Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2025, N° 23/01819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00736
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 1] en date du 25 Février 2025
RG n° 23/01819
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.C.I. PLEINE LUNE
N° SIRET : 820 502 003
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Yann RUMIN, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [I] [H] [L] [A]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-03003 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 4 mai 2015, la SCI Demi-Lune, devenue la société Pleine Lune, a donné à bail à la société Scaco, devenue la société Fratello, un local à usage commercial au sein d’un centre commercial situé [Adresse 3] à Caen, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer principal annuel de 10.220 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
La société Fratello a quitté les lieux le 4 mai 2018, et aurait présenté comme successeur à la société bailleresse M. [I] [A], pour y exercer la même activité de fleuriste à compter du 1er mai 2018.
Constatant l’absence de règlement de loyers par M. [A], le conseil de la SCI Pleine Lune lui a adressé une mise en demeure de régulariser cette situation par courrier recommandé du 4 décembre 2019, distribué le 11 décembre, avant de le faire assigner devant le président du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé par acte d’huissier du 5 avril 2022.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen a condamné M. [A] à régler à la société Pleine Lune la somme provisionnelle de 14.775,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par M. [A], la cour d’appel de Caen a, par arrêt du 14 novembre 2023, rejeté les exceptions de nullité de l’assignation du 5 avril 2022 et de l’ordonnance du 2 juin 2022 et ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats.
Par arrêt du 14 mai 2024, la cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions, débouté M. [A] de toutes ses demandes et condamné ce dernier aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, la SCI Pleine Lune a fait assigner M. [I] [A] devant le tribunal judiciaire de Caen afin de le voir condamner, sur le fond, à lui régler la somme de 14.775,72 euros TTC au titre de l’arriéré locatif.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal a :
— débouté la SCI Pleine Lune de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [A],
— condamné la SCI Pleine Lune à régler à la SCP Dartois, conseil de M. [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamné la société Pleine Lune aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour débouter la SCI Pleine lune de ses demandes, le tribunal a considéré qu’elle ne justifiait pas d’une cession de bail constatée par écrit conformément à l’article 1216 du code civil.
Par déclaration du 31 mars 2025, la SCI Pleine Lune a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la SCI Pleine Lune demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 25 février 2025 en ce qu’il a débouté la SCI Pleine Lune de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à régler à la SCP Dartois, conseil de M. [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée également aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [A] à payer à la SCI Pleine Lune la somme de 14.775,72 euros TTC au titre de l’arriéré locatif et, à défaut, à titre d’indemnité d’occupation,
— condamner M. [A] à payer à la SCI Pleine Lune les intérêts de droit à compter du 4 décembre 2019,
— condamner M. [A] à payer à la SCI Pleine Lune la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, M. [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 février 2025 par la chambre de la procédure écrite du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
* débouté la SCI Pleine Lune de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [A],
* condamné la société Pleine Lune à régler à la SCP Dartois, conseil de M. [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
* condamné la société Pleine Lune aux entiers dépens de l’instance,
Y additant,
A titre principal,
— débouter la SCI Pleine Lune de ses demandes, fins et prétentions contraires,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le tribunal de céans condamnerait M. [A] au paiement d’une somme d’argent au profit de la SCI Pleine Lune :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné la société Pleine Lune à régler à la SCP Dartois, conseil de M. [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
* condamné la société Pleine Lune aux entiers dépens de l’instance,
— reporter de deux années le paiement des sommes qui s’avèreraient être dues à la SCI Pleine Lune par M. [A] ou accorder à M. [A] un échelonnement des sommes dues sur une période de deux années,
En toute hypothèse :
— condamner la SCI Pleine Lune à payer à la SCP Dartois une somme d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la SCI Pleine Lune aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des loyers
La SCI Pleine lune soutient qu’elle ne se prévaut pas d’une cession de bail et qu’elle n’a pas été informée d’une cession du fonds de commerce de la société Fratello, nouvelle dénomination de la société Scaco, à M. [A], mais qu’elle a accepté que ce dernier occupe les locaux et reprenne le bail commercial ; que M. [A], nonobstant l’absence de bail écrit, a occupé les locaux et ne peut s’affranchir du paiement des loyers ; que s’il devait être considéré qu’il n’y a pas de bail liant les parties, M. [A] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer.
M. [A] répond que la SCI Pleine lune ne justifie pas d’un acte de cession écrit conformément aux dispositions de l’article 1216 du code civil ; qu’elle produit aucun acte notarié de cession de bail, ni contrat écrit signé entre les parties, ni avenant au contrat de bail commercial initial ou acte d’huissier de notification à ladite société de l’acte de cession de bail conformément aux stipulations de l’article 9 du bail conclu avec la société Scaco ; que l’appelante ne produit pas plus un quelconque état des lieux qui aurait dû être établi lors de l’entrée dans les lieux.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
En application de l’article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Par ailleurs, selon l’article 1216 du code civil, 'Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit.'
