Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 mars 2024, N° 21/03806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWMC
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03806
Tribunal judiciaire d’Evreux du 19 mars 2024
APPELANTE :
SC [Localité 35]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Théophile ROBINNE, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Commune de [Localité 31]
venant aux droits de l’ancienne commune [Localité 35]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 27]
[Localité 11]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de Paris
EPA VOIES NAVIGABLES DE FRANCE -VNF
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par acte notarié du 6 décembre 2007, les consorts [I] ont vendu à la société civile [Adresse 34] une parcelle bâtie, située [Adresse 21], longeant les berges de la Seine, et cadastrée section B n°[Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 12], et [Cadastre 13].
Le 9 décembre 2015, le maire de la commune a mis en demeure M. [E] [L] et Mme [U] [R] son épouse, propriétaires au [Adresse 14], riverain du chemin de halage bordant les berges de la Seine, de retirer sans délai le matériel (jardinières et plots) qu’ils avaient déposé sur ce chemin, voie de circulation qui ne devait pas être entravée.
Par délibération du 11 décembre 2015, en raison des désordres et violences perpétrés par certaines personnes sur le chemin de halage et de l’intervention de la gendarmerie pour rétablir la circulation, le conseil municipal a classé ce chemin du n°1 au n°26, dans la partie située entre le [Adresse 26] et le [Adresse 23], dans la voirie communale.
Par requête du 10 février 2016, M. et Mme [L] ont demandé au tribunal administratif de Rouen notamment d’annuler cette délibération, de dire que le chemin s’analysait comme une servitude de halage ayant son assise sur les propriétés privées des riverains, et de confirmer qu’il relevait de la propriété de ces derniers. La Sc [Localité 35] est intervenue à la cause le 13 avril 2017 et a sollicité qu’il soit fait droit aux conclusions de cette requête.
Le 1er janvier 2018, après fusion avec la commune de [Localité 39], la commune de [Localité 35] est devenue la commune de [Localité 33].
Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de M. et Mme [L] et de la société civile [Adresse 34], précisant notamment que la demande tendant à dire que le chemin s’analyse comme une servitude de halage ayant son assise sur les propriétés privées des riverains relevait de la compétence des juridictions judiciaires.
Par actes d’huissier de justice des 25 novembre, 15, et 16 décembre 2021, la société civile [Localité 35], M. et Mme [L], et Mme [A] veuve [TU], autre propriétaire riveraine du chemin de halage domiciliée [Adresse 14], ont fait assigner la commune de Porte-de-Seine et l’Etablissement public de l’Etat à caractère administratif (Epa) Voies Navigables de France (Vnf) devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir reconnaître le caractère privatif du chemin de halage à leur profit et dire et juger que ce chemin est grevé d’une servitude au bénéfice de l’Epa Vnf.
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux a notamment rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Porte-de-Seine au profit des juridictions administratives.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
— débouté la société civile [Adresse 34], M. [E] [L], Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [M] [A] veuve [TU] de leur demande visant à leur reconnaître un droit de propriété sur le chemin de halage sis sur la commune de [Localité 33] (27),
— rappelé que la voie aménagée dénommée 'chemin de halage’ est grevée d’une servitude de halage au sens des dispositions de l’article L.2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
— débouté la société civile [Localité 35], M. [E] [L], Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [M] [A] veuve [TU] de leur demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la commune de [Localité 33] au titre de la procédure abusive,
— débouté la commune de [Localité 33] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société civile [Adresse 34], M. [E] [L], Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [M] [A] veuve [TU] au titre de la procédure abusive,
— condamné in solidum la société civile [Localité 35], M. [E] [L], Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [M] [A] veuve [TU] aux entiers dépens,
