Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 30 janvier 2025, N° 2024022798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SF Invest, SARL 4S Automobiles.fr c/ MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBEP
Ordonnance de référé (N° 2024022798) rendue le 30 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL 4S Automobiles.fr
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
SA SF Invest, intervenante volontaire,
ayant son siège social, [Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat constitué, substitué par Me Nordine Hamadouche, avocats au barreau de Lille
INTIMÉES
MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, en qualité d’assureur de la société 4S automobiles.fr
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
MMA Assurances Mutuelles, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, en qualité d’assureur de la société 4S automobiles.fr
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai , avocat constitué, assistées de Me Annelise Vaurs, substituée par Me Dalila Elman, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 30 septembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS
La société 4S Automobiles.fr (la société 4S) exploite un commerce d’achat-vente de véhicules.
Elle est assurée au titre de son activité professionnelle par un contrat « pros de l’auto » souscrit le 14 septembre 2021, avec effet au 13 septembre 2021, auprès des sociétés MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD, Assurances mutuelles, co-assureurs (les sociétés MMA).
Le 26 juin 2024 un incendie s’est produit dans le local loué pour l’exercice de son commerce.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la société 4S, au contradictoire des sociétés MMA, de la société Comptoir Textile du Nord, propriétaire des locaux loués, et de la société Berner, vendeur du « booster » dont l’explosion est suspectée être à l’origine de l’incendie.
Le 14 novembre 2024, la société 4S a assigné en référé les sociétés MMA, afin d’obtenir leur condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le président tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté la société 4S de ses demandes ;
— condamné la société 4S à payer aux sociétés MMA la somme de 250 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 février 2025, la société 4S a interjeté appel de l’entière décision.
Par conclusions du 7 août 2005, la société SF Invest (la société SF) est intervenue volontairement à l’instance d’appel, en qualité de société mère de la société 4S.
PRETENTIONS des PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, la société 4S et la société SF demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
— juger que la demande de condamnation provisionnelle de la société 4S ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— condamner in solidum, à titre provisionnel, les sociétés MMA à payer à la société 4S la somme de 127 000 euros ;
* A titre subsidiaire :
— condamner in solidum, à titre provisionnel, les sociétés MMA à payer à la société 4S la somme de 27 745,69 euros au titre du solde de l’indemnisation pour les dommages aux quatre véhicules dont la propriété de la société 4S n’est pas contestée (Audi Q5 2.0 TFSI, Porsche Macan S 340 CV, Mercedes A 180 136 CV, Mercedes A 200 ) ;
— condamner les société MMA à payer à la société 4S la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* plus subsidiairement, si la cour d’appel décidait que la société 4S ne justifie pas être propriétaire des cinq véhicules Peugeot RCZ THP 136 CV ; Mini JCW 231 CV ; Audi S1 231 CV ; Mazda MX 5.2.0.184 CV ; BMW X5 Drive, au moment de l’incendie :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SF ;
en conséquence ;
— condamner les sociétés MMA à payer à la société SF une somme provisionnelle de 85 454 euros ;
— condamner in solidum les sociétés MMA aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, les sociétés MMA demandent à la cour de,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— juger que la demande de provision présentée par la société 4S se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
— déclarer la société SF irrecevable en son intervention volontaire, en son action et ses demandes présentées pour la première fois en cause d’appel ;
— juger que la demande de provision de la société SF Invest se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance déférée ;
— Débouter la société 4S de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la société SF de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner les sociétés 4S et SF à leur régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
I – Sur la demande de provision formée par la société 4S
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873, alinéa 2, du même code ajoute que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est en revanche au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (1re civ., 4 nov. 1987, n° 86-14.379, publié).
En l’espèce, la société 4S sollicite le paiement à titre principal de la somme de 127 000 euros correspondant :
— aux dommages au bâtiment : 13 820,72 euros restant dus au titre des dommages aux biens ;
— aux dommages aux véhicules : 153 199,21 euros pour 9 véhicules ;
déduction faite d’une provision versée par la société MMA de 40 000 euros.
