Confirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 juin 2022, n° 21/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mai 2021, N° 20/05131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/03407 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFCH
c/
Madame [O] [W] veuve [P]
Madame [B] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 mai 2021 (R.G. 20/05131) par le Juge de la mise en état de la 7ème chambre civil du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 juin 2021
APPELANTE :
Société immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 452 076 979
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Amandine GIMEL substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[O] [W] veuve [P]
née le 21 Août 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[B] [P]
née le 09 Août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’une convention du 29 août 2012, les époux [P] ont confié à l’EURL Michel Apard, architecte assuré auprès de la MAF, la construction d’une maison d’habitation, [Adresse 4], la réalisation étant attribuée à la SARL Thales, entreprise générale assurée auprès de la SA BPCE Iard.
Son époux étant décédé, Mme [O] [L], en raison de la découverte de désordres et non conformités, a refusé de réceptionner l’ouvrage mais en a pris possession le 2 mai 2014.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, Mme [L] et sa fille Mme [B] [P] ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [X], ultérieurement remplacé par M. [S], qui a déposé son rapport le 5 novembre 2019 après que ses opérations aient été étendues à différentes parties.
Par acte des 26 et 27 mai 2020, Mme [L] et Mme [B] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre l’EURL Michel Apard, la MAF, la SARL Thales et la SA BPCE Iard.
Par conclusions du 15 février 2021, la société Thales a demandé à titre reconventionnel la condamnation de Mmes [P] à lui payer la somme de 34 181,71 € au titre du solde de ses honoraires.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit :
— fait droit à la fin de non-recevoir et déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 34 181,71 euros TTC soutenue par la SARL Thales comme prescrite
— rappelle le calendrier de procédure :
* ordonnance de clôture le 4 juin 2021,
* plaidoiries le 8 juin 2021 à 9h30 Juge unique,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Thales ;
— condamne la SARL Thales aux dépens de l’incident.
La Sarl Thales a interjeté appel de l’ordonnance le 15 juin 2021.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, l’affaire a été fixée à bref délai.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2022, la SARL Thales demande à la cour de :
— réformer intégralement l’ordonnance du 28 mai 2021 rendue par le juge de la mise en état de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° RG 20/05131 ;
— déclarer recevable et non prescrite sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 34 181,71 euros ;
— débouter Mme [L] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Mme [L] et Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’incident.
Elle fait notamment valoir que :
— l’irrecevabilité n’est pas fondée, la prescription biennale ne commençant à courir qu’à la levée des réserves, ces dernières faisant l’objet de discussion dans le présent litige ;
— si la prescription a commencé à courir, elle a fait l’objet de plusieurs interruptions et suspension
— par courrier du 1er avril 2014, Mme [P] a accusé réception des factures de la société et en a reconnu le caractère exigible ; elle reconnaît donc le droit de l’entreprise mais oppose dans le même temps une éventuelle compensation à définir ; ce courrier a interrompu la prescription
— par lettre du 28 juillet 2014, Mme [P] a adressé un protocole d’accord sollicitant une compensation, attendant de la société qu’elle abandonne son solde , reconnaissant ainsi le droit à paiement de la société
— la reconnaissance expresse du droit par le débiteur contre lequel il se prescrit n’est pas conditionnée par une réaction du créancier ; le protocole a donc interrompu la prescription ;
— par exploit du 21 octobre 2015, la prescription a de nouveau été interrompue car Mme [P] a reconnu le droit à paiement en sollicitant la désignation d’un expert avec pour mission de faire les comptes entre les parties en indiquant 'qu’il existe une discussion sur les sommes restant dues aux parties tant au cabinet d’architecte qu’à l’entrepreneur’ ; il s’agit d’une reconnaissance du droit du créancier au sens de l’article 2240 du code civil interrompant la prescription ;
— l’ordonnance du 14 décembre 2015, rendue par le juge des référés, faisant droit à la demande d’expertise judiciaire a suspendu le nouveau délai de prescription de deux ans relatif au paiement des travaux dudit chantier, délai qui court de nouveau après dépôt du rapport ;
— la société Thales a assigné ses sous traitants les 25, 29 mars et 8 avril 2016 aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise, ce qui a interrompu la prescription
— l’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2019 et la société a conclu sur la demande reconventionnelle en paiement le 15 février 2021 soit dans le délai de deux ans ; sa demande est donc recevable et non prescrite.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2021, Mme [L] et Mme [P] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 28 mai 2021 rendue par le juge de la mise en état de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro RG 20/05131 ;
En conséquence :
— déclarer prescrite l’action en paiement intentée par la société THALES au titre du solde de ses factures à hauteur de 34 181,71 euros TTC ;
— condamner la société THALES aux dépens de l’instance.