— condamné in solidum la société civile [Adresse 34], M. [E] [L], Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [M] [A] veuve [TU] à payer à la commune de [Localité 33] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société civile [Adresse 34], M. [E] [L], Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [M] [A] veuve [TU] à payer à l’Epa Voies navigables de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société civile [Adresse 34], M. [E] [L], Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [M] [A] veuve [TU] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 7 juin 2024, la cour administrative d’appel de Douai, saisie de l’appel interjeté par la Sci [Localité 35] et M. et Mme [L] contre la décision du tribunal administratif de Rouen du 27 décembre 2018, a rejeté leur requête.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la société civile [Adresse 34] a formé un appel contre le jugement du 19 mars 2024 à l’encontre de la commune de [Localité 33] et de l’Epa Vnf.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la société civile [Adresse 34] demande de voir en application des articles L.161-3 du code rural et de la pêche maritime et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 :
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— reconnaître le caractère privatif de la voie dénommée 'chemin de halage’ située sur la commune de [Localité 33], celle-ci appartenant aux propriétés riveraines et, à tout le moins, à la société civile [Localité 35] pour ce qui la concerne,
— juger que cette voie est grevée d’une servitude au bénéfice de l’Epa Vnf,
— débouter la commune de [Localité 33] et l’Epa Vnf de toutes demandes formées à son encontre,
— condamner la commune de [Localité 33] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la présomption simple instituée par l’article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique qu’aux chemins réellement affectés à l’usage du public ; qu’en l’espèce, de nombreux arrêtés municipaux et documents démontrent que le chemin litigieux est fermé à la circulation et n’est pas affecté à l’usage du public car y sont interdits la circulation automobile et motorisée et le stationnement, y sont installés des barrières et des panneaux d’interdiction, et sont prévues des dérogations ponctuelles pour les seuls riverains et certains services publics ; qu’en conséquence, la présomption précitée ne s’applique pas.
Elle expose, dans l’hypothèse où le chemin litigieux serait considéré comme affecté à l’usage du public, que la présomption de propriété communale doit être écartée face à la démonstration de l’existence de son droit de propriété sur ce chemin, fondée sur les éléments suivants : les titres de propriété de ses parcelles qui incluent le chemin de halage et de ceux des parcelles avoisinantes, le bornage réalisé par un géomètre-expert, et la reconnaissance explicite par diverses autorités publiques (commune, Etat, Vnf) et par le notaire ayant instrumenté la vente en 2007 de la nature privée de ce chemin ; que le refus de reconnaître ce droit à son profit constituerait une atteinte au droit de propriété constitutionnellement protégé et prévu par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et que seule une procédure d’expropriation permettant son indemnisation peut la priver de ce droit.
Elle indique à titre subsidiaire que les conditions à remplir pour caractériser la prescription acquisitive invoquée par la commune de [Localité 33] ne sont pas remplies ; qu’elle justifie de son droit de propriété sur le chemin litigieux ; que ce n’est qu’en 2015 que la commune de [Localité 35] a procédé au classement du chemin litigieux comme voirie communale, de sorte que la revendication par cette dernière d’une possession sur celui-ci avant cette date n’a pas de sens ; que la commune a considéré pendant longtemps et de manière continue que ce chemin appartenait aux propriétaires riverains, ce qui caractérise le caractère équivoque de la possession alléguée.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire formée contre elle pour abus de son droit à agir au motif qu’elle a amplement démontré qu’elle avait de bonnes raisons de penser que ses parcelles comprenaient le chemin litigieux.
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, la commune de [Localité 33] sollicite de voir sur la base des articles L.161-2 et L.161-3 du code rural, L.141-1 et L.141-3 du code de la voirie routière, L.2111-9, L.2131-2, L.2331-1, R.2111-15 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, 544, 545, 2240, 2261, 2264 et 2272 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile :
— débouter la Sc [Adresse 34] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la Sc [Localité 35] à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre de la procédure abusive en appel et de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, outre les entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir à titre principal qu’elle est propriétaire du chemin de halage longeant la Seine dont une portion est revendiquée par l’appelante ; que ce chemin goudronné de longue date et dont l’accès est public a toujours appartenu à la voirie communale ; que la seule restriction à sa circulation est qu’il est réservé aux résidents et aux services publics ; que l’ensemble des documents cadastraux et des actes notariés montre clairement que les propriétés riveraines de ce chemin ont pour limite celui-ci et ne s’étendent pas jusqu’aux berges de la Seine ; que le chemin de halage ne présente pas la même configuration, ni ne possède un statut juridique identique sur toute sa longueur, sur les deux anciennes commune de [Localité 32] et de [Localité 39].
