Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 28 mai 2025, n° 21/08988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juin 2021, N° 19/02275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08988 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02275
APPELANT
Monsieur [T] [X] [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMEE
Société KAR AUTO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 16 juillet 2012, M. [T] [X] [R] [H] a été embauché par la société Kar auto, spécialisée dans le secteur d’activité de l’automobile et employant moins de 11 salariés, en qualité de préparateur de véhicules d’occasion, statut employé, niveau II. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée et M. [R] [H] occupait le poste de vendeur de véhicules d’occasion à compter de mai 2016.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des services de l’automobile. La société Kar auto.
Le 28 février 2018, M. [R] [H] a été victime d’un accident et a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu’au 28 février 2019. Le 3 septembre 2018, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident. Le 24 janvier 2020, un recours a été formé par M. [R] [H] à l’encontre de cette décision auprès du pôle social du tribunal judicaire de Meaux.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judicaire de Meaux a jugé que « l’accident dont a été victime M. [T] [R] [H] le 28 février 2018 est un accident du travail au sens des dispositions de l’article L 4111-1 du code de la sécurité sociale » et ordonné « la prise en charge dudit accident au titre de la législation sur les risques professionnels ».
Le 29 janvier 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a prononcé un avis d’inaptitude dans les termes suivant : « Inaptitude totale et définitive au poste de vendeur et à tous les postes de l’entreprise faite en une seule visite dans le cadre de l’article R.4624-42 du code du travail ».
Par lettre du 13 février 2019, la société Kar auto a informé M. [R] [H] de son impossibilité de reclassement.
Le 15 février 2019, M. [R] [H] s’est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 26 février suivant.
Par lettre du 28 février 2019, M. [R] [H] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 10 avril 2019, M. [R] [H] a formé des réclamations auprès de la société Kar auto. Celle-ci a contesté les revendications de M. [R] [H] par lettre du 25 avril 2019.
Par acte du 19 juillet 2019, M. [R] [H] a assigné la société Kar auto devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Dit le licenciement parfaitement fondé ;
— Fixe le salaire de M. [T] [X] [R] [H] à la somme de 3 793,37 euros ;
— Condamne la société Kar auto à payer à M. [T] [X] [R] [H] les sommes suivantes :
* 632,23 euros au titre de la prime annuelle pour l’année 2018 ;
* 63,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que :
— les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de 1a date de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit au 4 septembre 2019,
— et que 1es créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— Déboute M. [T] [X] [R] [H] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la société Kar auto de sa demande reconventionnelle sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Kar auto aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [R] [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Kar auto.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [R] [H] demande à la cour de :
Recevoir M. [R] en son appel ;
Le dire bien fondé ;
Y Faisant droit
In limine litis
— Juger irrecevable l’exception d’incompétence de la Cour d’appel de Paris au bénéficie du Tribunal judiciaire de Bobigny présentée par la société Kar auto
Juger irrecevable la demande de sursis à statuer et la rejeter
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le bien-fondé de la demande de condamnation de la SAS Kar auto au règlement de la prime annuelle 2018 et aux congés payés y afférant
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité le montant de la condamnation mise à la charge de la SAS Kar auto à la somme de 632,23 euros au titre de la prime annuelle pour l’année 2018 et à la somme de 63,22 euros au titre des congés payés afférents
— débouté M. [R] [H] du surplus de ses demandes.
Jugeant à nouveau
Au fond
— Débouter la société Kar auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Sur les rappels de salaires
— Condamner la société Kar auto à payer à M. [R] la somme de 1 600 euros au titre des commissions VO des mois de mars et avril 2018 outre les congés payés y afférents à hauteur de 160 euros ;
— Condamner la société Kar auto à payer à M. [R] la somme de 2 732 euros au titre de la prime annuelle 2018 ; outre les congés payés y afférents à hauteur de 273,20 euros ;
— Condamner la société Kar auto à payer à M. [R] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires (à parfaire) :
Rappels de salaire au titre des heures supplémentaires 2016 : 706,43 euros
Congés payés afférents : 70,64 euros
Rappels de salaire au titre des heures supplémentaires 2017 : 274,55 euros
Congés payés afférents : 27,45 euros
— Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [R] à la somme de 3 859,57 euros
— Condamner la société Kar auto à payer à M. [R] la somme de 2 290,29 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal
— Juger le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Condamner la société Kar auto à payer à M. [R] les indemnités suivantes :
* Indemnité de préavis : 7 719,14 euros
* Congés payés afférent : 771,91 euros
* Indemnité conventionnelle de licenciement (solde)- article L.1226-14 du code du travail : 6 934,78 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 016,99 euros
A titre subsidiaire
— Condamner la société Kar auto à payer à M. [R] la somme de 3 859,57 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
En tout état de cause
— Ordonner la remise des documents de fin de contrats (certificat de travail, attestation pôle emploi) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par document et jour de retard.
