Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 oct. 2025, n° 24/09378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N°2025/359
Rôle N° RG 24/09378 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOMT
[Z] [W] [J]
C/
[D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie hélène FILHOL FERIAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 10 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01880.
APPELANTE
Madame [Z] [W] [J]
née le 26 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [D] [E]
né le 03 Février 1984 à [Localité 4] – MAROC, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Florence PERRAUT, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 11 janvier 2017, la SCI DU VIADUC, représentée par son gérant, Monsieur [O], a donné à bail à Madame [Z] [J] et à son conjoint, un bien situé [Adresse 2] à Tarascon, moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros.
La SCI DU VIADUC a vendu l’appartement à Madame [S] qui a confié la gestion de la location à l’agence BUECH DEVOLUY IMMOBILIER de 2018 à début 2021 avant de le vendre à Monsieur [E] le 08 février 2021, lequel avait été informé par l’agence immobilière que Madame [J] était débitrice de son loyer.
Le 8 juin 2023, Monsieur [E] a délivré à sa locataire un commandement de payer la somme de 10.260 euros au titre de l’arriéré des loyers, lequel commandement de payer est demeuré infructueux.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, Monsieur [E] a assigné Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de cette dernière et la condamner au paiement de la somme de 12.112 euros au titre de l’arriéré des loyers, d’une indemnité d’occupation ainsi que de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 avril 2024
Monsieur [E] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance
Madame [J] demandait au tribunal au principal de débouter Monsieur [E] de ses demandes et de suspendre le paiement des loyers en raison de l’indécence du logement.
Subsidiairement elle sollicitait les plus larges délais de paiement.
Suivant jugement rendu le 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré recevables les demandes de Monsieur [E]
*reçu partiellement Monsieur [E] en ses demandes ;
*condamné Madame [J] à payer à Monsieur [E] la somme de 13.042 euros au titre des loyers et redevances impayés, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023 pour un montant de 8.102 euros, à compter du 15 novembre 2023 pour un montant de 1.520 euros et à compter du 10 juin 2024 pour un montant de 3.420 euros ;
*constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 09 août 2023 ;
*dit que Madame [J] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
*passé ce délai, ordonné leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
*autorisé Monsieur [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés ;
*condamné Madame [J] à payer à Monsieur [E] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer initial de 380 euros, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
*débouté Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
*condamné Madame [J] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Madame [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts des commandement de payer, de la saisine de la CAAPEX, de l’assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et éventuels frais d’exécution forcée ;
Suivant déclaration en date du 19 juillet 2024, Madame [J] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Madame [J] à payer à Monsieur [E] la somme de 13.042 euros au titre des loyers et redevances impayés, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023 pour un montant de 8.102 euros, à compter du 15 novembre 2023 pour un montant de 1.520 euros et à compter du 10 juin 2024 pour un montant de 3.420 euros ;
— constate l’acquisition de la clause résolutoire au 09 août 2023 ;
— dit que Madame [J] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— passé ce délai, ordonné leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— autorise Monsieur [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés ;
— condamne Madame [J] à payer à Monsieur [E] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer initial de 380 euros, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
— déboute Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Madame [J] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne Madame [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts des commandement de payer, de la saisine de la CAAPEX, de l’assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et éventuels frais d’exécution forcée ;
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [J] demande à la cour de :
Au principal,
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Madame [J] à payer à Monsieur [E] la somme de 13.042 euros au titre des loyers et redevances impayés, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023 pour un montant de 8.102 euros, à compter du 15 novembre 2023 pour un montant de 1.520 euros et à compter du 10 juin 2024 pour un montant de 3.420 euros ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 09 août 2023 ;
— a ordonné leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer initial de 380 euros, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
— condamné Madame [J] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts des commandement de payer, de la saisine de la CAAPEX, de l’assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et éventuels frais d’exécution forcée ;
A titre subsidiaire,
*accorder à Madame [J] les plus larges délais de paiement ;
*condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
*condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses dires, Madame [J] conteste les sommes réclamées, considérant que rien ne permet, à défaut d’accusé de réception, de savoir si elle a reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée le 04 décembre 2018 par le bailleur l’informant d’une augmentation du loyer.
Elle indique qu’aucun avenant au bail n’a été signé pour justifier cette augmentation.
Elle considère que c’est à bon droit que le jugement de première instance a fixé le montant du loyer à 380 euros/mois, le tribunal ayant constaté que le bailleur ne fournissait aucun élément permettant de vérifier si le loyer avait été augmenté conformément à l’indice de référence des loyers.