Elle ajoute qu’elle bénéficie de la présomption de propriété communale instituée par l’article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime, le chemin de halage étant affecté à l’usage du public selon les critères alternatifs fixés par l’article L.161-2 du même code ; qu’il résulte des nombreux arrêtés municipaux adoptés par les maires successifs de [Localité 35] qu’ils ont pris des actes réitérés de surveillance et de voirie à l’égard du chemin litigieux, à tout le moins depuis 1949, et qu’il est utilisé comme voie de passage de très longue date ; qu’il n’est donc pas nécessaire de rechercher si le chemin fait l’objet d’une circulation générale et continue.
Elle souligne que l’appelante, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer qu’elle a un droit de propriété sur le chemin de halage ; que la servitude de halage définie par l’article L.2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne se confond pas avec le chemin de halage et n’implique pas que ce chemin appartient aux propriétaires riverains privés ; que le titre de propriété du 6 décembre 2007 et son annexe 11 et la mention 'par devant la Seine', synonyme de 'du côté de', dans le titre du 19 janvier 1972, n’établissent pas que le chemin de halage ferait partie de la propriété de la société civile [Adresse 34] ; que les parcelles de celle-ci sont distinctement délimitées au cadastre et ne se confondent pas avec la limite du chemin ; que les éléments issus de la tentative de bornage invoqués par l’appelante n’ont aucune valeur probante.
Elle indique qu’elle démontre au contraire l’absence de droit de propriété des riverains sur le chemin de halage ; qu’il ressort du plan de division établi en mars 2011 par M. [W], géomètre-expert, que les bornes nouvelles posées au droit des propriétés de Mme [X] et des époux [H], en ce compris les murets existants, s’arrêtent avant le chemin de halage ; qu’il ressort des titres de propriété d’autres riverains que ce chemin n’est pas incorporé à leur propriété ; que plusieurs riverains attestent ne pas en être propriétaires et communiquent leurs actes de propriété excluant toute emprise sur ce chemin aménagé et entretenu de très longue date par la commune.
Elle précise que l’allégation de l’appelante selon laquelle l’Epa Vnf aurait reconnu la propriété de cette dernière sur le chemin grevé d’une servitude de halage est erronée ; que l’Epa Vnf a produit un mémoire devant le juge administratif qui la contredit.
Elle expose à titre subsidiaire qu’au vu des attestations des riverains du chemin de halage et des actes de possession qu’elle a réalisés en tant que propriétaire ab initio, elle a usucapé ce chemin depuis 1949 à tout le moins, soit depuis plus de dix et même trente ans, sans que nul ne le remette en cause ; que cette possession s’est exercée de manière continue, paisible, public, et non équivoque.
Elle estime enfin que l’exercice concomitant de procédures tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire, de première instance puis d’appel, impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, au moyen des mêmes pièces dont le caractère non probant a été jugé, constitue un abus du droit d’agir en justice de la société civile [Adresse 34] qui lui est nécessairement préjudiciable.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, l’Etablissement public de l’Etat à caractère administratif Voies Navigables de France demande de voir :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 19 mars 2024 en ce qu’il a :
. rappelé que la voie aménagée dénommée 'chemin de halage’ est grevée d’une servitude de halage au sens des dispositions de l’article L.2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
. condamné in solidum la société civile [Adresse 34], M. [E] [L], Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [M] [A] veuve [TU] aux entiers dépens,
. condamné in solidum la société civile [Localité 35], M. [E] [L], Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [M] [A] veuve [TU] à payer à l’Epa Voies Navigables de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société civile [Adresse 34], M. [E] [L], Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [M] [A] veuve [TU] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice quant à la détermination de la propriété de la voie aménagée litigieuse dénommée 'chemin de halage',
— condamner la Sci [Localité 35] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d’appel.
