Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 23/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 novembre 2022, N° F21/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00196 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG43Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 21/00682
APPELANTE
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1846
INTIMEE
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS, toque :A438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] a été embauchée par contrat à durée indéterminée, à effet au 22 août 2016, par la SA [8], société spécialisée dans le développement, la réalisation, la commercialisation et la maintenance de produits, systèmes et dispositifs optroniques d’instruments de mesure et d’analyse, en qualité d’ingénieur, statut cadre, niveau 1, coefficient 84 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
En dernier état, Madame [K] occupait les fonctions d’Ingénieur Laser Optique, cadre, niveau 2, coefficient 100 de la CCN des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Du 30 juillet 2020 au 13 septembre 2020, Madame [K] était placée en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 novembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien préalable à un licenciement économique éventuel a eu lieu le 26 novembre 2020, avec présentation d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 10 décembre 2020, Madame [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnel, l’acceptation étant réceptionnée le même jour par la société [9].
Le 15 décembre 2020, l’employeur a notifié à la salariée une lettre de licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Le contrat de travail de Madame [K] a pris fin le 17 décembre 2020.
Par courriers du 18 décembre 2020, Madame [K] a demandé à connaître les critères d’ordre de licenciement et à bénéficier de la priorité de réembauche,
La demande tendant à bénéficier de la priorité de réembauche a été réitérée par courrier du 18 janvier 2021.
Par courrier du 6 janvier 2021, la société [8] a répondu à Madame [K] sur les critères d’ordre de licenciement retenus dans les termes suivants : « Étant la seule personne à relever de cette catégorie professionnelle (ingénieur [10]), au terme des conditions légales en vigueur, il n’a pas été fait application de critères d’ordre. »
Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau par requête en date du 25 novembre 2021, afin de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes, notamment pour manquement à la priorité de réembauche.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a':
— Dit le licenciement économique de Madame [K] fondé,
— Condamné la SA [8] à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
2 405 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
2 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Débouté Madame [K] de ses autres demandes,
— Débouté la SA [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de la SA [8].
Madame [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 juillet 2025, Madame [K] demande à la cour de':
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement économique de Mme [K] est fondé.
— Condamné la SA [8] à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
o 2.405 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement';
o 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche ;
o 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
DECLARER le licenciement pour motif économique de Madame [K] sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
CONDAMNER la SA [8] à payer à Madame [K] :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 7 216,23 €,
— au titre des congés payés y afférant': 721,62 €,
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':12 027 €,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SA [8] à payer à Madame [K] :
— la somme de 2 405 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— la somme de 12 027 € pour ne pas avoir respecté les critères d’ordre de licenciement,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA [8] à payer à Madame [K]':
— la somme de 5 000 € pour manquement à la priorité de réembauche,
— la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et cette de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNER la SA [8] aux entiers dépens,
ASSORTIR toute condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 septembre 2025, la société [8] demande à la cour de':
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a':
— condamné la SA [8] à verser à Madame [K] les sommes de':
2.405 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
2.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Limiter les condamnations de la SA [8] à un plus juste montant, soit 7.215,63 € bruts,
— Condamner Madame [K] à verser à la SA [8] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Madame [K] sollicite que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse au regard des motifs suivants':
— Elle ne s’est donc pas vu notifier par écrit le motif économique du licenciement avant d’avoir adhérer au [6],
— La SA [8] ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques telles qu’exposées dans la lettre de licenciement du 15 décembre 2020,
— La SA [8] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement.
Sur l’absence de notification du motif économique avant l’adhésion au [6], la salariée expose qu’elle a adhéré au [6] le 10 décembre 2020 sans que lui ait été préalablement remis de document écrit faisant état des motifs économiques du licenciement, et avant la notification de son licenciement économique le 15 décembre 2020.
