Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er déc. 2025, n° 25/06653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06653 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKZG
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 19h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [J] [B]
né le 08 Novembre 1970 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE
assisté de Me Sandrine Rondin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [Z] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025, à 19h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [J] [B] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider : [Adresse 1] jusqu’au 25 décembre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 novembre 2025 à 21h42 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 novembre 2025, à 10h47, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du dimanche 30 novembre 2025 déclarant irrecevable l’appel avec demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces complémentaires versées à l’audience à 11h34 par le conseil de M. [J] [B] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [J] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de l’appel du ministère public en l’absence de copie jointe de l’ordonnance concernée :
Il résulte de la combinaison des articles 933 du Code de procédure civile, R.743-11 et 12 du CESEDA que l’ordonnance dot appel doit être jointe à la déclaration d’appel et qu’à défaut cet appel est irrecevable.
Tel est le cas en l’espèce.
Sur l’appel du préfet et l’assignation à résidence décidée en première instance :
A titre liminaire il convient de relever que le débat en appel n’a porté que sur ce point, aucune autre demande et aucun autre moyen n’étant développés et la recevabilité de l’appel du préfet non discutée.
Il ne pouvait effectivement être décidé d’une telle assignation à résidence dès lors que l’intéressé a refusé d’embarquer le 25 novembre 2025, affirmant qu’il ne souhaitait pas quitter la France et alors que sa dernière saisine du tribunal administratif venait d’être rejetée sans qu’il puisse être soutenu qu’il disposait encore d’un recours suspensif.
L’ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée et les conditions de la prolongation de la rétention n’étant pas discutée, cette dernière sera autorisée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris irrecevable ;
DECLARONS l’appel du préfet de police recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [B] pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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