Il précise qu’il est en charge de la gestion du réseau des voies navigables françaises relevant du domaine public de l’Etat et assure notamment l’ensemble des missions de service public liées à l’entretien, l’exploitation, la modernisation, et le développement du réseau fluvial et de ses dépendances ; que la situation du chemin litigieux riverain du bord de la Seine commande l’existence d’une servitude de halage prévue par l’article L.2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui que soit son propriétaire.
Il indique qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes des parties adverses car il ne dispose d’aucune autorité ou compétence particulière pour reconnaître les propriétaires des terrains jouxtant le domaine public fluvial et ses dépendances dont il est chargé de la gestion ; que, contrairement à ce que prétend la société civile [Adresse 34], il ne reconnaît pas plus qu’il ne nie la propriété de celle-ci sur la portion de terrain sur lequel se trouve le tracé de la voie aménagée litigieuse dénommée 'chemin de halage'.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de la société civile [Localité 35] tendant à se voir reconnaître propriétaire d’une portion du chemin de halage
Selon l’article L.161-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur au jour où l’action a été engagée l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les deux critères de l’affectation à l’usage du public définis par ce texte sont alternatifs et non cumulatifs.
L’article L.161-3 du code précité précise que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Il incombe au propriétaire qui revendique la propriété d’un chemin affecté à l’usage du public de renverser la présomption d’appartenance à la commune par la preuve contraire qui peut être apportée au moyen d’un titre de propriété ou de faits propres à établir l’usucapion trentenaire.
En l’espèce, la société civile [Adresse 34] revendique la propriété de la portion de la voie bitumée et carrossable dénommée 'chemin du halage’ longeant, d’un côté, sa propriété et, du côté opposé, le fleuve la Seine. Quelque soit le propriétaire de ce chemin, n’est pas discutée la servitude de halage qui grève son assiette, est prévue par l’article L.2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, et est exercée par l’Epa Vnf.
De nombreux propriétaires riverains du 'chemin du halage', respectivement aux n°6, [Cadastre 3], 16, [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], et 25 versés aux débats par la commune de [Localité 33], attestent qu’ils n’en sont pas propriétaires. M. [P] (propriétaire au 12) précise que ce chemin goudronné est entretenu par la commune et utilisé par les passants, sert à la distribution postale, au ramassage des ordures ménagères, et à diverses livraisons des propriétés riveraines. Mme [S] épouse [T] (propriétaire au 19) indique que l’éclairage public de ce chemin goudronné est du domaine de la commune qui en assure la maintenance, de même que pour l’eau potable dont les canalisations se trouvent sur ce chemin, lequel permet la distribution du courrier et la fréquentation par tous les services publics et des randonneurs assidus. M. et Mme [B] (propriétaires aux 20 et 21) précisent que cette rue goudronnée est entretenue et utilisée par les services publics.
Mme [KB] épouse [C], propriétaire riveraine au-delà du 'chemin du halage’ , atteste que celui-ci a toujours été une voie de passage autrefois pour les commerçants ravitaillant les habitants et, actuellement, pour les riverains n’ayant pas d’accès par la route et pour les véhicules prioritaires (ordures ménagères, pompiers, ambulances, La Poste).
M. [N], autre propriétaire riverain au-delà du 'chemin du halage’ , indique que la municipalité a procédé à des travaux d’entretien depuis de nombreuses années sur toute la longueur du chemin de halage (éclairage public, voirie).