1°/ sur la demande de provision formée par la société 4S à hauteur de 13 820,72 euros au titre de l’indemnisation des dommages au bâtiment
La société 4S fait valoir que :
— M. [G], expert mandaté par les sociétés MMA, a évalué à 52 204,12 euros les dommages aux biens justifiant un paiement immédiat, auxquels doivent s’ajouter la somme de 953,60 euros HT de gardiennage et de 663 euros HT pour la sécurisation du bâtiment, soit la somme totale de 53 820,72 euros ;
— Elle a reçu 40 000 euros de l’assurance en deux versements, un solde restant dû de 13 820,72 euros demeurant donc ;
— Les sociétés MMA n’ont jamais émis la moindre contestation concernant le paiement immédiat de ces sommes.
Les sociétés MMA n’apportent aucune réponse sur ce point particulier, mentionnant qu’une expertise judiciaire est en cours, l’expert ayant à se prononcer sur les responsabilités et sur tous les préjudices, dont ceux portant sur les véhicules endommagés et sur les dommages aux biens.
Réponse de la cour :
Il résulte des conditions particulières du contrat conclu le 14 septembre 2021 entre la société 4S et la société MMA Pro que la garantie du lieu d’exploitation principal est couverte par l’assurance en cas d’incendie.
Les sociétés MMA n’ont d’ailleurs jamais contesté cette garantie, ni le fait d’avoir d’ores et déjà accordé à la société 4S une somme de 40 000 euros, leurs seules contestations portant sur l’indemnisation des véhicules, non du bâtiment.
La société 4S produit un document intitulé « état préparatoire au règlement des dommages » relatif au sinistre du 26 juin 2024, émanant de M. [K] [G], expert de la compagnie Polyexpert, intervenant pour la société MMA. Ce rapport prévoit pour les dommages autres que ceux concernant les véhicules, à savoir notamment le matériel, les consommables, les aménagements, revêtements de sol, électricité et alarmes et démolitions et déblais, un versement immédiat de 52 204,12 euros HT.
La société 4S verse également aux débats deux factures de 953,60 euros HT de la société Métis Sécurité pour le mois de 2024 et de 663 euros HT de menuiserie pour sécurisation d’un garage le 24 juin 2024, soit 1 616,60 euros.
Elle produit également la copie d’un courriel adressé à la société MMA le 7 octobre 2024, sollicitant le versement de la somme de 53 820,72 euros (52 204,12 + 1 616,60), diminuée des 40 000 euros reçus, soit 13 820,72 euros, au titre de l’indemnisation aux biens, de la mise en sécurité du local et du gardiennage, ainsi qu’une lettre recommandée de mise en demeure, adressée à la société MMA par le conseil de la société 4S le 17 octobre 2024 pour le paiement de cette somme.
Les sociétés MMA ne justifient d’aucune réponse à ces envois. Elles ne présentent aucune contestation relative à la somme de 13 820,72 euros réclamée et au montant des provisions que la société 4S dit avoir reçues.
Cette demande de la société 4S se base sur le préjudice de la société 4S tel qu’évalué par le propre expert missionné par la société MMA IARD, sans que ce chiffrage fasse l’objet d’une contestation par les sociétés MMA à l’occasion de la présente procédure de référé.
Leur seule contestation repose sur l’existence d’une expertise judiciaire et de discussions en cours portant sur les responsabilités.
Toutefois, les sociétés MMA ne développent aucun argumentaire sur les contestations sérieuses qu’elles considèrent comme un frein à l’allocation d’une provision, la seule existence d’une expertise judiciaire ne constituant pas à elle seule une contestation sérieuse, en l’absence de toute contestation du principe même de leur responsabilité à ce titre.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse articulée tant sur l’obligation à paiement que sur le montant réclamé, il sera fait droit à la demande de provision formulée à ce titre à hauteur de 13 820,72 euros.
