Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 févr. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 février 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00790 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZB6
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2025, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [V]
né le 11 mai 1988 à [Localité 3], de nationalité algérienne
représenté par Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris
LIBRE, non comparant,convoqué au centre de rétention de [Localité 5], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, mettant fin de la rétention administative de M. [K] [V] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2025, à 20h42, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné le 12 février 2025 à 11h07 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 12 février 2025 à 13h05 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 13 février 2025 à 09h58 ;
— Vu les observations du conseil de M. [K] [V], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
L’article 803-3 du code de procédure pénale prévoit : " En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ".
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
En première instance par ordonnance du 11 février 2025, il a été mis fin à la rétention en estimant la procédure irrégulière au motif que la fiche de pointage est dénuée de valeur probante.
La préfecture a interjeté appel de cette décision en indiquant que [K] [V] a été présenté à une audience de comparution immédiate et que le magistrat du siège a pu le rencontrer dans un délai de 20 heures.
Le conseil du retenu soutient l’irrégularité de la procédure motif pris qu’aucune pièce probante ne permet de légitimer la privation de liberté afin que l’autorité judiciaire en contrôle la durée. Plus précisément le conseil du retenu reproche à la procédure de ne comporter qu’une fiche de pointage détaillée à laquelle il n’accorde aucune valeur probante.
En l’espèce, la fin de la garde à vue de [K] [V] est intervenue le 6 février 2025 à 18H40. [K] [V] a été placé en rétention le 7 février 2025 à 18H12, puis est arrivé au CRA à 21H30 le même jour.
Comme le relève le conseil du retenu, la procédure comporte une « fiche individu détaillée » tenue par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police de Paris, en charge de la gestion des locaux spécialement aménagés dans le tribunal judiciaire de Paris où des personnes sont retenues dans l’attente d’une présentation à un magistrat, lieu communément appelé dans le jargon judiciaire : '' le dépôt''. Cette fiche est la composante du registre spécial tenu à cet effet dans le local et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
En l’espèce la fiche renseigne sur l’arrivée au dépôt à 23H26 avec un placement en cellule à 23H27, une présentation au parquet P12 le lendemain à 10H15 et un retour à la cellule à 12H46 dans l’attente d’un passage devant la chambre correctionnelle 23/1 en audience de comparutions immédiates entre 13H31 et 17H57, heure à laquelle il devenait libérable suite à son traitement judiciaire, période à laquelle allait se succéder la prise en charge auprès du CRA.
Cette fiche de pointage était corroborée par les consignes données par le procureur de la République le 6 février à 18H20 où Mamdame [H] substitut du procureur de la République donnait pour consigne le défèrement à 18H40.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Ledit registre renseigné par des fonctionnaires de la préfecture de police assermenté obéit à cette même règle puisqu’il représente un élément de preuve.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
De même l’article 6 de ce même code dispose que : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder'.
En joignant la « fiche individu détaillée » la préfecture rapporte donc un élément de preuve de nature démontrer l’absence de privation arbitraire de liberté pendant le délai de 20 heures prévu à l’article 803-3 du code de procédure pénale.
Le retenu quant à lui ne rapporte aucun élément de nature à démontrer que le magistrat devant lequel il a été déféré aurait constaté une irrégularité de procédure et mis fin à la procédure pénale engagée. Il est pourtant ''partie'' à ladite procédure, contrairement à la préfecture de sorte qu’il dispose de toutes les pièces utiles à asseoir ses prétentions.
Il convient donc, par une interprétation a contrario, d’en déduire que devant le juge pénal, juge de l’action, il ne s’est pas prévalu d’une telle irrégularité relative au dépassement du délai de 20 heures.
De sorte que la juridiction pouvait contrôler la chaîne privative de liberté et que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef.
Sur les autres moyens développés par l’intimé
Le conseil de l’intimé demande de :
— CONFIRMER l’ordonnance par adoption ou substitution de motifs ;
— DECLARER la procédure irrégulière ;
— DEBOUTER la Préfecture de sa demande ;
— DIRE n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur 9 moyens.
I/ SUR LA NULLITE DE L’ENSEMBLE DES PV DE GARDE A [Localité 6], NON SIGNE ET DONC DENUE DE VALEUR PROBANTE
Le conseil du retenu reproche à la procédure une absence de signature sur certains PV relatifs à la garde à vue dont le PROCES-VERBAL de notification de garde à vue, PROCES-VERBAL de fin de garde à vue et le PROCES-VERBAL d’audition non signés par l’intéressé ni même par son auteur et ne comportent aucune mention d’un quelconque refus de signer.
Sur ce,
L’article 801-1 du code de procédure pénale prévoit 'I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessite d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour
chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas a être revêtus d’un sceau.'.
L’article D589 du code de procédure pénale prévoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l’article 801 -1 , peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
Les Services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l’autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d’un support papier.
Les autorisations mentionnées à l’alinéa précèdent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d’un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d’une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l’enquête est menée, l’officier de police judiciaire procédant à l’enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire. S’agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne-morale ou l’organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l’autorité judiciaire." .