La commune de [Localité 33] produit en outre :
— un plan des réseaux, joint au plan d’occupation des sols de la commune de [Localité 35] publié le 1er septembre 1980 et ayant fait l’objet d’une enquête publique du
29 novembre au 19 décembre 1980,
— un plan de récolement de l’éclairage public du chemin de halage sur la commune de [Localité 35] du 26 novembre 1987,
— un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Porte-Joie du
10 décembre 1949, règlementant la circulation sur le chemin de halage,
— des arrêtés du 20 février 1950 et du 11 mai 1996 du maire de la commune de [Localité 35], réglementant le sens de circulation pour les véhicules sur le chemin de halage, le stationnement étant interdit sur tous les chemins par le second arrêté,
— un arrêté du 14 novembre 1959 du maire de la même commune, limitant la vitesse maximum autorisée pour les automobiles passant sur le bord de Seine à 30 km/heure, – un arrêté du 6 juillet 1963 du maire de la même commune, règlementant le 21 juillet 1963 la circulation et le stationnement de tous les véhicules sur le chemin de halage pour des raisons de sécurité,
— un arrêté du 27 décembre 2004 du maire de la même commune, interdisant la circulation routière sur le chemin de halage, sauf pour les résidents accédant à leur propriété et tous les services, ainsi que le stationnement sauf pour les résidents,
— un arrêté du 18 juillet 2006 du maire de la même commune, classant le chemin de halage comme voie piétonne, y interdisant la circulation aux motos, automobiles, et chevaux, à l’exception de celle des résidents sans accès à leur propriété par la route principale, des services et secours, et y interdisant le stationnement sur tous les accotements et environnement,
— un arrêté de circulation du 19 décembre 2008 du maire de la même commune, interdisant la circulation des engins motorisés sur toute la longueur du chemin ex-halage, à l’exception des obligations de desserte des propriétés riveraines, du passage du camion de ramassage des ordures ménagères et du facteur, et des divers services, et interdisant le stationnement (accotements et chaussée) à tous les véhicules motorisés. Y est visée la nécessité de conforter la mise en sécurité des enfants du village,
— des clichés photographiques de panneaux signalisant ces limitations d’accès au chemin de halage,
— une attestation du 3 juin 2017 du directeur d’établissement du centre courrier de La Poste de [Localité 40], selon lequel les facteurs empruntent chaque jour le chemin du halage goudronné pour la distribution du courrier et des colis,
— une copie d’écran du 7 août 2016 du site internet visugpx.com listant des itinéraires de randonnée pédestre sur lequel le chemin de halage est répertorié.
Il en résulte que le 'chemin du halage’ est entretenu et ouvert à la circulation publique à pied. Certes, son accès motorisé n’est permis qu’aux propriétaires riverains, aux services publics, et aux secours et le stationnement y est interdit depuis l’arrêté du 11 mai 1996. Mais, son ouverture piétonnière au public de manière continue, durable, et actuelle caractérise son affectation à l’usage du public. La faculté du maire d’y exercer ses pouvoirs de police en y interdisant des modalités d’accès autres que piétonnières ne la remet pas en cause.
Sont également établis les actes réitérés de voirie par l’autorité municipale depuis 1980, ainsi que ceux de surveillance depuis 1949.
En conséquence, depuis plus de 30 ans avant la revendication formée pour la première fois par la société civile [Adresse 34] devant le juge administratif le 13 avril 2017, le 'chemin du halage’ est affecté à l’usage du public et, partant, présumé appartenir à la commune de [Localité 33].
La société civile [Adresse 34] s’oppose à l’application de cette présomption par la production des titres de propriété suivants :
— son titre de propriété du 6 décembre 2007 sur les parcelles B n°[Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 12], et [Cadastre 13]
La désignation de son immeuble à la page 4 ne fait aucune référence à une portion du chemin de halage qui y serait incluse. A la page 15, il est indiqué que l’acquéreur 'déclare être, en outre, parfaitement informé de la servitude d’utilité publique suivante :
'L’accès principal se fait du côté de la route principale (CD110) et non pas par le chemin du Halage'.
Est demeurée ci-jointe et annexée après mention une copie d’un extrait du conseil municipal de la commune de [Localité 36] en date du 13 octobre 2007 transmis à la sous-préfecture le 15 novembre 2007 duquel il résulte ce qui suit littéralement rapporté :
[…] Après délibération, le Conseil dit ne pas avoir jusqu’à ce jour la faculté d’imposer cette recommandation sécuritaire et qu’il ne peut que admettre l’accès au lot côté Seine par le portail existant utilisé du chemin du halage'.