L’employeur soutient que cette obligation de remise d’un écrit exposant les motifs économiques de la rupture du contrat ne résulte d’aucun texte. Il ajoute que la salariée a été informée des motifs économiques de la rupture avant l’acceptation du [6], tant préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, puisque ces motifs lui ont été exposés lors d’entretiens individuels et ont été abordés auprès des institutions représentatives du personnel, que lors de l’entretien préalable.
La cour rappelle cependant qu’ainsi que le soutient la salariée, il résulte de l’article 4 de la convention [11] relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L.1233-65, L.1233-66 et L.1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un document écrit remis au salarié au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir respecté cette obligation, de sorte que le licenciement de Madame [K] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [K] avait un salaire mensuel moyen de 2 405,41 euros par mois et une ancienneté de 4 ans et 3 mois. L’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
Elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 7 216,23 euros, correspondant à trois mois de salaire, en application de l’article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie, outre les congés payés y afférant soit 721,62 euros.
Elle a également droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail, correspondant à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 35 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 8 juillet 2021, date à laquelle elle a trouvé un emploi en contrat à durée déterminée. Elle a ensuite retrouvé un emploi à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2024. Au moment de la rupture, elle assumait seule un enfant à charge.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 10.000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces différents points, et l’employeur sera condamné à payer ces sommes à la salariée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche
Aux termes de l’article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Il incombe à l’employeur d’informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d’user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant l’absence de tels postes.
L’information doit également porter sur les emplois correspondant à une qualification inférieure à celle du salarié, sauf si le salarié restreint sa demande à des postes précis.
En l’espèce, Madame [K] fait valoir qu’aucun poste ne lui a été proposé pendant la durée de sa priorité de réembauche, et que l’employeur ne démontre pas que sur cette période, aucun poste n’aurait pu lui être proposé.
L’employeur le conteste et produit un extrait du registre d’entrée et de sortie du personnel couvrant les mois de juin 2020 à décembre 2021, duquel il ressort que 15 embauches ont eu lieu sur la période.
Sur ces 15 postes, 10 concernaient des emplois sans lien avec les compétences professionnelles de Madame [K], s’agissant de postes techniques non cadres, tels que des apprentis techniciens de production, technicien de montage-réglage.
Les 5 postes restants concernaient les emplois suivants':
— Ingénieur R&D, que l’employeur indique ne pas avoir pu proposer à la salariée car ce poste devait être attribué dans le cadre d’un accord tripartite entre [7], le [5] et l’État dans le cadre du plan de relance pour l’Industrie, avec des conditions pour pouvoir bénéficier de ces aides à l’emploi, notamment celle d’être diplômé récemment, et que cette expérience soit la première expérience en CDI.
La cour relève cependant que l’employeur ne justifie pas des conditions dont il fait état, produisant uniquement le CV du candidat retenu.
— Ingénieur Support et industrialisation, Ingénieur Mécanique et industrialisation, Chef de Projet / Ingénieur R&D Optique, postes que l’employeur indique ne pas avoir pu lui proposer car la salariée n’aurait pas eu les compétences ou l’expérience requises.
La cour relève cependant que l’employeur ne produit pas les annonces ou fiches de poste des emplois concernés. Il ne démontre pas non plus que la salariée qui avait un diplôme de master de Génie physique, informatique, mécanique et optique n’avait pas les compétences compatibles avec les emplois concernés.
— Ingénieur commercial, que l’employeur indique ne pas avoir pu proposer à la salariée car nécessitant une expérience en matière commerciale.
La cour relève que la salariée n’avait effectivement ni diplôme ni expérience en matière commerciale.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas proposé à la salariée 4 postes qui auraient pu être compatibles avec son profil, violant ainsi son obligation de réembauche et causant un préjudice à la salariée.
Les premiers juges ayant justement apprécié ce préjudice en allouant la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts à la salariée à ce titre, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [K] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Dit que le licenciement de Madame [K] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [8] à lui verser les sommes suivantes':
-7 216,23 euros d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférant soit 721,62 euros,
-10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Condamne la société [8] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Condamne la société [8] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société [8] de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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