2°/ Sur la demande de provision formée par la société 4S au titre de l’indemnisation des dommages aux véhicules
La société 4S fait valoir que :
— le contrat d’assurance souscrit prévoyait une garantie pour les dommages causés par incendie aux véhicules confiés et aux véhicules « appartenants » ;
— sur les 19 véhicules sinistrés, 9 lui appartenaient ;
— sur ces 9 véhicules, les sociétés MMA ont reconnu que quatre au moins lui appartenaient bien. Elles n’ont cependant versé que 40 000 euros sur le coût total des travaux de réparation de ces véhicules, évalué par l’expert des assurances à 67 745,69 euros. Elles sont donc débitrices de la somme de 27 745,59 euros ;
— pour les cinq autres véhicules, dont sa propriété est remise en cause par les sociétés MMA, elle justifie en être la propriétaire ;
— les sociétés MMA ont reconnu, par courriel du 7 janvier 2025, leur garantie, et lui ont adressé une provision de 40 000 euros pour les 4 véhicules endommagés dont la propriété n’était pas contestée ; elles ont donc reconnu sans ambiguïté leur garantie au titre du contrat d’assurances, justifiant une demande provisionnelle pour les 9 véhicules ;
— les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en page 124 le paiement d’une indemnité pour les sinistres, dont l’incendie ; le quantum réclamé correspond au chiffrage de l’expert des sociétés MMA, la société Idéa Expertises, dont elle accepte l’évaluation ; il n’y a donc de contestation sérieuse ni sur le principe d’une provision, ni sur son quantum.
Les sociétés MMA répliquent que :
— Pour pouvoir obtenir l’assurance MMA, l’assuré doit justifier la propriété des véhicules litigieux, comme prévu en page 26 des conditions générales du contrat ;
— La société 4S ne justifie sa propriété que sur quatre véhicules, pour lesquels elle a obtenu une provision de 40 000 euros, susceptible d’être complétée par le chiffrage de l’expert judiciaire ; les experts en charge du chiffrage amiable ne sont pas parvenus à s’accorder sur l’évaluation des dommages affectant les différents véhicules ;
— La mobilisation des garanties des MMA, s’agissant de ces quatre véhicules dont la société 4S justifie être propriétaire, ne saurait être appréhendée comme une quelconque reconnaissance de garantie s’agissant des cinq autres véhicules objet de la réclamation ;
— les pièces versées aux débats démontrent que c’est la société SF qui en était propriétaire ; son intervention à la procédure tend à le confirmer ; or ces deux sociétés sont des entités distinctes et seule la société 4S a la qualité d’assurée en vertu de la police souscrite ;
— L’expertise judiciaire est toujours en cours et les responsabilités ne sont pas encore établies ; le départ de feu pourrait provenir de l’explosion d’un « booster » et des discussions portent sur l’utilisation de ce « booster » ainsi que le contexte de survenance du sinistre ;
— L’expert judiciaire, en charge de l’évaluation des dommages affectant les véhicules, n’a pas encore rendu ses conclusions ; l’octroi d’une provision complémentaire pour les 4 véhicules dont la propriété n’est pas contestée, est prématurée.
Réponse de la cour :
— Sur la demande de provision pour les quatre véhicules appartenant à la société 4S
Les sociétés MMA ne contestent pas que la société 4S est bien propriétaire des véhicules suivants :
— Audi Q5 2.0 TFSI immatriculée [Immatriculation 7] ;
— Porsche Macan S 340 CV immatriculée [Immatriculation 8] ;
— Mercedes A 180 136 CV immatriculée [Immatriculation 9] ;
— Mercedes A 200 CDI immatriculée [Immatriculation 10].
Elles reconnaissent également devoir leur garantie pour ces quatre véhicules (leurs conclusions page 9) et avoir d’ores et déjà alloué une provision de 40 000 euros susceptible d’être complétée à l’aune du chiffrage de l’expert judiciaire.
Elles ne contestent en conséquence pas leur obligation à paiement concernant ces quatre véhicules, laquelle ressort également du contrat d’assurance du 14 septembre 2021 produit aux débats, qui prévoit l’indemnisation en cas d’incendie des véhicules destinés à la vente.