La société civile [Localité 35] en déduit que cette déclaration du conseil municipal d’absence de faculté de réglementer la circulation sur le chemin litigieux signifie implicitement mais nécessairement que ce chemin ne fait pas partie de la voirie communale.
Toutefois, il s’agit d’une appréciation subjective tirée des seules mentions, portant non pas sur la composition de ses parcelles B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 13], mais sur les modalités d’accès à celles-ci. Elle ne peut pas pallier l’absence de mention univoque dans l’acte de vente du rattachement qu’elle souhaite d’une portion du '[Adresse 25]' à ses deux parcelles.
— le titre de propriété de ses auteurs les consorts [I] des 3 juin et 8 juillet 1946
Par cet acte, M. [Z] [I], père des consorts [I], a acquis des consorts [AZ] la parcelle B n°[Cadastre 9], qui a été divisée le 30 juin 2006 en deux parcelles : B n°[Cadastre 19] et B n°[Cadastre 20]. Elle est ainsi désignée : 'UNE PROPRIETE sise à [Localité 36], comprenant:
En façade sur Seine habitation élevée sur terre plein […]
Accès sur la seine et sur la route de [Localité 38] par une ruelle autrefois communale et actuellement incorporée à la propriété.
Le tout tenant d’un coté une propriété vendue ce jour à Monsieur [F] [O] d’autre coté Monsieur [J], d’un bout la Seine et d’autre bout Monsieur [Y] et les consorts [K] par une petite parcelle triangulaire […].'.
L’absence de mention du chemin de halage dans cet acte ne suffit pas à en déduire qu’il a été incorporé dans la parcelle B n°[Cadastre 9], et partant, à renverser la présomption de propriété résultant de l’article L.161-3 précité.
— le titre de propriété de ses auteurs les consorts [I] du 19 janvier 1972
Par cet acte, M. [Z] [I] a acquis de M. et Mme [D] les parcelles B n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] portant sur 'Une propriété située au lieudit '[Localité 29]' en bordure du chemin de halage, […] Bornant d’un coté une ruelle commune,
d’autre côté Monsieur [I],
d’un bout, par devant la Seine avec quai d’accostage cimenté,
et d’autre bout , par derrière Monsieur [I].'.
La discussion sur le sens à donner à l’expression 'par devant la Seine’ est vaine, dès lors qu’il est clairement indiqué que la propriété est située 'en bordure du chemin de halage'. Elle ne contient donc pas celui-ci, contrairement à l’avis écrit du 17 mars 2025 de Me [CX], notaire qui a uniquement instrumenté la vente du 6 décembre 2007.
Ces trois titres de propriété ne permettent pas à la société civile [Adresse 34] de renverser la présomption de propriété de la commune sur la portion de chemin litigieuse.
La société [Localité 35] verse en outre aux débats les pièces suivantes :
— des pièces relatives à des ventes de parcelles riveraines du chemin de halage
Les plans cadastraux constituant les pièces 11, 12, 25, et 26 ont été extraits de titres de propriété sans que ceux-ci soient produits. Un porte une mention manuscrite dont l’auteur ne peut être identifié, la simple affirmation par l’appelante que celui-ci est le maire de la commune de [Localité 35] n’est pas suffisante.
Les pièces 12 bis, 25, et 26 sont des réponses de la commune de [Localité 35] aux déclarations d’intention d’aliéner notifiées par les notaires instrumentant des ventes de parcelles riveraines du chemin de halage. Y a été mentionnée la rubrique 'SERVITUDES / FONDS PRIVES’ à laquelle il a été répondu : 'OUI = NON HALAGE’ ou 'OUI [entouré] ex Halage’ ou encore 'OUI'. Ces mentions équivoques ne permettent pas de déterminer un droit de propriété. La servitude de halage existe qu’il s’agisse de fonds privés ou de fonds appartenant à une commune.