Elles font notamment valoir que :
— le contrat de construction est un contrat de louage d’ouvrage non soumis aux dispositions spécifiques du contrat de construction de maison individuelle ; dès lors le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture se situe au jour de son établissement ; la facture dont la société THALES demande paiement est datée de l’année 2014
— le protocole transactionnel de juillet 2014 n’a jamais été signé par la société Thales ; l’envoi de ce protocole non signé n’a pas interrompu la prescription ;
— l’ordonnance du 14 décembre 2015 n’a pas interrompu la prescription car aucune demande en justice n’avait été présentée par la société Thales au sens de l’article 2241 du code civil ; elle ne peut prétendre au bénéfice de l’interruption ou de la suspension de ses factures, n’ayant présenté aucune demande à ce titre dans le cadre de l’instance en référé au sens de l’article 2239 du code civil ; la demande reconventionnelle en paiement est donc prescrite ;
— Mme [P] en introduisant une demande aux fins d’expertise n’a en aucun cas reconnu l’existence de la dette .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le délai de prescription de l’action en paiement de la société Thales est un délai biennal dont le point de départ est la date de sa facture soit le 25 mars 2014.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance peut résulter de tout fait impliquant sans équivoque la reconnaissance du droit du créancier. Elle peut être tacite mais doit être claire et non équivoque, elle ne doit pas prêter à discussion.
Par ailleurs une offre de paiement formulée dans le cadre d’une discussion entre les parties lorsqu’elle implique une reconnaissance claire et sans équivoque de la créance au regard des circonstances interrompt la prescription, et la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne pour la totalité effet interruptif de prescription.
Comme le soutient la société Thales, Mme [P], dans ses courriers du 1 avril 2014 puis du 28 juillet 2014, contestait seulement le montant des sommes dues par elle sur le montant des factures réclamé ; elle y a reconnu le droit de la société Thales à paiement.
La prescription a été interrompue jusqu’au 28 juillet 2016.
Dans l’intervalle, Mme [P] a assigné la société Thales en référé par acte du 21 octobre 2015 aux fins d’expertise, en demandant notamment que l’expert soit chargé d’établir le compte entre les parties, au motif, précisé dans l’assignation, qu’ ' il existe une discussion quant au compte entre les parties notamment sur les sommes restant dues tant au cabinet d’architecte qu’à l’entrepreneur'.
Cette nouvelle reconnaissance du droit de la société Thales a interrompu la prescription jusqu’au 21 octobre 2017.
En droit la suspension de la prescription ne joue qu’au profit de la partie ayant sollicité la mesure d’expertise ( civ, 2°, 31 janv 2019 18-10.011).
Contrairement à ce que soutient la société Thales, la prescription de son action n’a pas été suspendue pendant les opérations d’expertise, puisqu’elle n’était pas demandeur à cette mesure, le fait qu’elle ait appelé en cause ses sous traitants par acte du 25 mars 2016, aux fins de leur rendre opposables la mesure d’instruction n’ayant pas eu pour effet de lui donner la qualité de demandeur à la mesure d’instruction.
Le délai pour agir en paiement contre Mmes [P] expirait donc le 21 octobre 2017.
La demande en paiement n’a été formée par la société Thales que par conclusions du 15 février 2021, après expiration de ce délai.
Son action est prescrite et la décision déférée sera confirmée.
La société Thales sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée
Y ajoutant
Condamne la société Thales aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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