Irrecevabilité 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 28 janv. 2025, n° 23/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01940 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3AT
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 57]
15 mai 2023
RG :11-22-197
[G]
[G]
C/
Société [41]
Société [45]
Société [44]
Société [52]
[40]
Société [53]
Société [65]
Compagnie d’assurance [55]
Société [47]
Organisme [61]
[P]
Société [46]
Société [37]
Société [33]
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Organisme [62]
Société [56]
Société [64]
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 57] en date du 15 Mai 2023, N°11-22-197
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [M] [G]
[Adresse 54]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentée par Me Victoria ERIGOZZI de la SELARL ERIGOZZI – PALMAJURIS, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [G]
[Adresse 54]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représenté par Me Victoria ERIGOZZI de la SELARL ERIGOZZI – PALMAJURIS, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Société [41]
[Adresse 48]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Non comparante
Société [45]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
Société [44]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante
Société [52]
[Adresse 18]
[Localité 29]
Non comparante
[40]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Non comparante
Société [53]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non comparante
Société [65]
Chez [50]
[Adresse 32]
[Localité 21]
Non comparante
Compagnie d’assurance [55]
GESTION DOSSIERS BDF
[Adresse 42]
[Localité 25]
Non comparante
Société [47]
[Adresse 10]
[Localité 26]
Non comparante
[60] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 39]
[Localité 12]
Non comparante
Monsieur [K] [P]
[Adresse 14]
[Adresse 59]
[Localité 31]
Non comparant
Société [46]
Chez [51]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparante
Société [37]
Chez [51]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non comparante
Société [33]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Non comparante
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 63]
ès qualité d’administrateur ad’hoc d'[X] [I]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Non comparant
TRESORERIE [Localité 63] AMENDES
[Adresse 34]
[Adresse 38]
[Localité 28]
Non comparante
Société [56]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Non comparante
Société [64]
Chez [50]
[Adresse 32]
[Localité 21]
Non comparante
Madame [Y] [E]
née le 16 Septembre 1991 à [Localité 58]
[Adresse 49]
[Adresse 36]
[Localité 30]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 18 septembre 2023, 15 novembre 2023 et 13 mars 2024.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 avril 2022, la [43] a déclaré recevable la requête de Mme [Y] [E], présentée le 17 mars 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Après avoir constaté que la situation de l’intéressée était irrémédiablement compromise, la commission, suivant décision du 19 mai 2022, a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Y] [E] et l’effacement de ses dettes. Cependant, elle a également précisé que les créances de la [61] et de la [62], de nature pénale, ainsi que du Conseil départemental de [Localité 63], d’origine frauduleuse, sont exclues du champ de la procédure de surendettement.
Mme [M] [G] et M. [U] [G], créanciers, ont contesté les mesures recommandées par courrier reçu par la [35] le 5 juillet 2022, exposant que Mme [E] est jeune et peut donc retrouver une situation d’emploi.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [G] comme tardive et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 1er juin 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 5 juin 2023, M. [U] [G] et Mme [M] [G] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 16 mai 2023 afin de contester les termes de la décision, exposant avoir envoyé leur contestation à la [35] le samedi 2 juillet 2022, soit dans le délai légal de 30 jours après notification des mesures recommandées.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01940.
L’affair a été fixée à l’audience du 14 novembre 2023.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2024. Le courrier de convocation a attiré l’attention des parties quant au problème de la recevabilité de l’appel susceptible de se poser.
A cette audience, la présidente a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024 puis au 12 novembre 2024 à la demande du conseil des appelants.
A l’audience du 12 novembre 2024, M. [U] [G] et Mme [M] [G] non comparants mais représentés par leur avocat, s’en sont rapportés sur l’irrécevabilité de l’appel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 24 octobre 2024 et parvenu au greffe de la cour le 25 octobre 2024, la société [47] a indiqué que Mme [Y] [E] restait redevable de la somme de 4 568,66 €.
Aucun des créanciers n’était présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 janvier 2024.
SUR CE :
L’article R.713-7 du code de la consommation prévoit que le délai d’appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à l’encontre des décisions rendues en premier ressort, à compter de leur notification faite.
Par ailleurs, l’appel prend la forme d’une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel, au vu des dispositions de l’article 932 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [U] [G] et Mme [M] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 mai 2023 valant notification du jugement critiqué. Le délai de recours a expiré le mercredi 31 mai 2023 à minuit.
Or, ils ont adressé leur acte d’appel le 24 mai 2023 au tribunal de proximité d’Orange, et ce alors que le courrier de notification reproduisait explicitement l’article 932 susvisé et mentionnait clairement l’adresse de la cour d’appel de Nîmes à laquelle l’acte d’appel devait être adressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Les appelants ont, par la suite, adressé à la cour un nouvel acte d’appel par courrier en date du 1er juin 2023 au vu du cachet de la poste, parvenu au greffe le 5 juin 2023.
Il en résulte que l’appel des époux [G], en ce qu’il a été adressé à la cour d’appel de Nîmes hors délai, doit être déclaré irrecevable.
Les appelants, qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, supporteront la charge des dépens de cette procédure, s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [M] [G] et M. [U] [G] à l’encontre de la décision rendue le 15 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange,
Condamne, en tant que de besoin, Mme [M] [G] et M. [U] [G] aux dépens de cette procédure.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Mer ·
- Côte ·
- Courrier ·
- Employeur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Psychiatrie ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Sans domicile fixe ·
- Conseil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquittement ·
- Mise en demeure ·
- Appel ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Demande d'aide
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Audit ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Location-gérance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Séquestre ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Propriété ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Incendie ·
- Expert
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Facturation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Cause ·
- Rupture ·
- Procédure
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Compromis ·
- Financement ·
- Courtier ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Courriel ·
- Courtage ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.