— un procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques établi le 1er mars 2017 par M. [G], géomètre-expert mandaté par l’avocat de l’appelante
Si une représentante de la commune de [Localité 35] était présente à la réunion contradictoire du 1er mars 2017, elle n’a pas approuvé les constatations et les conclusions de ce document, aux termes desquels la portion du chemin litigieux était incluse dans les parcelles B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 13] de la société civile [Localité 35]. Celui-ci s’analyse donc comme un projet de bornage qui n’a pas abouti.
En outre, ce document unilatéral n’a pas été corroboré par un autre avis d’un géomètre-expert. Il est au contraire remis en cause par le plan cadastral révisé pour 1933 sur lequel figure le chemin de halage le long des berges de la Seine, distinctement de la parcelle B n°[Cadastre 9] qu’il longe sur sa largeur. De plus, comme l’a justement relevé le tribunal, il ressort de l’article 7 de ce procès-verbal que la limite de fait de la Seine correspond à la limite foncière de propriété et qu’aucune régularisation foncière n’est à prévoir, ce qui permet seulement de confirmer que l’Epa Vfn ne revendique pas de propriété au-delà de cette limite de fait.
— la comparaison de la surface de ses parcelles selon qu’elles incluent ou non celle de la portion du chemin litigieux
La société civile [Adresse 34] explique que le mesurage de ses parcelles effectué à l’aide de la version professionnelle de Google Earth, constituant un des outils de référence en matière de système d’information géographique, permet d’obtenir une surface de 15a 67ca en excluant le chemin litigieux de sa propriété et une surface de 16a 84ca en l’incluant, laquelle se rapproche le plus de la surface mentionnée dans l’acte de vente de 16a 92ca, de sorte que c’est cette seconde hypothèse qui prévaut.
Or, cette méthodologie est objectivement critiquable. La société civile [Adresse 34] évoque d’ailleurs dans ses propres écritures à la page 7 'l’approximation inhérente à ce type de relevé 'artisanal'', qui ne pouvait pas faire l’objet d’une alerte et/ou d’une confirmation de la part de M. [G], qui n’a effectué aucun mesurage sur place.
— le plan de bornage de la propriété de M. et Mme [NJ] dressé le 28 mai 2015 dont les limites courent jusqu’à la Seine et les actes de vente de plusieurs propriétés situées respectivement [Adresse 1] [Localité 28], sur l’île en Seine du [Localité 30], et au lieu-dit [Localité 30], à [Localité 35], qui comprennent notamment le chemin de halage
Ces propriétés, situées en parallèle de la route de [Localité 30] à [Localité 35], ne sont pas situées à proximité des parcelles de l’appelante, situées chemin du halage en parallèle de la route de [Localité 37], à plusieurs kilomètres.
Il ne peut donc être déduit aucun élément probant de ces pièces.
— plusieurs courriers et arrêtés municipaux
Dans son courrier du 27 octobre 2011, le maire de la commune de [Localité 35] n’a pas indiqué que le 'chemin du halage’ appartenait aux propriétaires riverains. Il a précisé uniquement que 'l’accès routier par le chemin 'piétons’ du bord de Seine est interdit, étant sous servitude 'halage’ (loi 1807) confirmée par arrêté municipal du 19 décembre 2008.'.
Comme il a été jugé ci-dessus, la limitation partielle des modalités d’accès au chemin ne remet pas en cause l’application des présomptions d’affectation à l’usage du public et de propriété communale. Il en est de même de la servitude de halage instituée au bénéfice de l’Epa Vnf.
Cette même explication permet également de rejeter le moyen de l’appelante fondé sur le bulletin d’informations municipales de la commune de [Localité 35] du 23 avril 2009 qui vise un extrait de l’arrêté précité du 19 décembre 2008, confirmé par l’arrêté du 8 avril 2009 de la commune de [Localité 33], et sur le courrier du maire du
19 mai 2015 informant de la mise en place d’une nouvelle barrière [Adresse 24] à la limite du chemin de halage en remplacement d’une barrière forestière, pour permettre le passage des riverains.