Si les sociétés MMA évoquent l’expertise judiciaire en cours, destinée à faire la lumière sur les responsabilités et les préjudices, elles ne formalisent néanmoins aucune contestation sérieuse sur l’obligation à garantie qui serait la leur envers la société 4S pour ces quatre véhicules.
Elles estiment que l’évaluation des dommages par l’expert judiciaire, encore en cours, rend l’octroi de l’indemnité complémentaire totalement prématurée (leurs conclusions page 12).
Toutefois, la demande formée par la société 4S se fonde sur l’évaluation faite par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance MMA, la société Idéa [Localité 11].
Les sociétés MMA ne produisent aucune pièce tendant à justifier de l’existence des différends entre experts amiables qu’elles évoquent, ni à expliquer la nature de ces prétendus désaccords.
Le rapport d’expertise de la société Idéa [Localité 11], produit aux débats, fixe respectivement à : 22 663,56 euros TTC, 15 750,41 euros TTC, 15 331,17 euros TTC et 14 000 euros TTC la valeur des véhicules listés ci-dessus, évaluation sur laquelle les sociétés MMA n’ont émis aucune réserve.
Faute pour les sociétés MMA de s’expliquer concrètement sur les contestations sérieuses qui remettraient en cause l’évaluation financière de leur propre expert, il sera fait droit à la demande de provision formée par la société 4S à hauteur de ce chiffrage, soit 67 745,14 euros TTC, diminuée de la provision de 40 000 euros déjà versée.
Les sociétés MMA seront condamnées à verser à la société 4S la somme provisionnelle de 27 745,14 euros TTC à ce titre.
— Sur la demande de provision pour les cinq véhicules dont la propriété est contestée par les sociétés MMA
Les conditions générales du contrat d’assurances, produites aux débats, définissent les véhicules « appartenant » couverts par la garantie, en page 26, comme étant :
— Tout véhicule destiné à la vente non immatriculé (sans certificat d’immatriculation/carte grise) au nom du souscripteur dont celui-ci :
* a acquis la propriété ;
* est dépositaire avec une clause de réserve de propriété au profit du constructeur.
La société 4S ne conteste pas ce point, mais estime qu’elle est bien propriétaire des véhicules litigieux :
— Peugeot RCZ THP 136 CV ;
— Mini JCW 231 CV ;
— Audi S1 231 CV ;
— Mazda MX 5.2.0.184 CV ;
— BMW X5 Drive.
Elle précise que si les factures des véhicules litigieux ne sont pas à son nom, mais au nom de la société Invest, sa société mère, cette dernière les lui a cependant cédés antérieurement à l’incendie, comme le démontrent les pièces produites :
— Son livre de police mentionnant les entrées des véhicules ;
— L’attestation de son expert-comptable Comexpert du 22 juillet 2025 ;
— Les factures de vente de ces véhicules par la société Invest antérieurement à l’incendie ;
— Les certificats d’immatriculation afférents aux véhicules.
Les sociétés MMA considèrent pour leur part que ces éléments ne peuvent démontrer un transfert de propriété de la société SF à la société 4S. Elles produisent une note financière de la société Equad RCC, soulignant notamment que :
— Le livre de police n’est pas un document comptable ni un document juridique et les informations qu’il comporte ne peuvent à elles seules établir une propriété ;
— La convention de trésorerie signée le 20 mars 2018 entre la société SF pas et la société 4S, permet à ces sociétés de se prêter leur trésorerie excédentaire, mais les factures émises par l’une des sociétés à l’autre, ne peuvent faire l’objet d’un paiement par compte courant, sauf décision conjointe ponctuelle dont elles ne justifient pas pour les 5 factures d’achat des véhicules litigieux ;
— L’examen des comptes ouverts dans les deux livres des sociétés met en évidence une absence de parallélisme entre les deux comptabilités ;
— Les factures produites ne constituent pas des éléments suffisants pour établir la propriété des véhicules litigieux par la société 4S, d’autant moins qu’elles comportent chacune un délai de paiement de 30 jours expirant après la date du sinistre et une clause de réserve de propriété.
