Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 avr. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 18 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00416 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6A
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 29 janvier 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
MSA FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Mme [T] [F] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par M. [W] [B] (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 avril 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 29 février 2024 par la mutualité sociale agricole (MSA) de Franche-Comté d’un jugement rendu le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [Y] [H] a':
— homologué les conclusions de l’expertise du docteur [Z],
— jugé que les symptômes déclarés par Mme [Y] [H] devront être pris en charge au titre du tableau 5bis des maladies professionnelles,
— condamné l’organisme MSA de Franche-Comté aux entiers dépens,
— renvoyé Mme [Y] [H] devant l’organisme pour la liquidation de ses droits,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2025 aux termes desquelles la MSA de Franche-Comté, appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris
— dire que la MSA démontre que la prise en charge de la pathologie de Mme [H] décidée par le tribunal judiciaire n’est pas conforme aux conditions de la première colonne du tableau n° 5 bis des maladies professionnelles du régime agricole,
— les conditions du tableau n° 5 bis des maladies professionnelles n’étant pas réunies, dire que Mme [H] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité d’origine professionnelle,
— confirmer purement et simplement la décision prise par la MSA rejetant la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déposée par Mme [H] [Y],
— dire que les conclusions d’expertise du Dr [Z] en concluant à une maladie professionnelle n° 5 bis forme tertiaire ne respectent pas les conditions de la colonne 1 du tableau 5 bis du régime agricole,
— dire que le diagnostic de la maladie de Lyme nécessite, compte tenu de la symptomatologie présentée, la réalisation d’un examen du LCR et qu’il ne peut en l’absence de celui-ci être retenu,
à titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise, en confiant à l’expert la mission de dire':
— si Mme [H] [Y] présente tout ou partie des manifestations prévues par la 1ère colonne du tableau 5 bis Maladie de Lyme du tableau des maladies professionnelles applicable au régime agricole,
— que le diagnostic devra être confirmé par une recherche sur le LCR,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 aux termes desquelles, Mme [Y] [H], intimée, demande à la cour de':
à titre principal
— constater que la MSA a acquiescé au jugement déféré,
— déclarer irrecevable le recours de la MSA,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— renvoyer Mme [H] devant l’organisme pour la liquidation de ses droits,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s’en sont rapportées à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée en qualité d’ouvrière paysagiste à la pépinière de [Localité 4], Mme [Y] [H] a déclaré une maladie professionnelle à la MSA le 2 juillet 2020, au titre du tableau n° 5 bis des maladies professionnelles du régime agricole.
Cette déclaration se base sur le certificat médical initial établi le 26 juin 2020, lequel fait état d’une «'Lyme tertiaire'».
Le 3 septembre 2020, la MSA a notifié à Mme [H] un refus de prise en charge, motivé comme suit': «'Les éléments médicaux mentionnés sur le certificat médical initial ne sont pas confirmés'».
Le 1er octobre 2020, Mme [H] a contesté la décision de la MSA.
Le docteur [K] a été désigné pour procéder à une expertise, lequel a conclu dans son rapport du 8 janvier 2021 que «'le diagnostic de Lyme Tertiaire nécessite, compte tenu de la symptomatologie présentée, la réalisation d’un examen du LCR (liquide céphalo-rachidien). Il ne peut en l’absence de celui-ci être retenu'».
Par courrier en date du 19 janvier 2021, la MSA a confirmé le refus de prise en charge.
Le 19 mars 2021, Mme [H], a contesté la décision de la MSA devant la commission de recours amiable, qui a accusé réception du recours le 8 avril 2021 mais n’a pas statué dans le délai légal imparti.
Par requête du 26 février 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon afin de contester la décision de la MSA fondée sur la nécessité de procéder à un examen du LCR.
Par jugement avant dire droit du 6 février 2023, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [P] [Z].
Aux termes de son rapport déposé le 4 avril 2023, l’expert, le docteur [P] [Z], a conclu que Mme [Y] [H] avait présenté des symptômes prévus par le tableau 5 bis Maladie de Lyme du tableau des maladies professionnelles applicable au régime agricole, que ces symptômes caractérisaient une borréliose tertiaire, neuro-borréliose, que le diagnostic devait être et avait été confirmé par une sérologie spécifique dite «'Western-Blot'» et que la recherche sur le LCR n’était pas indiquée pour ce diagnostic.
C’est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a rendu le 29 janvier 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement au jugement':
L’article 408 du code de procédure civile dispose':
«'L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.'»
Aux termes de l’article 410 du même code, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Au cas présent, le jugement déféré est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514, de sorte que le fait que la MSA l’ait exécuté n’emporte pas acquiescement.
Faute d’acquiescement au jugement, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par Mme [H] sera rejetée et l’appel sera déclaré recevable.
2- Sur la prise en charge de la maladie présentée par Mme [Y] [H] au titre du tableau 5 bis des maladies professionnelles du régime agricole':
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont homologué les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Z] et jugé que les symptômes déclarés par Mme [Y] [H] devront être pris en charge au titre du tableau 5 bis des maladies professionnelles du régime agricole, dont les conditions sont remplies en l’espèce.
En effet, la cour à l’instar des premiers juges s’approprie les conclusions de l’expert, qui sont claires et précises, en ce qu’il conclut en effet que Mme [Y] [H] a présenté des symptômes prévus par le tableau 5 bis Maladie de Lyme du tableau des maladies professionnelles applicable au régime agricole, que ces symptômes caractérisent une borréliose tertiaire, neuro-borréliose, que le diagnostic doit être et a été confirmé par une sérologie spécifique dite «'Western-Blot'» et que la recherche sur le LCR n’est pas indiquée pour ce diagnostic.
Quand bien même certaines autorités médicales considéreraient que le diagnostic de l’encéphalomyélite progressive repose sur l’examen du LCR (liquide cérébro-spinal) et suppose donc la réalisation d’une ponction lombaire, le tableau n° 5 des maladies professionnelles applicables au régime agricole (article R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime et annexe II relative aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture) ne prévoit pas cet examen mais seulement, pour les manifestations secondaires et tertiaires de la maladie de Lyme, «'un examen biologique spécifique'».
La MSA ne saurait donc ajouter au tableau n° 5 bis une condition que celui-ci ne prévoit pas, alors en outre que l’expert désigné par le tribunal a écarté en l’espèce tant la nécessité que l’opportunité de réaliser l’examen du LCR.
Par ailleurs, la MSA ne conteste pas que les autres conditions du tableau n° 5 bis relatives au délai de prise en charge et à l’exposition aux risques sont bien réunies.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d’expertise, la cour s’estimant suffisamment éclairée.
3- Sur les dépens':
Partie perdante, la MSA supportera les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué) et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] [H], tirée de l’acquiescement au jugement';
Déclare recevable l’appel interjeté par la MSA de Franche-Comté';
Rejette la demande subsidiaire d’expertise présentée par la MSA de Franche-Comté';
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon entre Mme [Y] [H] et la MSA de Franche-Comté';
Condamne la MSA de Franche-Comté aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit avril deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
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