Infirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 févr. 2023, n° 21/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 juillet 2021, N° 00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 171
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/04340 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGSB – N° registre 1ère instance : 20/00144
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 23 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
M. P. : M. [X] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me GUILLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1760
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 23 juillet 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la CPAM ou la caisse), a :
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Côte d’Opale de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de M. [X] [H] du 12 novembre 2018,
— condamné la société [5] aux dépens.
Vu la notification du jugement à la société [5] le 26 juillet 2021 et l’appel de ce jugement relevé par celle-ci le 18 août 2021,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience par lesquelles la société [5] prie la cour de :
A titre principal :
— constater que la dépression réactionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, est sans lien avec l’activité professionnelle de M. [H],
— constater que la condition préalable à la saisine d’un CRRMP, tenant à ce que la maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, n’est pas démontrée par la caisse,
— infirmer le jugement du 23 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer et déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 26 novembre 2018 déclarée par M. [H] ou à tout le moins ordonner l’avis d’un second CRRMP,
A titre subsidiaire :
— constater que M. [H] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’une dépression réactionnelle ; affection médicalement constatée le 26 novembre 2018,
— constater que le questionnaire, rédigé en des termes singulièrement généraux, portait exclusivement sur l’environnement de travail de l’assuré,
— constater que la motivation favorable du CRRMP portait essentiellement sur des éléments sur lesquels l’employeur n’avait nullement été interrogé,
constater qu’en ne donnant aucune suite à la demande de communication des pièces du dossier de M. [H] formulée par la société, alors que celle-ci se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer, la caisse a manqué à son obligation de loyauté,
en conséquence,
infirmer le jugement déféré
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience par lesquelles la CPAM de la Côte d’Opale prie la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 23 juillet 2021,
— juger que les conditions étaient remplies pour la communication du dossier au CRRMP,
— juger que l’avis du CRRMP de [Localité 6] est clair, motivé et valide,
— juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 12 novembre 2018 de M. [H], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières,
— débouter en conséquence la société [5] de ses prétentions.
***
SUR CE LA COUR,
M. [X] [H], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur-livreur grue, a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 mars 2019, faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 novembre 2018, relevant chez le salarié un état anxio-dépressif au travail et indiquant « voir courrier de la médecine du travail. Reconvoqué le 19. ».
La pathologie déclarée par M. [H] n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé que ce dernier présentait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, la CPAM de la Côte d’Opale a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Hauts de France pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP [Localité 6] Hauts de France a émis un avis favorable le 23 octobre 2019.
Par courrier en date du 24 octobre 2019, la CPAM de la Côte d’Opale a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a statué comme indiqué précédemment.
La société [5] conclut à l’infirmation du jugement déféré et à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] en date du 12 novembre 2018.
Elle soutient que la CPAM était tenue de s’assurer que la maladie était directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié avant de transmettre le dossier à un CRRMP.
Elle expose que le CRRMP n’a pas jugé utile de l’entendre et ne fait référence à aucun avis des institutions représentatives du personnel ou encore de l’inspection du travail permettant de démontrer la dégradation du climat social au sein de la société.
Elle fait valoir que les procès verbaux du comité d’entreprise durant l’année 2018 démontrent l’absence de tension sociale.
La société [5] précise avoir émis des réserves sur la prise en charge de la pathologie de M. [H] et considère que le syndrome dépressif est sans lien avec l’activité professionnelle du salarié.
Elle observe que la réorganisation menée au sein de la société a été particulièrement bénéfique et n’a engendré aucune pression quelconque supplémentaire vis-à-vie du personnel.
Elle indique qu’il ressort des dires de certains salariés que le comportement de M. [H] s’est dégradé suite à l’arrivée de M. [L].
Elle relève que la caisse a mentionné au cours de l’instruction une date de maladie fixée au 26 novembre 2018 avant de prendre en charge la maladie non plus à cette date mais à la date du 12 novembre 2018.
La CPAM de la Côte d’Opale conclut à la confirmation du jugement déféré et à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie de M. [H].