Intérêt légal sur les condamnations à intervenir à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation des intérêts ;
Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025 la société Kar auto demande à la cour de :
— Recevoir la société Kar auto en ses présentes écritures,
— L’y dire bien fondée et y faisant droit,
A titre principal
— Juger que les demandes de M. [R] au titre de la requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes d’indemnité de préavis de 7 719,14 euros de congés payés sur préavis de 771,91 euros, d’indemnité conventionnelle de licenciement de 6 934,78 euros et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 27 016,99 euros constituent des demandes d’indemnisation au titre de la responsabilité de l’employeur pour prétendue méconnaissance de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé.
En conséquence, se déclarer incompétente pour connaitre desdites demandes au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
A titre subsidiaire :
— Sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny et de la décision à intervenir suite à l’avis du second CRRMP
A titre infiniment Subsidiaire :
— Dire le licenciement entrepris à l’encontre de M. [R] pour inaptitude physique définitive et totale, parfaitement fondé.
En conséquence, et en tout état de cause
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [T] [R] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [R] à payer à la société Kar auto la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Kar auto :
La société Kar auto soutient que les demandes du salarié d’indemnité de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse constituent des demandes d’indemnisation au titre de la méconnaissance alléguée à son obligation de sécurité et de santé, relevant du tribunal judiciaire de Bobigny.
M. [R] [H] réplique que cette exception a été présentée tardivement, en application de l’article 74 du code de procédure civile, qu’elle relève du seul conseiller de la mise en état en vertu de l’article 907 du même code et qu’en tout état de cause, elle n’est pas fondée dès lors que ses demandes sont toutes relatives à l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail.
Selon l’article 74, premier alinéa, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Au cas présent, il ressort de la procédure que l’employeur, qui au demeurant n’a pas soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale devant les premiers juges, présente cette exception en cause d’appel après avoir développé ses moyens de défense au fond.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’exception de procédure ainsi soulevée.
Sur la demande de sursis à statuer :
La société Kar auto demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, dont l’audience est fixée au 26 mars 2025, relatif à la contestation de la décision du 15 mars 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de reconnaissance d’une nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du mois de février 2018.
M. [R] [H] réplique que cette demande n’est pas fondée dès lors que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident est définitive à son égard et qu’il importe peu que l’employeur soit engagé dans une procédure d’inopposabilité de la décision de prise en charge et de contestation du taux d’IPP.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judicaire de Meaux a jugé que l’accident survenu le 28 février 2018 est un accident du travail au sens des dispositions de l’article L. 4111-1 du code de la sécurité sociale et ordonné sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur ayant contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge de lésions au titre de cet accident, une procédure est pendante à cet égard devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La question de cette opposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la CPAM, de cette décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’origine professionnelle de son inaptitude pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte qu’un sursis à statuer n’est pas justifié.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de ce jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les demandes au titre des commissions VO des mois de mars et avril 2018 :
M. [R] [H] soutient qu’il a été promu en mai 2016 en qualité de vendeur de véhicules d’occasion et qu’il percevait à ce titre une commission versée mensuellement et distincte de sa prime, portant sur les ventes réalisées et finalisées au cours des mois précédents, qui devait également être versée pendant ses congés alors que le contrat de travail était suspendu. Il indique que ces commissions auraient dues lui être versées aux mois de mars et avril 2018, les ventes intervenues étant en lien avec son activité des mois de janvier et février 2018.
La société Kar auto réplique que le salarié ne pouvait prétendre qu’aux commissions correspondantes aux commandes signées par lui avant son arrêt maladie, et que l’appelant ne démontre pas qu’il a signé des commandes n’ayant pas donné lieu au paiement de commissions.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que les commissions VO, d’un montant de 800 euros par mois, correspondait à des commissions afférentes aux commandes réalisées par le biais du salarié.
La société ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces commissions n’étaient pas dues sur la période litigieuse.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société à verser au salarié la somme de 1 600 euros à ce titre, outre 160 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes au titre de la prime annuelle :
M. [R] [H] fait grief au jugement d’avoir limité cette prime à la somme de 632,23 euros en se fondant sur l’article 2.13 de la convention collective relatif au calcul de l’indemnité de licenciement et au salaire de référence sur la base duquel elle est déterminée, alors que cet article n’est pas applicable au calcul de la prime annuelle, et que la proratisation n’est évoquée que lorsque le salaire de référence est calculé sur la base des 3 derniers mois de salaire et non sur une année complète. Il indique que son employeur lui versait chaque année une prime annuelle en deux versements, l’un au mois de juillet et l’autre au mois de décembre, et que ce versement revêtait un caractère constant depuis de nombreuses années.