Par ailleurs, l’arrêté municipal du 17 juillet 2001 de l’ancienne commune de [Localité 39], visé par l’appelante et précisant que 'les abords de Seine et les chemins de halage sont des propriétés privées grevées d’une servitude de halage’ et tolérant la seule circulation des promeneurs à pied, des services publics et des administrations bénéficiant d’une autorisation édictée par la loi ou les règlements, ne s’applique pas au territoire de l’ancienne commune de [Localité 35]. Aucun élément de preuve d’un droit de propriété de la société civile [Localité 35] sur le chemin ne peut être déduit du rapprochement des relevés cadastraux de cette commune et de ceux de la commune de [Localité 35] avant leur fusion. Il en est de même du procès-verbal d’une réunion du conseil municipal de [Localité 39] du 6 septembre 2014.
Il ne peut pas davantage être déduit de preuve du droit de propriété de l’appelante du conseil municipal du 5 juin 2021 de la commune de [Localité 33] ayant émis une opposition contre la délibération de réalisation d’une voie verte cyclable sur le chemin bordant la Seine sur toute la longueur de la commune.
Ensuite, la réponse du 4 octobre 2005 du ministre de l’intérieur à une question posée en séance à l’Assemblée nationale sur la servitude de marchepied à la charge des propriétaires riverains des chemins privés en bordure des cours d’eau, qui a remplacé l’ancienne servitude de halage, et sur le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique pour justifier l’obligation d’un tel propriétaire de céder sa propriété à l’autorité publique, n’apporte aucun élément probant au cas d’espèce.
Enfin, les courriers émanant du service de la navigation de la Seine dépendant du ministère de l’écologie des 25 août 2008, 14 juin 2010, et 27 juillet 2011, et de la préfète de l’Eure du 27 septembre 2011, dans lesquels il est affirmé que le chemin de halage est une servitude de halage ayant son assise sur des fonds privés riverains, ne sont pas créateurs de droit, comme l’a exactement retenu le tribunal.
La teneur des courriers des 27 octobre 2011 et 12 septembre 2016 de M. [V], maire de la commune de [Localité 35] de mars 1995 à mars 2014, et de ses propos tenus lors de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2011, selon lesquels le chemin de halage est un chemin non communal implanté sur des fonds privés et éventuellement sous seule servitude de marchepied, a été remise en cause par ce dernier dans une attestation du 11 juillet 2017. Il y a indiqué que sa note écrite du
12 septembre 2016 'ne traduit en rien d’éventuelles affirmations personnelles en faveur du caractère privé du chemin de halage.'. Il a ajouté avoir admis et communiqué l’information sur l’implantation du chemin de halage sur une succession de fonds privés qui avait été relayée 'par des personnes techniciennes responsables de l’Etat, préfet, sous-Préfets compris.'. Ces courriers équivoques sont dénués de toute force probante.
Les pièces 10, 13, et 27 de l’appelante qui sont des extraits incomplets de documents dont la référence fait défaut seront écartées.
* * *
En définitive, la présomption de propriété sur le 'chemin de halage’ bénéficie à la commune de [Localité 33]. La décision du tribunal ayant débouté la société civile [Adresse 34] de sa revendication de la propriété de celle-ci sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’exercice par la société civile [Localité 35] de son droit d’agir tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire et de former un recours n’a pas été fautif.
La commune de Porte-de-Seine sera donc déboutée de sa demande indemnitaire présentée en appel et la décision du tribunal ayant statué en ce sens sur la prétention formée à ce titre devant lui sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la société civile [Adresse 34] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable également de la condamner à payer à la commune de [Localité 33] la somme de 4 000 euros et, à l’Epa Vnf, celle de 3 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour cette instance d’appel. L’appelante sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société civile [Adresse 34] à payer à la commune de [Localité 33] la somme de 4 000 euros et à l’Etablissement public de l’Etat à caractère administratif Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la société civile [Adresse 34] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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