L’article D589 -2 du code de procédure pénale précise que 'Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé a un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.".
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait |'objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité."
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure établie par le commissariat de la montagne Sainte Genevièvre dans le [Localité 1], que chacun des procès-verbaux a été signé soit par signature électronique pour les agents de police, soit de façon manuscrite selon procédé numérique.
Figure pas en procédure l’attestation unique du gardien de la Paix [X] [J] BLPF56 indiquant que les pèces imprimées sont fidèles à la version numérique.
La Cour constate qu’il ressort d’une mention portée sur le procés-verbal d’audition du 5 février à 14h57 que M. [K] a refusé de signer, de sorte qu’il ne peut reprocher à la procédure son absence de signature sur certains PV.
Si M. [K] conteste à l’occasion de ses écritures avoir été informé de son placement en garde à vue, des motifs de celle-ci et des droits y afférents à 20h07, les éléments factuels du dossier démontrent l’inverse puisqu’il a pu se prévaloir de ses droits, notamment le bénéfice d’un avocat de permanence. Me FICHOT a pu à l’occasion de cette procédure exercer pleinment sa défense en déposant des observations consignées au dossier. De même M. [K] a pu faire prévenir [S] [L] au numéro 0774116459.
Par ailleurs, il conteste les heures d’alimentation mentionnées dans le PV de fin de garde à vue, affirmant n’avoir reçu qu’un repas par jour.
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
En vertu des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale : '' Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements''.
En vertu des dispositions de l’article 431 du code de procédure pénale : '' Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire, ce qui signifie que les agents verbalisateurs n’ont pas l’obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal : leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
Ainsi, il n’est pas démontré un grief substantiel de nature à faire annuler la procédure.
De plus dans la mesure où M. [K] a comparu devant une composition du tribunal correctionnel le 7 févier 2025 conformément à ce qui a été développé supra, il s’en déduit que les nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont donc été purgées, le juge en charge du contrôle de la rétention ne pouvait dès lors plus retenir d’éventuelles irrégularités relevant de la procédure antérieure au défèrement.
II n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure.
Ce moyen sera rejeté.
II – SUR LE MOYEN TIRE DE LA DUREE ILLEGALE DE [Localité 2] A [Localité 6] SUPERIEURE A 24 HEURES SANS PROLONGATION ECRITE ET MOTIVEE DU PARQUET :
Le conseil de l’intimé soutient qu’aucune autorisation de prolongation de garde à vue signée par un Procureur de la République ne figure en procédure.
Or, dans la mesure où M. [K] a comparu devant une composition du tribunal correctionnel le 7 févier 2025 conformément à ce qui a été développé supra, il s’en déduit que les nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont donc été purgées, le juge en charge du contrôle de la rétention ne pouvait dès lors plus retenir d’éventuelles irrégularités relevant de la procédure antérieure au défèrement.
La Cour relevant que les observations de M. [K] ont été demandées et que le magistrat du parquet qui suit la procédure a donné la consigne de déférer après la prolongation de garde à vue le 6 février 2025 de sorte qu’il avait nécessairement autorisé sa prolongation.
II n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure. Aucune nullité ne lui fait grief.
III – SUR LE MOYEN TIRE DU DELAI DE TRANSFERT EXCESSIF ET L’ATTEINTE AUX
DROITS
Le conseil de M. [K] estime que le placement en rétention à 18h12, avec une arrivée au CRA à 21h30, soit plus de 3 heures plus tard, sans qu’aucune difficulté insurmontable ne soit alléguée est excessif pour rejoindre le TJ de [Localité 4] et le CRA de [Localité 5] distants de 18,8 km.
Sur ce la Cour considère qu’eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l’agglomération parisienne en fin de journée, le délai d’acheminement de l’intéressé entre le tribunal de Paris et le centre de rétention de Vincennes n’apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux.
Il sera ensuite observé que M. [K] s’est vu notifier ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention, puisqu’il en a été avisé dès 21 heures 30 et qu’il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen d’irrégularité sera lui aussi écarté.
IV SUR LE MOYEN TIRE DE L’IMPOSSIBLE CONTROLE QUANT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUANT A LA PERIODE ENTRE LA FIN DE GARDE A [Localité 6] ET LE PLACEMENT EN RETENTION :
Le conseil de M. [K] soutient qu’aucune pièce probante ne vient légitimer la période de privation de liberté ni permettre à l’Autorité judiciaire d’en contrôler la durée entre la fin de garde à vue et le placement en rétention.
Ce moyen a déjà été développé supra en consacrant force probante à la fiche détaillée établie par les policiers assermentés de la préfecture de police compagnie de garde de la zone d’attente. Ainsi il est démontré que M. [K] a comparu devant la juridiction des comparutions immédiates le 7 février 2025 entre 13H31 et 17H57.
Ce moyen d’irrégularité sera lui aussi écarté.
V SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE PREUVE D’UNE COMPARUTION DEVANT UN MAGISTRAT DU SIEGE DANS LE DELAI DE 20 HEURES DE LA LEVÉE DE [Localité 2] A [Localité 6]
Le conseil de M. [K] soutient que la « fiche », est dénuée de toute valeur probante, ne permet pas au Juge de s’assurer que l’intéressé a bien été présenté à un Magistrat du siège avant l’expiration du délai de 20 heures.
Ce moyen a déjà été développé supra en consacrant force probante à la fiche détaillée établie par les policiers assermentés de la préfecture de police compagnie de garde de la zone d’attente. Ainsi il est démontré que M. [K] a comparu devant la juridiction des comparutions immédiates le 7 février 2025 entre 13H31 et 17H57.
Ce moyen d’irrégularité sera lui aussi écarté.
VI SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DE LA PRIVATION DE LIBERTE A L’ISSUE DE [Localité 2] A [Localité 6] A DEFAUT DE COMPARUTION LE JOUR DE LA LEVEE DE [Localité 2] A [Localité 6]
Ce moyen a déjà été développé supra en consacrant force probante à la fiche détaillée établie par les policiers assermentés de la préfecture de police compagnie de garde de la zone d’attente. Ainsi il est démontré que M. [K] a comparu devant la juridiction des comparutions immédiates le 7 février 2025 entre 13H31 et 17H57, soit dans le respect du délai de 20 heures puisque la fin de la garde à vue était la veille le 6 février 2025 à 18H40.
Ce moyen d’irrégularité sera lui aussi écarté.
VII SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DE LA PRIVATION DE LIBERTE A L’ISSUE DE [Localité 2] A [Localité 6] PENDANT 20 HEURES
Suite à son défèrement le 6 février 2025, à l’issue de sa garde à vue, M. [K] a comparu devant la juridiction des comparutions immédiates le 7 février 2025 entre 13H31 et 17H57, soit dans le respect du délai de 20 heures puisque la fin de la garde à vue était la veille le 6 février 2025 à 18H40 conformément aux dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale. Il n’y a donc pas de privation arbitraire de liberté.
VIII SUR LE MOYEN TIRE DE L’ATTEINTE PORTEE AU RESPECT DU PRINCIPE DE DIGNITE
ET LE TRAITEMENT DEGRADANT A DEFAUT D’ALIMENTATION
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Le conseil de M. [K] soutient que son client n’a pu s’alimenter à partir du 6 février à 12H02 jusqu’au lendemain lors de son arrivée au CRA à 21H30.
Sur ce la Cour considère que M. [K] a correctement été pris en charge dans le cadre de son droit à alimentation pendant sa garde à vue, soit les 4 et 5 février avec 6 alimentations. La garde à vue ayant pris fin à 18H40, M. [K] n’avait pas à prendre son dîner au commissariat du Vème arrondissement en ce qu’il n’était plus soumis au régime de la garde à vue aux heures de dîner.
Arrivé au dépôt du tribunal judiciaire de Paris à 23h26, aucune pièce en procédure ne permet d’établir qu’il a été volontairement privé d’alimentation au dépôt, étant rappelé qu’en vertu de l’article 803-3 du code de procédure pénale il s’agit d’un droit de la personne.
Aucun traitement inhumain ni dégradant n’est caractérisé, aucune proposition d’alimentation n’est manquante, aucun caractère de « gravité » notion à caractériser pour démontrer le traitement dégradant ne ressort de la procédure. Par ailleurs, conformément à l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’irrégularité est en effet constatée, il y a lieu de ne pas prononcer la mainlevée du placement en rétention dès lors que ladite irrégularité n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Les moyens de nullité seront donc rejetés.
IX. SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE A DEFAUT DE PIECES PROBANTES QUANT A :
— LA PHASE DE DEFEREMENT ET L’ABSENCE DE PREUVE D’UNE COMPARUTION DEVANT UN MAGISTRAT DU SIEGE DANS LE DELAI DE 20 HEURES DE LA LEVEE DE [Localité 2] A [Localité 6]
— DE PIECES PROBANTES QUANT A LA PHASE DE DEFEREMENT ET EN PARTICULIER DE PREUVES QUANT A SA PRESENTATION A UN MAGISTRAT DU SIEGE DANS LE DELAI DE 20 HEURES DE LA LEVEE DE GARDE A [Localité 6]
Ce moyen pris sous l’angle de l’irrecevabilité et non plus de l’irrégularité a déjà été développé supra en consacrant force probante à la fiche détaillée établie par les policiers assermentés de la préfecture de police compagnie de garde de la zone d’attente. Ainsi il est démontré que M. [K] a comparu devant la juridiction des comparutions immédiates le 7 février 2025 entre 13H31 et 17H57.
Ce moyen d’irrecevabilité sera lui aussi écarté.
Ces moyens tiré de l’irrégularité et de l’irrecevabilité étant rejetés, et alors qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient de faire droit à la requête du Préfet, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité,
INFIRMONS la décision de première instance,
Statuons à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [V] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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