Irrecevabilité 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 janv. 2024, n° 23/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [ Localité 34 ], S.A.R.L. DE KERVOEZEL, S.A.R.L. AVI-, Syndicat UL CGT DE [ Localité 32 ], E.A.R.L. LE ROUX ALAIN, E.U.R.L. ARMOVARIC, E.A.R.L. VOAS VEN, E.A.R.L. EARL DU, S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF, S.A.S. AVILAND, son représentant légal Maître [ Z ] [ S |
|---|
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°61/24
N° RG 23/04866 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UAR7
Syndicat UL CGT DE [Localité 32]
E.A.R.L. VOAS VEN
S.A.R.L. AVI-BERNARD
E.A.R.L. EURBI
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
E.A.R.L. EARL DU BEUZIT
E.A.R.L. EARL DU CRUGUEL
S.A.S. AVILAND
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 34]
S.A.R.L. AVI EXPRESS
E.U.R.L. ARMOVARIC
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
E.A.R.L. LE ROUX ALAIN
E.A.R.L. MADEC
E.A.R.L. KERBU
C/
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 JANVIER 2024
Le trente Janvier deux mille vingt quatre, Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
APPELANT
Syndicat UL CGT DE [Localité 32]
[Adresse 31]
[Localité 15]
INTIMES
E.A.R.L. VOAS VEN
[Adresse 26]
[Localité 11]
S.A.R.L. AVI-BERNARD
[Adresse 29]
[Localité 14]
E.A.R.L. EURBI
[Adresse 28]
[Localité 7]
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
[Adresse 23]
[Localité 17]
E.A.R.L. EARL DU [Adresse 22]
[Adresse 18]
[Localité 8]
E.A.R.L. EARL DU CRUGUEL
[Adresse 20]
[Localité 16]
S.A.S. AVILAND prise en la personne de son représentant légal Maître [Z] [S], Mandataire judiciaire, dont l’étude est sise [Adresse 1], désigné suivant jugement en date du
18 mai 2021 du Tribunal de Commerce de BREST ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre
[Adresse 2]
[Localité 9]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 34]
[Adresse 35]
[Localité 19]
S.A.R.L. AVI EXPRESS
[Adresse 30]
[Localité 13]
E.U.R.L. ARMOVARIC
[Adresse 25]
[Localité 5]
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
[Adresse 36]
[Localité 4]
E.A.R.L. LE ROUX ALAIN
[Adresse 21]
[Localité 10]
E.A.R.L. MADEC
[Adresse 27]
[Localité 12]
E.A.R.L. KERBU
[Adresse 24]
[Localité 6]
Monsieur [P] [V]
né le 23 mars 1988 à [Localité 33] (Ile Maurice)
de nationalité mauricienne
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
A rendu l’ordonnance suivante :
M. [V] [P] était salarié de la SAS AVILAND dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Brest avec désignation de Me [S] comme mandataire liquidateur.
Vu la saisine par M. [V] [P] par requête du 29 juin 2021 du conseil prud’hommes de Morlaix aux fins de voir fixer diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur,
Vu l’intervention volontaire à la procédure du Syndicat Union locale CGT de [Localité 32] et de sa région aux côtés du salarié,
Vu l’intervention à la procédure de la CGEA de [Localité 34], mandataire de l’AGS,
Vu le jugement du 31 mars 2023 du Conseil de prud’hommes de Morlaix ayant fait droit en partie aux demandes présentées par M. [V] [P] et ayant rejeté les demandes du syndicat professionnel Union locale CGT de Morlaix et de sa région,
Le jugement a été notifié le 5 mai 2023 au salarié et à la même date au Syndicat professionnel Union locale CGT de [Localité 32] et de sa région.
Le syndicat Union locale CGT de [Localité 32] et de sa région a interjeté appel du jugement par voie électronique le 5 août 2023.
Par courrier du greffe du 3 octobre 2023, le greffe de la cour a rappelé au Syndicat les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile et a invité son conseil à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel avant le 28 novembre 2023.
Le conseil de l’appelant n’a pas pris d’écritures en réponse.
Les parties ayant pu faire valoir leurs moyens et arguments, il est statué sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 528 du Code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article R1461-1 du Code du travail précise que le délai d’appel est d’un mois. Ce délai court à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement dont appel a été notifié à l’appelant par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mai 2023. Or l’appel a été interjeté par voie électronique le 5 août 2023, au-delà du délai d’un mois.
Par conséquent, l’appel interjeté tardivement par le syndicat est irrecevable.
L’appelant supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision réputé contradictoire et susceptible de déféré,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel enregistré sous le numéro de RG 23/4866 interjeté le 5 août 2023 par le Syndicat Union locale CGT de Morlaix et de sa région contre le jugement en date du 31 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Morlaix concernant le salarié M. [V] [P],
CONDAMNE le Syndicat Union locale CGT de [Localité 32] et de sa région aux entiers dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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