettait à la charge des parties de présenter des conclusions et un bordereau de communication de pièces. Le délai de péremption a commencé à courir à compter de la notification de cette ordonnance le 14 février 2018.
M. [X] a sollicité le rétablissement de l’affaire en déposant des conclusions et un bordereau de communication de pièces le 23 juin 2020.
Les parties n’ont accompli aucune diligence entre le 6 février 2018 et le 23 juin 2020. L’ordonnance de fixation, comme l’arrêt rendu le 30 juin 2021, ne constitue pas des diligences des parties de nature à interrompre le délai de péremption.
La cour constate la péremption de l’instance.
Sur les autres demandes
M. [X] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Rochefelle Constructions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT l’instance périmée,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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