La cour d’appel estime qu’en l’état des éléments produits par l’une et l’autre des parties, lesquels nécessiteraient une appréciation sur le fond quant à leur valeur et à leur portée probatoire, il apparaît une contestation sérieuse sur la réalité du transfert de propriété des cinq véhicules litigieux de la SF à la société 4S au jour du sinistre. En effet, les factures produites font état d’une réserve de propriété et de délais de paiement non encore expirés à la date du sinistre pour l’ensemble des véhicules acquis en juin 2024, et si la société 4S évoque un montage financier en vertu duquel la société SF financerait les véhicules pour son compte à elle, société 4S, et les lui refacturerait, la reconnaissance du bien-fondé de cette affirmation nécessiterait d’analyser la convention conclue entre les deux sociétés 4S et SF , ainsi que les pièces comptables afférentes aux opérations concernant les cinq véhicules litigieux, ce que seul le juge du fond a le pouvoir juridictionnel de le faire.
Il n’y aura donc pas lieu à provision pour les cinq véhicules litigieux, compte tenu de la contestation sérieuse existant.
En conséquence, la décision déférée, disant n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société 4S et déboutant cette dernière de l’ensemble de ses demandes, sera infirmée, et les sociétés MMA seront condamnées à verser à la société 4S les sommes provisionnelles de 13 820,72 et 27 745,14 euros au titre des dommages afférents au lieu d’exploitation et aux quatre véhicules dont la propriété de la société 4S n’est pas contestée.
II – Sur les demandes « plus subsidiaires » formées par les sociétés 4S et SF
La cour comprend de l’architecture des écritures des sociétés 4S et SF, qu’il est formé une demande principale, puis deux demandes distinctes qualifiées de subsidiaire et plus subsidiaire, la première, ci-dessus examinée, concernant plus particulièrement la société 4S, la seconde dont l’auteur est en réalité, et à elle seule, la société SF.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la cour a estimé que la société 4 S ne justifiait pas avec l’évidence requise en matière de référé de sa propriété sur les 5 véhicules litigieux, il convient de statuer sur les demandes faites par la société SF.
1 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SF
Les sociétés MMA font valoir que :
— Les interventions en cause d’appel, ayant pour but de présenter des demandes de condamnations personnelles non soumises aux premiers juges sont irrecevables ;
— La société SF, entité autonome, distincte de la société 4S et qui n’a pas la qualité d’assurée, fonde ses prétentions sur l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances au bénéfice des tiers victimes, et sa demande de condamnation tend à voir consacrer une créance personnelle, laquelle n’a pas été soumise aux premiers juges ;
— Au surplus, cette demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses, à l’instar des demandes présentées au bénéfice de la société 4S.
Les sociétés 4S et SF répliquent que :
— S’il était considéré que la société 4S n’était pas propriétaire des véhicules litigieux, ces véhicules entreraient dans la catégorie « véhicules confiés » pour lesquels cette dernière est également couverte ;
— Dans cette hypothèse, la société SF serait fondée à exercer une action directe, sur la base de l’article L. 124-3 du code des assurances à l’encontre des sociétés MMA et à solliciter une provision de 85 454 euros selon l’évaluation du cabinet Idéa Expertises des véhicules en cause ;
— Cette demande n’est pas nouvelle, s’agissant de la même créance indemnitaire portant sur les cinq véhicules litigieux ; elle a subi l’épreuve du premier degré de juridiction et procède directement de la demande originaire présentée par la société 4S et tendant aux mêmes fins.
Réponse de la cour :
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 325 du même code dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il a été jugé que peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu’elles y ont intérêt, et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass.ch.mixte, 9 novembre 2007, n°06-19.508 publié).
Toutefois, les demandes présentées en appel n’ont pas de lien suffisant avec les prétentions originaires si elles tendent à instaurer un litige susceptible d’être considéré comme nouveau.