La société réplique que la prime annuelle, habituellement versée en juillet, dite prime d’exception, ne peut qu’être versée pour les mois de janvier et février 2018, soit au prorata temporis des mois travaillés et se prévaut des termes de la convention collective.
Ainsi que le soutient l’appelant, l’article 2.13 de la convention collective des services de l’automobile est relatif non pas aux modalités d’attribution de la prime litigieuse mais au calcul de l’indemnité de licenciement, et ne peut être utilement invoqué par l’employeur s’agissant des conditions d’octroi de cette prime.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le salarié en arrêt maladie se trouvait exclu, du fait de cet arrêt, du droit au paiement de la prime litigieuse, qualifiée de prime exceptionnelle selon les bulletins de salaire et dont le versement est constant sur la période d’exécution du contrat de travail. Le jugement doit donc être infirmé et la société condamnée au paiement de la somme réclamée de 2 732 euros au titre de la prime annuelle, outre 273,20 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [R] [H] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, rendues nécessaires par sa charge de travail, que l’employeur a cependant omis de rémunérer.
Il produit un décompte détaillé de ses heures de travail sur l’ensemble des années 2016 à 2017, lequel mentionne, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, les temps de pause, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire ainsi que les jours non travaillés.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
Or l’employeur ne verse aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire ces éléments et se borne à contester les allégations du salarié, en se prévalant de la circonstance, inopérante, qu’il n’avait pas réclamé le paiement de ces heures durant l’exécution du contrat de travail.
Dès lors, au vu des éléments produits, il y a lieu d’infirmer le jugement ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et d’accueillir la demande de rappel de salaire dans son intégralité.
Sur l’indemnité de compensatrice de congés payés :
Selon l’article L. 3141-24 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cette indemnité ne peut être toutefois inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Au regard des éléments produits, l’appelant est fondé à solliciter la somme de 2 290,29 euros au titre du solde de cette indemnité.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
M. [R] [H] soutient que les causes de son inaptitude se trouvent dans le comportement fautif de la société Kar auto qui a violé son obligation de sécurité et les obligations spécifiques lui incombant aux termes des dispositions des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail.
La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité et fait valoir que la dégradation des conditions de travail du salarié n’est pas établie.
En ce qui concerne les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ces dispositions, parmi lesquels figurent les principes suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, impose à l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et de mettre en 'uvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En outre, s’agissant des activités impliquant la manutention de charges, les articles R. 4541-1 et suivants du code du travail prévoient des dispositions spécifiques s’appliquant à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, le salarié se prévaut, d’une part, d’une dégradation de ses conditions de travail avant l’accident du 28 février 2018 et de l’absence de toute mesure de prévention prise par l’employeur.
Il ressort du compte-rendu des urgences du 5 août 2017 qu’il produit en pièce n° 6 que le médecin urgentiste concluait notamment en ces termes : « Patient en épuisement professionnel avec trouble important du sommeil ».
Le salarié par ailleurs fait l’objet d’un arrêt de travail le 17 décembre 2017 pour des douleurs cervicales.
Il ressort en outre des considérations qui précèdent que le salarié avait réalisé un certain nombre d’heures supplémentaires non rémunérées.
L’employeur se borne à contester tout manquement à son obligation de sécurité, en indiquant notamment, sans l’établir, que des consignes de déplacement avaient été diffusées à plusieurs reprises auprès des salariés de l’atelier afin de ne pas manipuler seul les véhicules, ou encore en se prévalant de ce que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail lors de la visite du 26 septembre 2016.
D’autre part, le salarié fait valoir que l’accident du 28 février 2018 est survenu alors qu’il man’uvrait manuellement une remorque seule et sans aide mécanique de quel ordre que ce soit, ces affirmations étant corroborées par les attestations et courriel qu’il produit en pièces n°45 à 48. Il ressort à cet égard de la pièce n° 48 que l’une des salariées ayant établi un témoignage en sa faveur a fait état de menaces de représailles de l’employeur.
Les éléments produits par l’employeur, qui, ainsi qu’il a été dit, ne justifie pas des consignes qu’il aurait données aux salariés s’agissant de la manutention de charges lourdes, ne démontrent pas que l’employeur a respecté son obligation de sécurité à cette occasion.
Enfin, l’appelant se prévaut de manquements postérieurs à cet accident, et fait notamment valoir qu’il a continué de subir des pressions de son employeur alors qu’il était en arrêt de travail.
Il produit des éléments démontrant qu’il a été hospitalisé à la suite à une crise d’anxiété, le 7 août 2018, après un entretien téléphonique avec son employeur qui l’avait contacté durant son arrêt de travail.
