Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., Société [ 13 ], S.A. [ 8 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
AV/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/01507 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2J2
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de dole
en date du 29 août 2024 [RG N° 11-24-0113]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[W] [D] C/ Société [15], Société [7], Société [5], Société [11], Société [5], S.A. [8], Société [13], Société [6], [V] [H]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 3]
Comparanet en personne
APPELANT – DÉBITEUR
ET :
Société [15], [Adresse 14]
Société [7], Chez Synergie – [Adresse 9]
Société [5], Chez [6] – [Adresse 16]
Société [11], [Adresse 2]
Société [5], [Adresse 1]
S.A. [8], [Adresse 4]
Société [13], [Adresse 10]
Société [6], AGENCE SURENDETTEMENT – [Adresse 16]
Non comparants – non représentés
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
INTIMES – CRÉANCIERS
**************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Alicia VIVIER – Marc RIVET
GREFFIER : Catherine RIDE-GAULTIER
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 05 décembre 2024 a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 septembre 2023, Madame [W] [D] et Monsieur [V] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Jura d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré leur dossier recevable le 31 octobre 2023.
Elle a le 27 février 2024 approuvé les concernant des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 19 mois, au taux de 5,07'%, en retenant pour eux une capacité de remboursement de 790 euros.
Les débiteurs se sont vus notifier ces mesures imposées par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 4 mars 2024.
Par lettre expédiée le 5 avril 2024, Madame [D] les a contestées, en faisant valoir que son compagnon était incarcéré et qu’elle ne pouvait assumer seule les échéances du plan de désendettement.
Le 12 avril 2024, la commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal de proximité de Dole, en attirant l’attention de la juridiction sur le fait qu’elle avait été formée hors délai, et qu’entre temps les mesures imposées avaient été adressées à l’ensemble des parties pour mise en application.
Par jugement du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole a de fait déclaré irrecevable la contestation formée, en raison de sa tardiveté, en observant qu’elle avait été envoyée plus de trente jours après la notification des mesures imposées.
Par lettre simple datée du 12 septembre 2024 et reçue à l’accueil du palais de justice de Dole le 13 septembre 2024, Madame [D] a déclaré relever appel du jugement ainsi rendu, dont elle avait reçu notification, pour son compagnon, le 11 septembre 2024.
Le 17 septembre 2024, le greffe du tribunal de proximité de Dole lui rappelait, par courrier et par message téléphonique, que les modalités des voies de recours dont elle disposait contre le jugement critiqué lui avaient été notifiées avec ce jugement, et l’invitait à régulariser son appel en l’adressant par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel de Besançon, ce avant le 26 septembre 2024.
Le dossier a été transmis en l’état à la cour, qui n’a cependant rien reçu de Madame [D].
A l’audience du 5 décembre 2024, Madame [D] s’est présentée avec son compagnon, libéré entre temps. Elle a affirmé avoir régularisé son appel comme cela lui avait été demandé, mais n’avait pas emmené l’accusé de réception de sa lettre recommandée qui aurait pu en justifier.
Elle a convenu du caractère tardif de sa contestation des mesures imposées, Monsieur [H] précisant qu’elle avait eu trop à gérer avec son incarcération.
Les débiteurs ont ajouté que leur situation financière restait fragile et qu’ils auraient voulu que leur situation soit réexaminée.
Aucun des créanciers n’était représenté à l’audience. Seuls se sont manifestés par courrier la [13], pour indiquer qu’elle abandonnait sa créance, la [5], pour faire valoir le montant de ses créances, et le [12], pour solliciter la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel contre les décisions rendues en matière de surendettement est de 15 jours, l’appel étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Or l’article 932 du code de procédure civile spécifie que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Ces textes étaient en l’espèce littéralement reproduits dans le courrier accompagnant la notification aux débiteurs du jugement déféré.
Malgré cela, Madame [D] a adressé son appel en lettre simple au tribunal de proximité de Dole.
Invitée par le greffe à régulariser son recours dans les formes et délais impartis, elle ne démontre pas avoir fait le nécessaire à cette fin.
Son appel est par suite irrecevable.
Au demeurant il n’aurait pu prospérer, puisqu’il se serait heurté au constat d’un recours tardivement formé contre les mesures imposées approuvées par la commission de surendettement. Aux termes de l’article R 733-6 du code de la consommation, les débiteurs disposaient en effet d’un délai de 30 jours à compter de la notification de ces mesures imposées pour les contester. Or Madame [D] n’a envoyé sa contestation que le 5 avril 2024, soit le 32ème jour suivant la notification des mesures litigieuses, effectuée le 4 mars 2024. Elle en avait convenu devant le premier juge à l’audience du 17 juin 2024, et l’a encore admis devant la cour le 5 décembre dernier, quand bien même l’incarcération de son compagnon a sans doute freiné ses démarches.
Pas plus que le premier juge, la cour n’aurait pu, du fait de cet écueil procédural, examiner le bien-fondé de la contestation soulevée.
Il appartient donc aux débiteurs de revenir vers la commission de surendettement pour faire valoir leur changement de situation supposé, s’ils estiment toujours être dans l’incapacité de respecter les mesures imposées qui leur ont été notifiées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l’appel formé par Madame [W] [D] à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole';
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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