Elle indique que la transmission du dossier au CRRMP a été faite après que le médecin conseil ait estimé que M. [H] présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25% conformément aux dispositions législatives applicables.
Elle soutient que le CRRMP a rendu un avis éclairé et motivé en prenant notamment en compte le rapport complet de l’agent enquêteur.
La caisse oppose qu’il importe peu que la date de maladie ait été modifiée en cours d’instance, dès lors que les courriers transmis à l’employeur mentionnaient tous la pathologie. Elle précise que la modification de la date de maladie est une conséquence de l’entrée en vigueur de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale qui a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.
Elle soutient que les références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l’employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu’elles ne font pas grief à l’employeur.
Elle relève enfin que bien que le numéro de sinistre ait changé, le nom de l’assuré et la pathologie concernée figurent sur l’ensemble des plis adressés à la société.
***
*Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM au cours de l’instruction:
La société [5] reproche à la caisse d’avoir modifié la date de la pathologie concernée en cours d’instruction.
Il ressort en effet du dossier que la notification de la décision de prise en charge de la maladie par courrier du 24 octobre 2019 comporte une date de maladie (12 novembre 2018) qui n’est pas semblable à celle figurant sur les courriers précédents (26 novembre 2018).
La CPAM oppose que conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le changement de date correspond à la date de la première constatation médicale.
La cour relève que le nom de l’assuré est facilement identifiable dans les courriers d’informations transmis par la caisse et que la date du 12 novembre 2018 pouvait être constatée par l’employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l’instruction, en particulier le colloque médico-administratif.
La société [5] qui avait la faculté de consulter les pièces du dossier aux termes du courrier de clôture de l’instruction du 24 octobre 2019, ne peut donc utilement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. En outre, les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée.
Ainsi, le changement de date de la pathologie n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire de la procédure.
La société reproche par ailleurs à la caisse de ne pas lui avoir fait communication des pièces du dossier de M. [H], alors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer.
Il apparaît en effet que la société a sollicité auprès de la caisse la communication des pièces du dossier par courrier en date du 17 avril 2019 et que cette demande est demeurée sans réponse.
Cependant, il apparaît également à la lecture du courrier que l’employeur ne fait aucunement mention d’une impossibilité de se déplacer.
Surtout, l’obligation d’information est satisfaite lorsque le courrier de clôture a été envoyé à l’employeur et que celui-ci a ainsi été en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier et de faire valoir ses observations avant la décision.
Il résulte de ce qui précède que le moyen opposé de ce chef est également inopérant et a été justement écarté par les premiers juges
*Sur les conditions préalable à la saisine d’un CRRMP
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25% et que la CPAM saisit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical.
La société [5] reproche à la caisse d’avoir transmis le dossier de M. [H] à un CRRMP sans avoir démontré que la maladie présentée par ce dernier était essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Or, seule l’existence d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% constitue la condition préalable de saisine du CRRMP.
Dès lors, il n’appartenait pas à la CPAM de faire la démonstration d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime avant de saisir le CRRMP , étant observé que l’objet de l’avis du CRRMP sollicité est précisément de se prononcer sur l’existence de ce lien.
Le moyen opposé de ce chef est également inopérant et a été justement écarté par les premiers juges .
*Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse . Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il en résulte qu’en cas de différend relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d’une affection hors tableau, la cour ne peut statuer sur l’origine professionnelle de la maladie sans que l’avis d’un CRRMP autre ne soit recueilli.
En l’espèce, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Dès lors, et par application du texte précité , il appartenait au tribunal, saisi d’une contestation de la décision du CRRMP saisi par la caisse, de recueillir un deuxième avis avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence infirmé en ce sens , et la cour recueillera l’avis d’un second CRRMP dans les conditions précisées au dispositif.
*Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a statué sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée sans saisir un second CRRMP pour avis,
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France [Adresse 1] à l’effet de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [X] [H] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
— indiquer si la pathologie dont il est atteint a un lien direct et certain avec son travail habituel
IMPARTIT au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
DIT que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, ce dernier pouvant le cas échéant les convoquer,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 13 novembre 2023 à 13h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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