Il en résulte que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont établis.
En ce qui concerne l’existence d’un lien de causalité entre la maladie à l’origine de l’inaptitude et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité :
Le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il ressort des éléments médicaux concordants produits par le salarié, notamment en pièces n°33 et 34, que celui-ci a fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse à raison d’un stress professionnel très important, la notion de « burn out » étant évoquée.
Il résulte du courrier du 10 janvier 2019 établi par le médecin du travail que ce dernier indiquait envisager de rendre un avis en faveur d’une inaptitude définitive tant en raison de ses problèmes rachidiens qu’en raison de ses « difficultés relationnelles avec son employeur ».
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats que l’existence d’un lien de causalité entre les pathologies à l’origine de l’inaptitude et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité est établie.
Par suite, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé.
Sur le régime applicable :
En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre notamment droit, pour le salarié, en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors, d’une part, que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, d’autre part, que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident.
En cas de litige sur l’origine de l’inaptitude pour déterminer si le régime des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail doit s’appliquer, il appartient au juge d’examiner ces deux conditions cumulatives.
En premier lieu, d’une part, en ce qui concerne la qualification d’accident du travail de l’événement du 28 février 2018 au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il résulte de ces dispositions, dans leur version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 applicable à l’espèce, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé au salarié la prise en charge de l’accident au titre des accidents du travail.
Le tribunal judiciaire de Meaux a, par jugement du 8 novembre 2021 opposant le salarié et la caisse à la suite du refus de cette dernière de prendre en charge cet accident, reconnu cette qualification et ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il ressort des attestations concordantes produites par le salarié, émanant de collègues et d’un client de la société témoin de l’événement, que celui-ci a ressenti, le 27 février 2018, une très vive douleur au cou à l’occasion de la manipulation d’une remorque dans l’enceinte de l’entreprise et dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, qu’il est tombé et a crié de douleur, et qu’il s’est présenté le lendemain sur son lieu de travail en ayant très mal à la tête et en se tenant la nuque. Le salarié a été placé en arrêt le jour même pour une hernie cervicale et s’est vu délivrer un certificat médical d’accident du travail.
Les attestations produites par l’employeur ne permettent pas de contredire celles produites par le salarié, au regard notamment des liens familiaux unissant l’un de leurs auteurs au dirigeant de la société et aux pressions dont a fait état une collègue de l’appelant quant aux suites du témoignage qu’elle avait établi en sa faveur.
Il est ainsi établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
D’autre part, en ce qui concerne l’origine de l’inaptitude du salarié, il s’infère des certificats et éléments médicaux produits, notamment en pièces n°26, 33, 34 et 35, que cette inaptitude est en partie liée à des cervicalgies et douleurs dorsales importantes persistantes depuis le 28 février 2018.
Il en résulte que l’inaptitude de M. [R] [H] a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail du 27 février 2018.
En second lieu, en ce qui concerne la connaissance par l’employeur, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’inaptitude, la continuité des arrêts de travail depuis l’accident du travail jusqu’au licenciement pour inaptitude présume la connaissance par l’employeur de ce que l’inaptitude trouve son origine dans cet accident.
L’employeur ne produit aucun élément permettant de renverser cette présomption, alors qu’il avait connaissance de l’accident du travail et que le salarié a été continument en arrêt de travail jusqu’à son licenciement.
Il en résulte que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre notamment droit, pour le salarié, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il résulte des considérations énoncées plus haut que le salarié est fondé à se prévaloir de ces dispositions.
Au regard des pièces produites, sa demande au titre du solde de cette indemnité doit être accueillie et la société condamnée à lui payer la somme de 7 159,57 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 6 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 1,5 et 7 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 19 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
Aux termes de l’article 2.12 de la convention collective applicable, la durée de préavis s’élevait à deux mois.
Le salarié est donc fondé à solliciter les sommes réclamées de 7 719,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et de 771,91 ' au titre des congés payés y afférents.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kar auto sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la société Kar auto ;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la société Kar auto ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Kar auto aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Kar auto à payer à M. [T] [X] [R] [H] les sommes de :
— 1 600 euros au titre des commissions impayées, outre 160 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 2 732 euros au titre de la prime annuelle, outre 273,20 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 980,98 euros au titre des heures supplémentaires, outre 98,09 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 2 290,29 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 7 159,57 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 19 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 719,14 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, outre 771,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ENJOINT à la société Kar auto de remettre à M. [T] [X] [R] [H] les documents sociaux – bulletins de salaire, attestation France travail, certificat de travail – conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Kar auto aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Kar auto à payer à M. [T] [X] [R] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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