Elle indique que le propriétaire ne lui a jamais remis de quittances de loyers malgré ses demandes, et que, le loyer n’étant pas certain, il n’est pas exigible.
Subsidiairement, elle développe sa situation personnelle, précisant percevoir l’allocation adulte handicapée comme unique ressource et étant en attente de logement social.
Elle ajoute qu’elle est atteinte d’un cancer et qu’elle justifie de la non-décence du logement qu’elle a occupé pendant plusieurs années faute de logement social.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [E] demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
*confirmer l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers ;
*constater le départ du logement de Madame [J] ;
*rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [J] ;
*condamner Madame [J] à porter et payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [Z] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait valoir que Madame [J] a cessé de s’acquitter de son loyer mensuel depuis mars 2021.
Il indique que la SCI DU VIADUC avait procédé à la réévaluation du loyer en 2018 à la somme de 430 euros hors charges et que Madame [J] recevait bien des quittances et appels de loyer.
Il soutient qu’il ressort tant du compte-rendu de sortie de secours des pompiers que du rapport [Y], Bureau d’étude « Structure », que le logement loué n’était pas délabré.
Il ajoute que Madame [J] a toujours refusé de le laisser entrer ainsi que les entreprises mandatées pour effectuer certains travaux en se maintenant dans les lieux alors que lesdits travaux supposaient que l’appartement soit libre de tout occupant.
Il explique que Madame [J] a systématiquement refusé les solutions de relogement proposées.
Par ailleurs, il rappelle que pour suspendre légalement le paiement de loyer en cas d’insalubrité, il convenait de saisir le juge d’une demande de consignation.
Il ne conteste pas la dette locative retenue par le premier juge et précise que Madame [J] a valablement reçu des quittances de loyer puisque c’est à ce titre qu’elle a versé son loyer en février et mars 2023, juste avant l’audience de première instance.
Il conteste la demande en délais de paiement, considérant que les aides au logement ont dû lui être restaurées puisqu’elle a quitté le logement et qu’elle n’indique pas précisément quels délais elle sollicite.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
******
1° ) Sur la résiliation du bail
Attendu que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »
Que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur énonce que « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L.411-2du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
(') »
Attendu que l’appelante fait valoir que les problèmes affectant son logement n’ont fait que s’aggraver au fil des temps et que l’état d’indécence du logement amènera la cour à débouter le bailleur de sa demande de paiement de l’arriéré des loyers.
Qu’elle verse à l’appui de ses dires le compte rendu de sortie de secours du 23 février 2022 établi par les pompiers des Bouches-du-Rhône ainsi que la fiche « Décence-RSD » établie le 14 octobre 2020 par le Pôle Départemental de lutte contre l’habitat indigne des Bouches-du-Rhône.
Attendu qu’il résulte de la fiche « Décence-RSD » établie le 14 octobre 2020 par le Pôle Départemental de lutte contre l’habitat indigne des Bouches-du-Rhône qu’un certain nombre de désordres ont été relevés concernant l’installation électrique et la ventilation.
Qu’il était cependant porté en conclusion que ces désordres ne correspondaient pas à un local impropre à l’habitation ou à un habitat précaire et ne présentait pas un risque manifeste pour la santé et/ ou la sécurité des occupants
Que le compte rendu de sortie de secours du 23 février 2022 établi par les pompiers des Bouches-du-Rhône relevait une fuite d’eau au deuxième étage, cette fuite d’eau traversant une partie de l’appartement de Madame [J] situé au premier étage et s’écoulant jusqu’au rez-de-chaussée.
Qu’il était préconisé de recourir à un maçon pour étayer les parties de plafond qui risquaient de s’effondrer ainsi qu’ à un électricien et à un plombier et faire le nécessaire pour le relogement de la locataire.