Il a ainsi été jugé que l’article 554 ne permet pas à l’intervenant en cause d’appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles, n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction (Civ.2ème, 11 juin 1975, n°73-14 233 P).
En revanche, le lien peut être considéré comme suffisant et le litige n’est pas nouveau lorsque les demandes formées en appel procèdent directement de la demande originaire et tendent aux mêmes fins, quand bien même leur fondement juridique serait différent (voir notamment Com., 13 décembre 2005, n°03-17.741).
En l’espèce, la demande de la société SF, sollicitant que soit versée à son bénéfice la provision qui ne pourrait être allouée à la société 4S, de même que la défense opposée par les sociétés MMA, procèdent directement de la demande originaire formée par cette dernière et n’instaurent pas un litige nouveau.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SF pour la première fois en cause d’appel.
2 – Sur la demande de la société SF tendant à la condamnation in solidum des sociétés MMA à lui payer la somme provisionnelle de 85 454 euros
La société SF fait valoir que s’il venait à être considéré que la société 4S ne justifie pas être propriétaire des cinq véhicules litigieux au moment de l’incendie, il s’agirait en conséquence de véhicules confiés pour lesquels la société 4S est garantie.
Dans cette hypothèse, elle serait fondée à exercer une action directe en application de l’article L.124-3 du code des assurances, à l’encontre des sociétés MMA, et à solliciter une provision de 85 454 euros selon l’évaluation du cabinet Idéa expertises.
Les sociétés MMA répliquent que cette demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses en ce que :
— L’exercice de l’action directe prévue par les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances induit la consécration préalable d’une responsabilité de l’assuré ; or rien ne permet de laisser penser que la société 4S se trouve susceptible d’être actionnée à un quelconque titre dans cette affaire ;
— Les évaluations des véhicules par l’expert judiciaire sont en cours et rendent prématurée toute demande de provision.
Réponse de la cour :
En l’espèce, la société SF entend intervenir à l’instance, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances dont l’alinéa 1 dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Ceci suppose, d’une part, que la propriété des véhicules par la société SF soit incontestablement établie, d’autre part que la responsabilité civile de la société 4S soit mise en cause.
Comme ci-dessus développé, une contestation sérieuse existe sur la propriété des 5 véhicules qui ne peut être arbitrée par le juge des référés, ce dernier ne disposant pas plus du pouvoir d’examiner et de trancher la question des responsabilités sous-tendant la demande de provision effectuée par la société SF.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la société SF.
III – Sur les demandes accessoires
Les sociétés MMA, qui succombent principalement, assumeront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel.
Leur demande d’indemnité procédurale sera rejetée et elles seront condamnées à verser à la société 4S une somme au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance déférée sera infirmée du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société 4S Automobiles.fr les sommes provisionnelles de :
* 13 820,72 euros au titre de l’indemnisation des dommages au bâtiment ;
* 27 745,14 euros au titre de l’indemnisation des dommages aux véhicules suivants :
Audi Q5 2.0 TFSI immatriculée [Immatriculation 7] ;
Porsche Macan S 340 CV immatriculée [Immatriculation 8] ;
Mercedes A 180 136 CV immatriculée [Immatriculation 9] ;
Mercedes A 200 CDI immatriculée [Immatriculation 10] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provision de la société 4S automobile.fr au titre de l’indemnisation des véhicules suivants :
Peugeot RCZ THP 136 CV ;
Mini JCW 231 CV ;
Audi S1 231 CV ;
Mazda MX 5.2.0.184 CV ;
BMW X5 Drive ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SF Invest ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 85 454 euros de la société SF Invest au titre de l’indemnisation des véhicules suivants :
Peugeot RCZ THP 136 CV ;
Mini JCW 231 CV ;
Audi S1 231 CV ;
Mazda MX 5.2.0.184 CV ;
BMW X5 Drive ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et les condamne à verser à la société 4S Automobiles.fr la somme globale de 4 000 euros ;
— Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
La présidente
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