Par acte du 4 mai 2025, la SCI de la Demi lune, aux droits de laquelle vient la SCI Pleine lune, a donné à bail à la société Scaco, devenue la société Fratello, un local à usage commercial au sein d’un centre commercial situé [Adresse 3] à Caen. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans ayant commencé à courir le 5 mai 2019, moyennant un loyer annuel de 10.200 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement.
Comme le soutient M. [A], aucun acte écrit de cession du bail en cause, conforme aux articles 1216 du code civil et 9 du bail, n’a été régularisé avec la société Fratello.
Néanmoins, il résulte des pièces produites, notamment d’un courrier du 27 avril 2018 que M. [A] a manifestement été présenté et accepté par le bailleur comme 'successeur de la SAS Fratello et repreneur du bail commercial de fleuriste dans notre galerie marchande sise [Adresse 4] à [Localité 1], pour y exercer la même activité à partir du 1er mai 2018. Il s’agit du lot B6 d’une surface de 30 m² dont le loyer annuel est de 11.441,40 euros HT charges comprises'.
En outre, comme l’a pertinemment relevé la cour dans son arrêt du 14 mai 2024, le 9 octobre 2018, M. [A] a adressé un mail au gérant de la SCI Pleine lune, M. [D], aux termes duquel il indiquait que ce dernier lui avait adressé le 7 juillet 2018 des quittances de loyers correspondant au local B6 dans le centre commercial Intermarché exploité depuis le 15 mai 2018 et que depuis cette date il était toujours en attente d’un bail rédigé.
M. [A] avait joint à ce mail le courrier du 27 avril 2018 sur l’autorisation de reprise de bail ainsi qu’un plan du magasin, ce qui confirme qu’il en avait la disposition.
De plus, il ressort de l’extrait de registre du commerce produit par la SCI Pleine lune que M. [A] était effectivement immatriculé à la date du 11 mai 2018 à l’adresse des locaux loués pour son activité de fleuriste avec une date de commencement de l’activité à la date du 2 mai 2018.
L’appelante produit également une attestation de M. [C], cordonnier au sein du même centre commercial, qui atteste de l’activité de fleuriste de M. [A] dans les locaux tels que mentionnés au bail.
Il se déduit de ces éléments que M. [A] a, sinon repris le bail commercial de la société Fratello, à tout le moins accepté de prendre à bail les locaux en cause moyennant le loyer mentionné dans le courrier du 27 avril 2018.
Aux termes du décompte produit la SCI Pleine lune, M. [A] demeure redevable des sommes suivantes :
— Quote-part 2ème trimestre 2018 : 2.072,54 euros TTC
— 3ème trimestre 2018 : 2.505,96 euros TTC
— 4ème trimestre 2018 : 3.705,97 euros TTC
— 1er trimestre 2019 : 3.105,97 euros TTC
— 2ème trimestre 2019 : 3.385,28 euros TTC
Soit au total : 14.775,72 euros TTC
Dès lors que M. [A] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme réclamée au titre des loyers dus en exécution du bail, il sera, par infirmation du jugement condamné à payer à la SCI Pleine lune la somme de 14.775,72 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de présentation de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
Si M. [A] sollicite un report de paiement de deux années de la somme due ou un échelonnement de règlement, la cour constate qu’il ne communique pas d’éléments actualisés de sa situation financière, se limitant à produire ses avis d’imposition sur le revenu de 2023 et 2024 et le justificatif de la liquidation judiciaire de la société Fleur d’oranger dont il était le gérant, mais qui est une personne morale distincte.
En outre et en tout état de cause, M. [A] ne justifie pas de perspectives d’emploi ou d’activité laissant espérer une amélioration de sa situation financière qui justifierait le report ou l’échelonnement de paiement sollicité.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 954 du code de procédure civile issu de la réforme de la procédure d’appel par décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux appels introduits à compter du 1er septembre 2024, dispose que les conclusions d’appel contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs de jugement critiqués.
En application de ces dispositions, il incombe à l’appelant, dans le dispositif de ses premières conclusions, d’énumérer les chefs de jugement dont il sollicite l’infirmation afin de déterminer le périmètre de la dévolution.
Si aux termes de la déclaration d’appel la SCI Pleine lune a déféré à la cour les chefs du jugement par lesquels le tribunal l’a condamnée à régler à la SCP Dartois, conseil de M. [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens, elle n’a pas sollicité la réformation du jugement de ces chefs au dispositif de ses premières conclusions d’appelant notifiées le 12 juin 2025 en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de la SCI Pleine lune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour n’est pas saisie des chefs du jugement par lesquels la SCI Pleine lune a été condamnée à régler à la SCP Dartois, conseil de M. [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens ;
Infirme le jugement entrepris du chef déféré ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [I] [A] à payer à la SCI Pleine lune la somme de 14.775,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 au titre des loyers impayés ;
Déboute M. [I] [A] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [I] [A] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [A] à payer à la SCI Pleine lune la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [I] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. MEURANT
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