Qu’il convient de relever que si Madame [J] ne produit aucun courrier adressé à son bailleur signalant les désordres, Monsieur [E] ne conteste pas que des travaux s’imposaient mais rappelle que ces derniers supposaient que l’appartement soit libre de tout occupant, Madame [J] refusant de quitter les lieux pour permettre aux entreprises de réaliser ceux-ci
Qu’il verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2021 dans lequel il lui rappelle qu’ »à la suite de nos diverses entrevues dans laquelle je vous ai expliqué qu’il fallait libérer l’appartement afin que je puisse effectuer des travaux, rien n’a changé, vous occupez toujours les lieux »
Que le 5 octobre 2022, Monsieur [E] adressait un nouveau courrier recommandé à Madame [J] lui redemandant de bien vouloir libérer l’appartement afin qu’il puisse effectuer les divers travaux d’électricité, de plomberie , d’isolation et le plancher précisant qu’il ne pouvait intervenir pour réparer le plancher ou tout autre chose mentionné dans son courrier alors qu’elle occupait l’appartement
Que le bureau d’études « structure » mandaté par Monsieur [E] à la suite de l’intervention des pompiers notait dans son rapport du 25 février 2022 que les restes de l’appartement du premier étage étaient plutôt vétustes mais que d’autres désordres probablement à terme affecteraient cet immeuble et concluait que la présence d’un plancher plus récent au-dessus en assez bon état permettait de lever le péril et permettre l’accès à l’occupante du premier étage
Attendu qu’il résulte de ces éléments que Madame [J] ne peut se prévaloir de l’insalubrité du logement alors qu’elle a refusé de quitter ce dernier afin que soient diligentés les travaux étant au surplus rappelé que pour suspendre légalement le paiement de loyers en cas d’insalubrité, il lui appartenait de saisir le juge d’une demande de consignation conformément aux dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ce qu’elle n’a pas fait.
Qu’il convient d’observer que l’appelante a cessé de régler ses loyers à partir de Février 2021 alors que la fiche « Décence-RSD » établie le 14 octobre 2020 par le Pôle Départemental de lutte contre l’habitat indigne des Bouches-du-Rhône ne concluait pas à l’indécence du logement, cette suspension ne pouvant s’expliquer par l’état de l’appartement
Que Madame [J] ne justifie pas avoir payé les sommes réclamées au terme du commandement de payer du 8 juin 2023, ni avoir contesté ce dernier
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 09 août 2023, dit que Madame [J] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, ordonné leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et autorisé Monsieur [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés ;
2°) Sur l’arriéré des loyers
Attendu que l’article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Attendu que Madame [J] conteste les sommes réclamées au motif qu’elle n’a jamais été informée des différents changements de propriétaire comme cela aurait dû l’être et qu’aucun avenant au bail n’a été signé.
Qu’elle rappelle que le loyer initial était de 380 € en janvier 2017, date de la prise au bail et que le propriétaire a exigé en cours de bail le versement de loyers augmentés plusieurs fois jusqu’à atteindre 463 €.
Attendu qu’il résulte des courriers adressés par Monsieur [E] à cette Madame [J] que celle-ci ne pouvait ignorer que ce dernier était son nouveau bailleur puisque celui-ci , bien avant le courrier du 30 octobre 2021, l’avait entretenu du projet de réhabiliter l’immeuble
Qu’excepté un courrier du 4 décembre 2018, aucun élément n’est produit aux débats permettant d’expliquer le montant du loyer actuel.
Que ce courrier du 4 décembre 2018 émanant de la bailleresse de l’époque indiquait que le loyer passait de 380 euros à 430 € en raison de travaux effectués dans le but d’améliorer l’appartement, cette hausse de plus de 13 % aurait dû faire l’objet d’un avenant au contrat puisque ne correspondant pas à la révision annuelle du loyer
Que dès lors c’est à bon droit que le premier juge a considéré fondée l’exigibilité de la dette réclamée par Monsieur [E] depuis février 2021 mais sur la base du loyer d’origine sans provision pour charges puisque qu’aucune provision n’est prévue au contrat initial.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [J] à payer à Monsieur [E] la somme de 13.042 euros au titre des loyers et redevances impayés, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023 pour un montant de 8.102 euros, à compter du 15 novembre 2023 pour un montant de 1.520 euros et à compter du 10 juin 2024 pour un montant de 3.420 euros.
Qu’il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer initial de 380 euros, à compter non du 1er juillet 2024 ( la période comprise entre le 9 août 2023 et le 30 juin 2024 étant incluse dans la somme 13.042 euros accordée) et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
3° ) Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu’il résulte de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en son paragraphe V que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Attendu que Madame [J] demande à la Cour de lui accorder les plus larges délais de paiement expliquant ne percevoir que l’allocation adulte handicapée comme unique ressource et étant en attente de logement social.
Qu’elle ajoute qu’elle est atteinte d’un cancer et qu’elle justifie de la non-décence du logement qu’elle a occupé pendant plusieurs années faute de logement social.
Attendu qu’il convient de souligner que cette dernière a quitté les lieux loués.
Qu’elle ne justifie pas qu’elle avait repris le versement intégral du loyer avant son départ, l’importance de la dette rendant illusoire une solution d’étalement du remboursement dans les limites de trois années, tenant ces ressources.
Qu’il y a lieu de rejeter sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [J] aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [J] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 10 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Madame [J] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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